Instr. du 11-08-1993, BOI 4 I-1-93

Instr. du 11-08-1993, BOI 4 I-1-93

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X0827AAU

BOI n° 168 du 1er septembre 1993

Instruction du 11 août 1993

4 I-1-93


Fiscalité directe des entreprises.
IS - Dispositions particulières - Fusions et opérations assimilées.


NOR : BUDF9310085J

Impôt sur les sociétés.
Dispositions particulières.
Fusions et opérations assimilées.
Régime spécial des fusions.
Plus-values et moins-values (BIC-IS Dispositions communes).
Evaluation, plus-values et moins-values du portefeuille titres.
Régime des échanges de titres dans le cadre d'offres publiques d'échange, résultant de fusions ou d'opérations assimilées, ou réalisées du fait d'une fusion ou d'une scission d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
(article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991).



RESUME
I L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 a transposé en droit interne la directive communautaire du 23 juillet 1990 qui institue un régime de faveur pour les opérations de restructurations réalisées entre les sociétés des Etats membres.
Le dispositif de neutralisation en vigueur depuis 1965 a été aménagé sur les points suivants :
- les plus-values sur les éléments de l'actif circulant peuvent désormais bénéficier du régime de faveur ;
- les mesures de tempérament préconisées pour l'imposition des plus-values afférentes aux constructions sont légalisées ;
- la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la plus-value soumise au régime de faveur ;
- l'option de la société absorbée pour l'imposition de la plus-value nette à long terme sur biens amortissables doit être globale ;
- les apports de titres qui portent sur plus de 50 % du capital, sont assimilés à des apports de branche complète d'activité, étant précisé que la société apporteuse peut recevoir une soulte qui ne peut excéder 10 % du nominal des titres attribués en contrepartie de l'apport.
En cas de distribution gratuite des titres reçus en rémunération d'un apport, la valeur comptable des titres de la société apporteuse figurant au bilan des entreprises bénéficiaires doit être répartie entre la valeur des titres reçus du fait de l'apport et la valeur résiduelle des titres de la société apporteuse détenus. Par ailleurs, pour l'application de la règle PEPS (FIFD) les titres grevés d'un engagement de conservation de cinq ans constituent une catégorie distincte de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans.
En outre, des précisions sont apportées sur les conditions dans lesquelles les opérations de restructuration peuvent être effectuées sur la base de la valeur comptable des biens apportés.
Par ailleurs, est rapportée y compris pour le règlement des litiges en cours, la doctrine selon laquelle les parties à l'acte de fusion avaient entendu renoncer aux effets de la rétroactivité lorsque la parité d'échange prenait en compte les pertes de la période intercalaire.
Enfin, la doctrine autorisant la contrepassation des amortissements réputés différés en cas de cession d'immobilisation est rapportée.

II. L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 a ménagé également les régimes de sursis d'imposition en cas d'échange de titres prévus en matière de fusions, d'OPE et de fusions d'OPVCM, en vue de prendre en compte l'existence d'une soulte en espèces et ses modalités d'imposition.
En outre, la condition d'inscription des titres reçus à la valeur comptable des titres remis à l'échange en cas d'OPE ou de fusion d'OPCVM est remplacée par des obligations déclaratives particulières.
Compte tenu des dispositions prévues en matière d'OPE, le sursis d'imposition qui était admis par la doctrine en cas d'échange sans soulte sous condition d'identité de valeurs comptables est supprimé.

III. Le même article précise enfin le régime applicable aux provisions pour dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'opérations placées sous un régime de sursis d'imposition.

IV. Enfin, le législateur a institué de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises qui détiennent à leur bilan des biens dont la valeur fiscale est différente de la valeur comptable.


Numéros
INTRODUCTION1
CHAPITRE I : LE REGIME DES FUSIONS DE SOCIETES ET OPERATIONS ASSIMILEES2 à 63
Section I - Le régime fiscal des fusions2 à 36
I - Extension de l'exonération des plus-values de fusion aux profits afférents aux éléments de l'actif circulant4 à 7
1 - La société absorbante inscrit à son bilan les éléments de l'actif circulant pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée6
2 - La société absorbante inscrit à son bilan les éléments de l'actif circulant pour leur nouvelle valeur7
II- Modalités d'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables8 à 18
A - Aménagement de la durée de réintégration des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables9 à 11
1 - Principe9
2 - Exception10 et 11
B - La réintégration des plus-values doit être effectuée par parts égales sur la durée de réintégration12 et 13
C - La cession d'un bien amortissable entraîne désormais l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée14 à 18
III - L'option de la société absorbée pour l'imposition de la plus-value nette à long terme dégagée sur les biens amortissables est globale19 et 20
IV - Calcul des provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables21

V - Cas particuliers22 à 36
A - Les fusions réalisées sans augmentation de capita.22 et 23
B - L'opération de restructuration dégage une moins-value nette globale24
C - La soulte en espèces versée aux actionnaires de la société absorbée ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées25
D - Date d'effet des actes de fusions26 à 30
1 - Création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles29
2 - Cas où aucun exercice n'est clôturé par la société absorbée au cours de l'année civile précédant la fusion30
E - Valorisation des apports31 et 32
F - Obligation pour la société absorbante de reprendre à son passif les provisions constituées par la société absorbée33
G - Remise en cause du régime de faveur : conséquences fiscales34
H - La transformation de sociétés ayant bénéficié du régime de faveur en sociétés soumises au régime des sociétés de personnes35
I - Contrepassation des amortissements réputés différés en cas de cession d'immobilisation36

Section II - Le régime des apports partiels d'actif37 à 58
I - La notion de branche complète d'activi39 à 41
A - Définition de la branche complète d'activité40
B - Les immeubles et les marques nécessaires à l'exploitation de la branche apportée41
II - Portée de l'engagement de conservation des titres42 à 44
III - Les apports de titres assimilés à des branches complètes d'activité45 à 48
A - Les apports doivent représenter plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés46 et 47
B - La soulte éventuellement reçue ne doit pas excéder 10 % du nominal des titres attribués en contrepartie de l'apport48
IV - Calcul des plus-values de cession lorsque la société détient des titres grevés d'un engagement de conservation et des titres de même nature acquis indépendamment de l'opération d'apport49 et 50
V - Distribution gratuite des titres reçus à la suite d'un apport partiel d'actif. Valeur d'inscription des titres au bilan de la société bénéficiaire de la distribution gratuite51 à 58
A - Opérations et entreprises concernées52
B - Répartition de la valeur comptable des titres de la société apporteuse53 et 54
C - Calcul de la plus-value de cession des titres de société apporteuse ou des titres reçus gratuitement55 et 56
D - Régime fiscal de la plus-value de cession des mêmes titres57
E - Obligations déclaratives58

Section III - Entrée en vigueur59 à 63
I - Principe60
II - Exceptions61 à 63
A - Attributions gratuites de titres par la société apporteuse61
B - Calcul des plus-values de cession lorsque la société détient des titres grevés d'un engagement de conservation et des titres de même nature acquis indépendamment de l'opération d'apport62
C - Cession des biens par la société absorbante au cours de la période de réintégration63

CHAPITRE II - LE REGIME FISCAL DES ECHANGES D'ACTIONS64 à 117
SECTION I - Echanges d'actions résultant d'offres publiques d'échange65 à 86
I - Champ d'application du dispositif67 à 73
A - Echanges d'actions68
B - Offres publiques d'échange réalisées conformément à la réglementation en vigueur69
C - Bénéficiaires du sursis d'imposition70
D - Opérations exclues du sursis d'imposition71 à 73
II - Conditions d'application du sursis d'imposition74 à 78
A - Offres publiques d'échange réalisées au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 199274
B - Offres publiques d'échange réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 199275 à 78
III - Régime d'imposition79 à 86
A - Caractère impératif du sursis79
B - Imposition immédiate de la soulte80
C - Cession ultérieure des actions reçues à l'échange81 à 84
1 - Calcul de la plus ou moins-value de cession des titres reçus à l'échange82 et 83
2 - Décompte du délai de détention des titres cédés84
D - Situation du coéchangiste qui verse la soulte85
E - Provisions pour dépréciation afférentes aux titres échangés86

SECTION II - Echanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés ou d'une scission de société bénéficiant du régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts (article 38-7 bis du code général des impôts)87 à 92
I - Champ d'application du dispositif88 à 90
A - Echanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés88
B - Echanges de droits sociaux résultant d'une scission de société89
C - Bénéficiaires du sursis d'imposition90
II - Modalités d'application du sursis d'imposition91
III - Entrée en vigueur92

SECTION III - Echanges résultant d'opérations de fusion ou de scission de SICAV ou de FCP93 à 117
I - Champ d'application94 à 96
A - Opérations concernées94 et 95
B - Entreprises concernées96
II - Conditions relatives à la soulte éventuellement reçue lors d'une opération de fusion ou de scission de SICAV ou de FCP97 à 100
A - Opérations réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 1990 en matière d'impôt sur le revenu et à compter du 31 décembre 1990 en matière d'impôt sur les sociétés, mais avant la date du 1er janvier 199197
B - Opérations réalisées à compter du 1er janvier 199198 et 99
C - Notion de réalisation de l'opération100
III - Régime d'imposition101 à 109
A - Sursis d'imposition du résultat de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission102
B - Conditions particulières auxquelles est subordonné le sursis d'imposition.103 et 104
1 - Opérations réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 1990 en matière d'impôt sur le revenu et à compter du 31 décembre 1990 en matière d'impôt sur les sociétés, mais avant le 1er janvier 1991103
2 - Opérations réalisées à compter du 1er janvier 1991104
C - Conséquences de l'existence d'une soulte105 à 107
D - Régime d'imposition du profit ou de la perte réalisée lors de la cession des titres reçus lors de l'échange108
E - Provisions pour dépréciation afférentes aux titres échangés et aux titres reçus en contrepartie109

IV - Conséquences du régime d'imposition des écarts d'évaluation des titres d'OPCVM institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993110 à 117
A - Exercice au cours duquel intervient l'opération de fusion ou de scission111 à 114
1 - Le profit d'échange résultant de la fusion ou de la scission d'OPCVM bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites. Ce régime ne concerne que le profit afférent à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 209-0A du code général des impôts relatif à l'imposition des écarts de valeur liquidative des parts ou actions d'OPCVM112
2 - Le sursis d'imposition n'est cependant pas susceptible de concerner l'écart d'évaluation des titres d'OPCVM en cause, constaté dans le même exercice. Celui-ci est imposable en application de l'article 209-0A du code général des impôts113 et 114
B - Cession des titres reçus lors de l'échange115 et 116
C - Provisions pour dépréciation afférentes aux titres en cause117

CHAPITRE III : PROVISIONS POUR DEPRECIATION D'ELEMENTS D'ACTIF NON AMORTISSABLES RECUS LORS D'OPERATIONS PLACEES SOUS UN REGIME DE SURSIS D'IMPOSITION118 à 124
SECTION I - Opérations concernées119
SECTION II - Calcul de la dépréciation afférente à des éléments d'actif non amortissables reçus dans le cadre de ces opérations120 à 123
SECTION III - Ces dispositions ont un caractère interprétatif124
CHAPITRE IV : LES OBLIGATIONS DECLARATIVES125 à 128
1 - Etat à joindre à la déclaration de résultat126
2 - Tenue d'un registre spécial127 et 128



INTRODUCTION.


La directive du Conseil des communautés européennes n° 90/434 du 23 juillet 1990 a institué un régime fiscal commun pour les opérations de restructuration (fusions, échanges d'actions ) réalisées entre sociétés d'Etats membres différents.
Cette directive a pour objet d'éviter une imposition à l'occasion d'une fusion, d'une scission, d'un apport d'actifs ou d'un échange d'actions tout en sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat de la société apporteuse ou acquise.
Dans cette optique, les Etats membres sont autorisés à subordonner l'application du régime fiscal de faveur à des règles particulières de calcul des amortissements, des provisions et des plus-values sur les éléments d'actif et de passif transférés ou reçus lors de ces opérations de restructuration.
De même, les autorités fiscales de chaque Etat peuvent refuser l'application de leur dispositif de faveur lorsque l'opération a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscale (CGI art 210 C).
La transposition de cette directive a entraîné l'aménagement des dispositions en vigueur dans la législation française.
C'est la raison pour laquelle l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 (1) a modifié le dispositif fiscal concernant les fusions de sociétés et opérations assimilées ainsi que celui applicable aux opérations d'échanges de titres. Il a également institué de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises qui détiennent à l'actif de leur bilan des biens dont la valeur fiscale est différente de la valeur comptable.
La présente instruction commente l'ensemble de ces nouvelles règles et précise les modifications apportées aux solutions antérieurement admises.

(1) Texte joint en annexe.


CHAPITRE I - LE REGIME DES FUSIONS DE SOCIETES ET OPERATIONS ASSIMILEES.
Section I - Le régime fiscal des fusions.



L'opération de fusion est un événement considéré comme une cessation d'entreprise par l'article 221-2 du code général des impôts, ce qui entraîne l'imposition immédiate chez la société absorbée (BOI 4 A-1-92 n° 16 à 20) :
1. Au taux normal :
- du bénéfice d'exploitation afférent à la période écoulée entre la clôture du dernier exercice et le jour où la fusion devient effective ;
- des divers éléments du bénéfice dont l'imposition a été différée (provisions diverses, provisions pour fluctuation des cours, etc) ;
- des plus-values à court terme dégagées à l'occasion de la cession.
2. Au taux réduit de 18 %
- des plus-values à long terme éventuellement dégagées au cours de l'exercice.
L'application de ces règles induit un coût fiscal de nature à freiner les opérations de restructuration.
C'est pourquoi la loi du 12 juillet 1965 a institué un dispositif ayant pour but de neutraliser les plus-values nettes dégagées sur les éléments de l'actif immobilisé apportés. Pour en bénéficier, la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport doit s'engager à :
- réintégrer dans ses bénéfices d'exploitation, par cinquièmes sur 5 ans, les plus-values afférentes aux éléments amortissables ;
- calculer les plus-values réalisées ultérieurement sur la cession d'éléments d'actif non amortissables d'après la valeur fiscale de ces éléments chez la société apporteuse.
Toutefois, la société absorbée peut opter pour l'imposition immédiate de tout ou partie des plus-values à long terme afférentes aux éléments amortissables compris dans l'apport. Dans ce cas, la société absorbante échappe, à due concurrence, à l'obligation de réintégration.
Par ailleurs, le régime de faveur permet à la société absorbée de ne pas réintégrer dans son bénéfice imposable les provisions et plus-values dont l'imposition a été différée, sous réserve que la société absorbante reprenne les engagements de la société absorbée.

L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 ne modifie pas l'économie du dispositif actuel. Il aménage toutefois le régime de faveur des fusions sur trois points :
- il étend le bénéfice de l'exonération des plus-values aux éléments de l'actif non immobilisé ;
- il clarifie les règles de réintégration des plus-values afférentes aux éléments amortissables ;
- il supprime l'option partielle de la société apporteuse pour l'imposition immédiate des plus-values à long terme afférentes aux éléments amortissables.


I - Extension de l'exonération des plus-values de fusion aux profits afférents aux éléments de l'actif circulant.


Jusqu'à présent, l'application du régime de faveur défini à l'article 210 A était réservée aux éléments de l'actif immobilisé, à l'exclusion des éléments de l'actif circulant.
Le paragraphe VI de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 étend le principe de la neutralisation des plus-values nettes dégagées sur les éléments de l'actif immobilisé à l'ensemble des profits réalisés sur les éléments de l'actif circulant, notamment aux stocks de marchandises et aux titres de portefeuille qui n'ouvrent pas droit au régime des plus-values (titres de créances négociables).
Toutefois, la neutralisation des profits réalisés sur les éléments de l'actif non immobilisé est subordonnée à la condition que la société absorbante inscrive à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
A défaut, elle comprend dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (CGI, art 210 3 c).

Dès lors, deux situations peuvent se présenter lorsque l'apport global des éléments de l'actif circulant fait apparaître un profit net.


1 - La société absorbante inscrit à son bilan les éléments de l'actif circulant pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.


Dans cette hypothèse, les résultats de l'apport des éléments de l'actif circulant ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats de la société absorbée.
Ces résultats sont régulièrement imposés lors de la cession des éléments concernés par la société absorbante.
La valeur fiscale est égale au prix de revient des éléments de l'actif circulant diminué, le cas échéant, des provisions pour dépréciation constituées en franchise d'impôt par la société absorbée et qui ne sont pas imposées lors de la fusion.
Dans ce cas, la société absorbante doit reprendre à son bilan les écritures comptables de la société absorbée (prix de revient des éléments considérés, provisions pour dépréciation constituées en franchise d'impôt).


2 - La société absorbante inscrit à son bilan les éléments de l'actif circulant pour leur nouvelle valeur.


Dans cette hypothèse, la société absorbante doit réintégrer, dans le bénéfice imposable de l'exercice de la fusion, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'apport des éléments de l'actif circulant et leur valeur fiscale dans les écritures de la société absorbée.
Exemple : Soit une société A dont l'actif circulant se compose :
- de titres acquis en 1990 pour 1 MF qui ont fait l'objet d'une provision non déductible sur le plan fiscal de 0,5 MF à la clôture de l'exercice 1991. Leur valeur dans l'acte d'apport a été arrêtée à 0,9 MF ;
- d'un stock au 31 décembre 1991 de 2 MF qui a une valeur marchande de 4 MF ;
- d'un compte «clients douteux» de 1,5 MF qui a été provisionné à hauteur de 0,5 MF au 31 décembre 1991. La valeur d'apport a été fixée à 0,2 MF.
La société A est absorbée par la société B en 1992 avec effet au 1er janvier 1992.
L'apport des éléments de l'actif circulant dégage un profit fiscal net de 1,1 MF (- 0,1 MF + 2 MF - 0,8 MF).
La société B a donc le choix :
- soit d'inscrire l'ensemble des éléments de l'actif circulant pour leur valeur fiscale dans la société A, soit :
1 MF pour les titres
2 MF pour les stocks
1 MF pour les comptes clients, étant précisé que la société B devra reprendre le compte clients douteux pour 1,5 MF et la dotation aux provisions pour 0,5 MF.
- soit d'inscrire l'ensemble des éléments de l'actif circulant pour leur valeur réelle, soit :
0,9 MF pour les titres
4 MF pour les stocks
0,2 MF pour les clients ;
dans ce cas, la société B doit réintégrer dans ses résultats fiscaux de 1992 le profit net 1,1 MF correspondant à la différence entre la valeur réelle des éléments de l'actif circulant (5,1 MF) et leur valeur fiscale (4 MF) dans les écritures de la société absorbée.


II - Modalités d'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables.


L'application du régime de faveur des fusions est subordonnée à l'obligation pour la société absorbante de réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values afférentes aux éléments amortissables.
L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 appporte trois séries de modifications au dispositif actuellement en vigueur :
- la durée de réintégration est portée au minimum à 15 ans pour les plus-values afférentes à des constructions ;
- la réintégration des plus-values doit être effectuée par parts égales ;
- la cession d'un bien amortissable entraîne désormais l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée par la société cédante.


A - Aménagement de la durée de réintégration des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables.
1 - Principe.



La réintégration des plus-values afférentes aux éléments amortissables compris dans l'apport-fusion s'effectue sur une durée :
- de 15 ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions c'est-à-dire les bâtiments, y compris ceux édifiés sur le sol d'autrui, et l'ensemble des installations, agencements, aménagements et ouvrages d'infrastructures qui s'amortissent dans les mêmes conditions que les bâtiments. Les droits qui se rapportent à des constructions concernent notamment la fraction des droits du preneur d'un contrat de crédit-bail immobilier représentative des constructions ;
- de 5 ans dans les autres cas, c'est-à-dire pour toutes les immobilisations amortissables autres que les constructions et les droits qui s'y rapportent.
Pour le calcul de la somme à réintégrer, il y a lieu de procéder à une compensation entre les plus-values et moins-values dégagées par l'apport des biens relevant d'une durée de réintégration identique.


2 - Exception.


Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée sur la durée moyenne pondérée d'amortissement des constructions. Cette mesure est exclusivement réservée aux constructions, à l'exclusion des droits immobiliers qui se rapportent à des constructions.

Exemple : La société A apporte à la société B les éléments amortissables suivants :
Eléments apportés
Eléments amortissables autres que des constructions
Plus-value d'apport
à court terme en KF 150
à long terme en KF
Valeur d'apport en KF 300
Durée d'amortissement des constructions par la société bénéficiaire de l'apport
Eléments apportés
Constructions 1
Plus-value d'apport
à court terme en KF 1000
à long terme en KF 1500
Valeur d'apport en KF 3000
Durée d'amortissement des constructions par la société bénéficiaire de l'apport 30 ans
Eléments apportés
Constructions 2
Plus-value d'apport
à court terme en KF 650
à long terme en KF 1000
Valeur d'apport en KF 2500
Durée d'amortissement des constructions par la société bénéficiaire de l'apport 20 ans

La société A opte pour l'imposition immédiate au taux réduit de la plus-value globale à long terme dégagée lors de l'apport (cf n° 19 et 20).
La plus-value globale à court terme sur les éléments autres que les constructions doit être réintégrée sur une période de 5 ans, soit 30 à réintégrer chaque année (150) / 5.
Le pourcentage de la plus-value globale à court terme afférente aux constructions par rapport à la plus-value totale à réintégrer est de :
1 000 + 650 / 150 + 1 000 + 650 = 91,66 %.
Dès lors que le pourcentage obtenu est supérieur à 90 %, la société absorbante doit réintégrer les plus-values d'apport afférentes aux constructions sur la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces constructions.
La durée moyenne pondérée d'amortissement des constructions est de :
30 x 3 000 /5 500 + 20 x 2 500/ 5 500 = 25,45 ans
Arrondie au nombre d'années le plus proche, soit 25 ans.
En conséquence, la durée de la réintégration des plus-values à court terme afférentes aux constructions est de 25 ans, soit 66 à réintégrer chaque année(1 650) / 25.

La société A n'opte pas pour l'imposition immédiate au taux réduit de la plus-value globale à long terme.
Comme au a), la plus-value globale à court terme sur les éléments autres que les constructions doit être réintégrée sur une période de 5 ans, soit 30 à réintégrer chaque année.
Le pourcentage de la plus-value globale afférente aux constructions par rapport à la plus-value totale à réintégrer est de :
1 000 + 650 + 1 500 + 1 000 /+ 150 + 1 000 + 650 + 1 500 + 1 000 = 96,51 %.
Ce pourcentage étant supérieur à 90 %, la durée de réintégration des plus-values afférentes aux constructions est de 25 ans, soit 166 à réintégrer chaque année (4 150) / 25.


B - La réintégration des plus-values doit être effectuée par part s égales sur la durée de réintégration.


La réintégration des plus-values par la société absorbante doit être effectuée par parts égales sur la durée de réintégration précédemment définie.
Dès lors, la société absorbante doit réintégrer dans les résultats de chacun des exercices de la période de réintégration :
- 1/5ème de la plus-value d'apport afférente aux biens autres que les constructions ;
- 1/15ème de la plus-value d'apport afférente aux constructions et droits qui se rapportent à des constructions ;
- ou, lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, une somme égale au rapport existant entre le montant des plus-values afférentes aux constructions et la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces constructions.
Toutefois, la société absorbante pourra, comme par le passé, procéder à la réintégration anticipée de tout ou partie des plus-values à réintégrer.
L'obligation sera ainsi considérée comme satisfaite si le montant cumulé des réintégrations est au moins égal à autant de fractions des plus-values que cette société a effectivement clos d'exercices depuis la fusion.

Exemple :
Une société A est absorbée par une société B, avec effet au 1er janvier 1992. Les plus-values afférentes aux éléments amortissables apportés par A sont les suivantes :
- plus-values afférentes aux biens autres que les constructions (à réintégrer sur 5 ans) :
500 000 F
- plus-values afférentes aux constructions (à réintégrer sur 15 ans) :
3 000 000 F
Les réintégrations à effectuer annuellement par la société absorbante sont de :
- biens autres que les constructions :
500 000 F / 5 = 100 000 F
- constructions : 3 000 000 F / 15 = 200 000 F
La société B doit donc réintégrer 300 000 F (100 000 F + 200 000 F) dans le résultat imposable de chacun de ses exercices 1992 à 1996 et 200 000 F dans celui de chacun des exercices 1997 à 2006.
Elle peut toutefois procéder à des réintégrations supérieures à celles auxquelles elle est légalement tenue. Mais, à la fin de chaque exercice, le montant cumulé des réintégrations opérées doit au moins être égal au montant qui aurait résulté d'une réintégration linéaire.

Le tableau ci-après résume les modalités pratiques de cette tolérance :
1992 en KF
1. Part à réintégrer 300
2. Montant cumulé (1) 300
3. Solutions envisageables
- variante 1 : 500
- variante 2 : 500
- variante 3 (4) : 600
1993 en KF
1. Part à réintégrer 300
2. Montant cumulé (1) 600
3. Solutions envisageables
- variante 1 : 400
- variante 2: 300
- variante 3 (4)(3)
1994 en KF
1. Part à réintégrer 300
2. Montant cumulé (1) 900
3. Solutions envisageables
- variante: 1 300
- variante 2: 100 (2)
- variante 3 (4) : 500
1995 en KF
1. Part à réintégrer 300
2. Montant cumulé (1) 1 200
3. Solutions envisageables
- variante 1 : 300
- variante 2 : 300
- variante 3 (4) : 300
1996 en KF
1. Part à réintégrer 300
2. Montant cumulé (1) 1 500
3. Solutions envisageables
- variante 1 :
- variante 2 : 300
- variante 3 (4) : 100

---(1) Le montant cumulé des réintégrations est égal à autant de cinquièmes et de quinzièmes des réintégrations globales que la société absorbante a clos d'exercices depuis la fusion.
(2) Le montant cumulé des réintégrations (500 + 300 + 100) doit êtr toujours au moins égal à celui mentionné au 2.
(3) La société peut s'abstenir de réintégrer une fraction des plus-values dès lors qu'elle a réintégré à la clôture de l'exercice 1993 une somme (600) au moins égale à celle qui représente le montant cumulé des parts à réintégrer (600).
(4) D'autres solutions peuvent être envisagées sous la seule réserve que le total des parts réintégrées soit au moins égal à la clôture de chaque exercice au montant cumulé figurant au 2.


C - La cession d'un bien amortissable entraîne désormais l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.


L'engagement souscrit par la société absorbante dans l'acte de fusion doit désormais prévoir que la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente au bien cédé qui n'a pas encore été réintégrée.
Cette imposition est applicable quelles que soient les modalités de cession du bien concerné : vente, don, apport, destruction, mise au rebut, etc.
L'application de cette nouvelle règle appelle deux précisions :

1) La première concerne l'obligation pour la société absorbante de mentionner sur l'état prévu à l'article 54 septies tous les renseignements nécessaires, notamment le montant des plus-values afférentes à chaque nature des biens, qui n'ont pas encore été réintégrées dans les résultats des exercices clos depuis la fusion.
Lorsque la plus-value nette globale sur les éléments amortissables autres que les constructions résulte d'une compensation entre plus-values et moins-values, il est admis que la société absorbante peut choisir entre une répartition proportionnelle et une affectation sur certains biens pour la détermination des plus-values nettes à réintégrer sur chaque bien.
Dans ce dernier cas, la société doit produire en annexe à l'état prévu à l'article 54 septies du code général des impôts, la quote-part de la plus-value nette affectée à chaque bien.

Exemple : Une société A apporte en 1992 à une société B les éléments amortissables suivants :
Eléments autres que des immeubles apportés :
Elément 1
Plus-values
à court terme : 550
à long terme : 50
Moins-values à court terme
Elément 2
Plus-values
à court terme : 300
à long terme :
Moins-values à court terme
Elément 3
Plus-values
à court terme :
à long terme :
Moins-values à court terme : 300
La société A n'opte pas pour la taxation au taux réduit de la plus-value à long terme dégagée par l'apport de l'élément 1. La plus-value globale à réintégrer dans les résultats de B s'élève à :
550 + 300 + 50 - 300 = 600
La société B doit donc réintégrer dans les résultats de chacun des exercices de la période de réintégration :
600 / 5 = 120
A la clôture du premier exercice qui suit la fusion, l'entreprise doit mentionner bien par bien, sur l'annexe à l'état prévu à l'article 54 septies du CGI, la répartition des plus-values à réintégrer, lorsqu'elle entend affecter sur certains biens, la plus-value nette à réintégrer.

Elément 1
Répartition proportionnelle
600 x 600 / 900 = 400
Répartition affectée
Variante n° 1 : 600 - 300 = 300
Variante n° 2 : 600
Elément 2
Répartition proportionnelle
600 x 300 / 900 = 200
Répartition affectée
Variante n° 1 : 300
Variante n° 2 : 300 - 300 = 0.
Le choix effectué par l'entreprise d'affecter bien par bien les réintégrations à opérer, constitue une décision de gestion qui lui est opposable. En l'absence d'un tel choix, les réintégrations seront réputées effectuées selon la méthode proportionnelle.
En cas de cession de l'élément 1 au cours de l'année 1994, la société B doit réintégrer dans les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1994.
Elément 1
Répartition proportionnelle : 240 (1)
Répartition affectée
Variante n° 1 : 180 (2)
Variante n° 2 : 360 (3)
Elément 2
Répartition proportionnelle : 40 (4)
Répartition affectée
Variante n° 1 : 60 (5)
Variante n° 2 :
La fraction des plus-values non réintégrées s'élève à : (1) 240 (400 - (80 + 80))
(2) 180 (300 - (60 + 60))
(3) 360 (600 - (120 + 120))
La part à réintégrer au résultat de chaque exercice pour l'élément 2 est de :
(4) 200 / 5 = 40
(5) 300 / 5 = 60

2) La deuxième précision concerne la dérogation à cette règle lorsque le bien concerné fait l'objet d'un nouvel apport dans le cadre d'une opération elle-même soumise au régime de faveur.
Dans ce cas, et conformément aux dispositions du b du 3 de l'article 210 A, la société absorbante ou bénéficiaire du nouvel apport se substitue à la société apporteuse pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
Bien entendu, la cession du bien concerné par la nouvelle société absorbante ou bénéficiaire entraîne l'imposition immédiate des fractions de plus-values non encore réintégrées.

Exemple :
Une société A est absorbée en 1992 par une société B Les plus-values afférentes aux constructions s'élèvent à 1 500 000 F. Les réintégrations à effectuer annuellement par la société absorbante sont de 100 000 F
(1 500 000) / 15.
Au titre de chacun des exercices 1992 et 1993, la société B a réintégré 100 000 F dans son résultat, soit 200 000 F au total.
a) En 1994, la société B est absorbée par une société C Les plus-values afférentes à ces constructions s'élèvent à 1 200 000 F.
Les obligations de la société C sont les suivantes :
- réintégration par parts égales des plus-values résultant de la précédente opération, soit 100 000 F au titre de chacun des exercices 1994 à 2006 ;
- réintégration par parts égales des plus-values résultant de la nouvelle opération, soit 80 000 F (1 200 000) / 15 au titre de chacun des exercices 1994 à 2008.
La cession de ces constructions par C au cours de l'année 2001 entraînera l'imposition immédiate des plus-values non encore réintégrées, soit :
- 600 000 F au titre de la première opération ;
- et 640 000 F au titre de l'absorption de B par C.
b) Si, en 1994, il est constaté une moins-value de 390 000 F sur ces constructions, les obligations de la société C seront limitées à la réintégration par parts égales, sur la période 1994-2006, des plus-values résultant de la précédente opération sous déduction de la moins-value constatée en 1994, soit à réintégrer au titre de chacun des exercices 1994 à 2006 :
1 500 000 - (200 000 + 390 000) / 13 = 70 000 F
ou 1 500 000 / 15 - 390 000 / 13 = 70 000 F
Bien entendu, la moins-value de 390 000 F ne peut être déduite ni par la société B ni par la société C.


III - L'option de la société absorbée pour l'imposition de la plus-value nette à long terme dégagée sur les biens amortissables est désormais globale.


Jusqu'à présent, la société absorbée pouvait exercer l'option pour l'imposition immédiate de tout ou partie des plus-values à long terme dégagées sur les biens amortissables apportés.
Désormais, l'option de la société absorbée doit être globale. Elle doit donc porter sur la totalité des plus-values nettes à long terme afférentes aux éléments amortissables.
Autrement dit, les sociétés absorbées ne peuvent plus désormais opter pour une imposition immédiate qui serait limitée à une partie seulement des plus-values à long terme afférentes aux éléments amortissables.

Exemple :
Une société A est absorbée par une société B Les plus-values à court terme et long terme sur biens amortissables s'élèvent respectivement à 5 000 000 F et 1 500 000 F. La société A dispose par ailleurs d'une moins-value à long terme imputable de 1 000 000 F.
Deux solutions sont envisageables :
- soit la société A opte pour l'imposition immédiate de la plus-value nette à long terme afférente à l'ensemble des éléments amortissables. Dans ce cas elle acquitte l'impôt sur les sociétés sur le montant de la plus-value à long terme dégagée sous déduction de la moins-value à long terme reportable, soit 500 000 F (1 500 000 F - 1 000 000 F). Bien entendu, la société absorbante échappe, à due concurrence, à l'obligation de réintégration de cette plus-value et doit réintégrer par parts égales la plus-value à court terme qui s'élève à 5 000 000 F.
- soit la société A n'exerce pas l'option prévue à l'article 210-A-4 du code général des impôts et, dans cette hypothèse, la société B doit réintégrer par parts égales les plus-values à long terme et à court terme, soit 6 500 000 F.


IV - Calcul des provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables.


Sur ce point, il y a lieu de se reporter à l'étude d'ensemble figurant aux n°118 et s.


V - Cas particuliers.
A - Les fusions réalisées sans augmentation de capital.



Aux termes de l'article 372 1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, sur les sociétés commerciales, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues soit par la société bénéficiaire, soit par la société qui disparaît.
Le régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts peut donc s'appliquer à une opération de fusion qui ne donne pas lieu à l'émission de titres par la société absorbante, dès lors que cette opération est réalisée dans les conditions prévues aux articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

En revanche, ce dispositif ne peut s'appliquer aux opérations de dissolution sans liquidation qui sont réalisées dans le seul cadre des dispositions de l'article 1844-5 du code civil.


B - L'opération de restructuration dégage une moins-value nette globale.


Le régime de faveur prévu à l'article 210 A n'est pas subordonné à la condition que la fusion fasse apparaître une plus-value nette globale des éléments d'actif apportés par la société absorbée.
La société absorbante peut donc revendiquer le bénéfice de l'exonération de la plus-value dégagée lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou correspondant à ses droits dans la société absorbée, alors même que la valeur d'apport de l'ensemble des éléments d'actif de la société absorbée aurait révélé une moins-value.
Dans ce cas, la société absorbante doit prendre les engagements prévus à l'article 210 A pour bénéficier du régime de faveur, étant précisé que les mesures de tempérament préconisées lorsque l'opération de restructuration fait apparaître des moins-values partielles, sont maintenues (cf docadm 4 I 1221 parpar 7 et 8 et 4 I 1224, par 81 à 83).


C - La soulte en espèces versée aux actionnaires de la société absorbée ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.


Lorsque la soulte en espèces excède la limite de 10 %, le régime de faveur prévu aux articles 210 A (sociétés participant à l'opération de fusion) et 38-7 bis (membres de la société absorbée) ne peut s'appliquer. La limite de 10 % s'apprécie par rapport à la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
Dans le cas contraire, le traitement fiscal de la soulte en espèces reçue par les membres de la société absorbée est précisé ci-après (cf n°80 et 91).


D - Date d'effet des actes de fusions.


La jurisprudence et la doctrine s'accordent à reconnaître que lorsqu'un effet rétroactif est attaché à un contrat de fusion et procède d'une gestion commerciale normale, les conséquences de cette rétroactivité affectent les résultats de la période au cours de laquelle le contrat a été conclu.
En particulier, pour la détermination de ses résultats imposables, la société absorbante prend en compte, dans le premier bilan établi après la fusion, les déficits provenant de la reprise des opérations de la société absorbée depuis la date d'effet de la rétroactivité fixée dans le contrat.
Mais cette faculté ne peut, en aucun cas, conduire à rectifier les résultats de la période précédente (Doc de base 4-I-1223 n°6 à 9).
A cet égard, dans un arrêt du 18 mars 1992 (n° 62-402 7 et 8 sous-sections), le Conseil d'Etat a jugé que lorsqu'un traité d'apport a prévu la rétroactivité de l'opération, les parties au traité sont tenues de prendre en compte toutes les conséquences de la date d'effet ainsi stipulée.

Pour tenir compte de cette jurisprudence, la doctrine administrative (RM Dugoin, JO AN 3 juin 1991, p 2152, n° 31 304) qui considérait que les parties à l'acte de fusion avaient entendu renoncer aux effets de la rétroactivité lorsque l'évaluation de l'apport appréciée à la date contractuelle d'effet était minorée de la perte probable de la société absorbée afférente à la période intercalaire et que, dès lors, cette perte n'était pas admise en déduction pour la détermination des résultats imposables de la société absorbante, est rapportée.
Cette solution sera appliquée pour le règlement des litiges en cours.
En conséquence, dès lors que les traités de fusion ou d'apport comporteront expressément une clause de rétroactivité, cette obligation contractuelle s'imposera aux parties comme à l'administration.

Par ailleurs, deux précisions complémentaires sont fournies :
1 - Création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles

L'article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales prévoit qu'en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, la fusion prend effet à la date d'immatriculation de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles au registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, la date retenue sur le plan fiscal ne saurait être antérieure à celle prévue sur le plan juridique.
Exemple :
Soit deux sociétés A et B dont l'exercice coïncide avec l'année civile. La société C, société nouvelle, a été immatriculée au registre de commerce le 10 juin 1992. La société C absorbe les sociétés A et B La dernière assemblée approuvant la fusion s'est tenue le 3 juillet 1992.
La date d'effet de la fusion étant fixée par la loi au 10 juin 1992, il n'est pas possible de donner, sur le plan fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 1992.

2 - Cas où aucun exercice n'est clôturé par la société absorbée au cours de l'année civile précédant la fusion
Lorsque la société absorbée n'a pas clos d'exercice au cours de l'année civile N-1 précédant celle de la fusion, l'effet rétroactif donné à l'opération ne saurait dispenser la société absorbée de déposer au titre de l'année N - 1 la déclaration provisoire de résultats prévue aux articles 37 (2ème alinéa) et 209-I du code général des impôts.
En conséquence, l'effet rétroactif ne saurait dispenser du respect des obligations déclaratives incombant à la société absorbée au titre de l'année précédant l'opération de fusion.
Par ailleurs, lorsque l'effet rétroactif prend effet à une date antérieure à l'ouverture de l'exercice de la société absorbante au cours duquel l'opération de fusion a été approuvée, les opérations réalisées par l'absorbée entre la date d'effet conventionnelle et celle de l'ouverture de l'exercice de la société absorbante doivent être imposées au nom de la société absorbée.
Autrement dit, l'effet rétroactif d'une fusion est opposable à l'administration dans la limite :
- d'une part, de la date de clôture du bilan de la société absorbante ;
- d'autre part, du premier janvier de l'année au cours de laquelle l'opération de fusion a été approuvée lorsque la société absorbée n'a clôturé aucun exercice au cours de l'année précédant ladite opération.


E - Valorisation des apports.


En principe, les éléments d'actif immobilisés apportés à la suite d'une opération de fusion doivent être apportés pour leur valeur réelle.
Cette règle ne s'oppose pas, bien entendu, à ce que des biens puissent être apportés pour leur valeur nette comptable lorsque celle-ci correspond à leur valeur réelle. Tel est en particulier le cas pour les matériels et outillages industriels et commerciaux, les autres immobilisations corporelles figurant au compte 218.

Il est toutefois admis que l'ensemble de ces apports soit transcrit sur la base de leur valeur comptable à la double condition :
- que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l'impôt sur les sociétés, au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts ;
- que la société absorbante reprenne à son bilan les écritures comptables de la société absorbée (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et qu'elle continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société absorbée.
Bien entendu, dans l'hypothèse où la remise en cause du régime de faveur serait rétroactivement encourue du fait du non respect des engagements prévus à ces mêmes articles, l'opération devrait être imposée dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en calculant les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport à partir de la valeur vénale réelle des immobilisations apportées à la date de l'apport.
Pour l'évaluation des biens de l'actif circulant apporté, cf n°4 à 7.


F - Obligation pour la société absorbante de reprendre à son passif les provisions constituées par la société absorbée.



L'article 210 A-3-a du code général des impôts fait obligation à la société absorbante de reprendre à son bilan les provisions constituées par l'absorbée et dont l'imposition a été différée.
Cette disposition n'interdit pas à la société absorbante de reprendre également à son bilan les provisions non déductibles par nature qui ont été régulièrement réintégrées dans les résultats imposables de la société absorbée.
Dans ce cas, la reprise comptable de ces dotations par l'absorbante devra être déduite de manière extra-comptable (ex. : dotation pour impôts non déductibles, retraites, charges futures qu'aucun événement en cours ne rend probable à la date d'effet de la fusion ).


G - Remise en cause du régime de faveur : conséquences fiscales


La rupture des engagements prévus aux articles 210 A et 210 B entraîne la déchéance rétroactive du régime de faveur appliqué à l'opération initiale et l'exigibilité pour la société apporteuse de toutes les impositions dont elles a été dispensée du fait de l'application du régime de faveur.
Dans cette hypothèse, la société apporteuse est replacée rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si l'apport n'avait pas été soumis au régime de faveur et les impositions dont la société apporteuse a été indûment dispensée (imposition des plus-values, des provisions) sont émises au titre de l'exercice au cours duquel l'apport initial est intervenu. Le taux d'impôt sur les sociétés applicable est celui applicable à l'exercice en cause.
Bien entendu, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations sont exigibles sur les droits rappelés. L'intérêt de retard a pour point de départ la date à laquelle les impôts correspondants auraient dû être acquittés et pour point d'arrivée la date à laquelle la situation de la société a été régularisée.
Il est précisé que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de la rupture de l'engagement.
Toutefois, les erreurs commises de bonne foi par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, n'entraîneront pas la déchéance rétroactive du régime de faveur mais donneront lieu à un réhaussement de ses résultats (Ex : omission accidentelle de la réintégration des plus-values sur biens amortissables).


H - La transformation de sociétés ayant bénéficié du régime de faveur en sociétés soumises au régime des sociétés de personnes.


Le régime des fusions de sociétés et opérations assimilées s'applique exclusivement aux opérations qui concernent des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il ne s'applique pas aux apports effectués au profit de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes.
Les engagements prévus à l'article 210 A du code général des impôts ne sont donc applicables que pour autant que les sociétés en cause demeurent passibles de l'impôt sur les sociétés.
En cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société soumise au régime des sociétés de personnes, les bénéfices qui sont placés en sursis d'imposition deviennent immédiatement exigibles au moment de la transformation lorsque l'imposition n'est plus possible (article 221 bis).
Tel est le cas des bénéfices placés en sursis d'imposition en application des articles 210 A et 210 B du CGI dès lors que ce régime n'est pas applicable aux sociétés de personnes.
Bien entendu, le sursis d'imposition continue normalement à s'appliquer lorsque la société qui se transforme ne cesse pas d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, par suite de son option pour cet impôt (cf instruction administrative 4 A-1-92 du 31 décembre 1991).


I - Contre-passation des amortissements réputés différés en cas de cession d'immobilisation.


Conformément à une tolérance administrative (DB 4 D 1542 n° 20), les entreprises qui le désiraient et qui en avaient la possibilité, pouvaient contre-passer les amortissements réputés différés sur le plan fiscal et correspondant à un bien cédé ou mis hors service. De ce fait, la valeur comptable du bien considéré était augmentée et corrélativement la plus-value à court terme était diminuée ou la moins-value de même nature était accrue. Les amortissements réputés différés dont il s'agit n'étaient alors plus reportables.
Cette doctrine qui était appliquée lors des fusions et opérations assimilées, est rapportée à compter de la date de publication de la présente instruction. En cas de cession ou de mise hors service d'éléments dont les amortissements ont été réputés différés du point de vue fiscal, seules les règles rappelées au n° 19 de la documentation de base 4 D 1542 sont désormais applicables.


Section II - Le régime des apports partiels d'actif.


L'article 210 B du code général des impôts prévoit que le régime de faveur des fusions s'applique aux scissions et apports partiels d'actifs agréés par le Ministre.
Toutefois, l'agrément est supprimé en ce qui concerne les apports partiels d'actifs lorsque l'apport porte sur une branche complète d'activité ou sur des éléments assimilés à une branche complète et que la société apporteuse prend, dans l'acte d'apport, l'engagement :
- de conserver pendant 5 ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;
- de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

L'article 25 de la loi de finances rectificative apporte les précisions suivantes :
- il assimile certains apports de titres à l'apport d'une branche complète d'activité ;
- il définit les modalités de calcul des plus-values de cession des titres grevés d'un engagement de conservation et des titres de même nature acquis indépendamment de l'opération d'apport ;
- il détermine les conséquences d'une distribution gratuite des titres reçus à la suite d'un apport partiel d'actif pour les entreprises bénéficiaires de la répartition.


I - La notion de branche complète d'activité.


Le 1 de l'article 210 B dispose que les apports partiels d'actif ne peuvent bénéficier du régime de faveur des fusions que sur agrément préalable.
Toutefois, l'agrément est supprimé lorsque l'apport porte sur une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés à une branche complète.
Les précisions suivantes sont apportées en ce qui concerne la notion de branche complète d'activité.


A - Définition de la branche complète d'activité.


La directive communautaire n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990 définit la branche complète d'activité comme «l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens»
Cette définition se substitue à l'ancienne définition figurant dans la documentation administrative (4 I 221 n° 3).
A cet égard, il est précisé que seuls les éléments de passif directement attachés à la branche d'activité en cause peuvent être apportés. En effet, l'apport d'éléments de passif non attachés à cette branche équivaudrait au paiement d'une soulte par la société bénéficiaire.
Or, la législation française comme la directive européenne du 23 juillet 1990 ne prévoient pas la possibilité, pour l'apporteur, de recevoir une soulte en complément des titres reçus en rémunération de l'apport.
La prise en charge d'un passif non attaché à la branche apportée fait donc obstacle à l'application du régime de faveur des fusions et cela quel qu'en soit le montant.
Toutefois, l'application du régime de faveur ne sera pas refusée lorsque la soulte perçue par la société apporteuse sera inférieure à la valeur d'une seule action de la société bénéficiaire des apports.


B - Les immeubles et les marques nécessaires à l'exploitation de la branche apportée.


En principe, l'ensemble des éléments nécessaires à l'activité de la branche d'activité apportée doivent être transférés en pleine propriété à la société bénéficiaire de l'apport.
Deux exceptions à cette règle sont toutefois admises :
La société apporteuse peut conserver la propriété des constructions nécessaires à l'exercice de l'activité de la branche apportée lorsqu'elle consent à la société bénéficiaire un droit d'usage sur les immeubles en cause qui lui permette d'exploiter de manière autonome et durable la branche d'activité apportée.
De même, la transmission de la pleine propriété des marques sous lesquelles sont commercialisés les produits de la branche apportée n'est pas exigée lorsque ces marques ne sont pas exclusivement utilisées par cette branche mais qu'elles le sont conjointement par d'autres branches d'activité ou par des filiales de la société apporteuse.
Dans ce cas, la société apporteuse doit concéder la ou les marques en cause à la société bénéficiaire pour une durée suffisamment longue, au moins égale à 10 ans.


II - Portée de l'engagement de conservation des titres.


D'une manière générale, l'engagement de conservation est respecté si la société apporteuse détient à tout moment de la période de cinq ans qui suit l'opération d'apport un nombre de titres au moins égal à celui qui lui a été remis en rémunération de l'apport.
Mais le nombre de titres n'est pas en lui-même suffisant pour apprécier si la société a ou non respecté son engagement de conserver les titres pendant une durée de 5 ans.
En effet, les titres en cause peuvent faire l'objet d'une opération de regroupement ou de division. Dans ce cas, le nombre de titres sur lequel doit porter l'engagement de conservation doit être ajusté.
Autrement dit, les titres conservés doivent présenter les mêmes caractéristiques économiques que ceux remis en rémunération de l'apport.
De même, la cession, au cours de la période de 5 ans, des droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital qui sont attachés aux actions soumises à l'obligation de conservation constitue une rupture de l'engagement dès lors que ces droits constituent un démembrement des actions en cause.
Toutefois, une telle cession ne sera pas considérée comme une violation de l'engagement de conservation si un montant équivalent au prix de cession des droits de souscription est immédiatement utilisé pour souscrire à l'augmentation de capital ou acquérir des actions de la société qui procède à l'augmentation de capital.

Exemple :
Lors d'un apport partiel d'actif en 1992, une société A reçoit 1 000 actions de 200 F d'une société B bénéficiaire de l'apport.
1) En 1994, les titres B sont divisés par deux.
La société A est donc détentrice de 2 000 actions de 100 F de la société B.
Dans ce cas, l'engagement de conservation porte sur les 2 000 actions de la société B.
2) En 1995, B décide d'augmenter son capital de 2 000 000 F par voie d'émission de 10 000 actions de 100 F, chaque actionnaire dispose d'un droit préférentiel de souscription à raison d'une action nouvelle pour 5 anciennes.
Les actions nouvelles sont émises à 200 F (100 F de nominal et 100 F de prime). Par hypothèse le droit préférentiel de souscription vaut 21 F.
A qui dispose de 400 droits préférentiels de souscription décide de les céder à un tiers.
Dans ce cas, A doit conserver des droits préférentiels pour souscrire à l'augmentation de capital à hauteur du prix de cession des droits, soit 38 droits.
(400 x 21 F) - (X x 21 F) = 200 x X
X = 8 400 / 221 soit 38
A percevra 7 602 F au titre de la cession de ses droits de souscription ((400 - 38) x 21 F) et souscrira au capital de B pour 7 600 F (38 x 200 F).
La société A peut également céder l'intégralité de ses droits de souscription et utiliser les 8 400 F reçus pour acheter le nombre d'actions B, arrondi à l'unité supérieure, que permet d'acquérir cette somme.
Remarque : Cas particulier

En principe, l'apport de titres grevés d'un engagement de conservation avant l'expiration du délai de 5 ans entraîne la déchéance du régime de faveur appliqué à la première opération d'apport.
Cela étant, l'administration peut admettre de ne pas tirer toutes les conséquences de cette rupture de l'engagement si les sociétés concernées par cette nouvelle opération déposent une demande d'agrément et prennent l'engagement de calculer les plus-values par référence à la valeur que les titres apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse lors de la demande d'agrément.
Il est rappelé que les demandes d'agrément sont à adresser à la Direction Générale des Impôts - Service du Contentieux - Bureau IV C - 139 rue de Bercy, Tour Gamma - 75572 PARIS CEDEX 12.


III - Les apports de titres assimilés à des branches complètes d'activité.


Le paragraphe VII de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 précise que les apports portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38 du code général des impôts.


A - Les apports doivent représenter plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés.


Le dernier alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts assimile à des apports de branches complètes d'activité les apports de participation qui portent sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés.
Le seuil de 50 % s'apprécie en prenant en compte l'ensemble des apports de titres effectués de manière concomitante à une même société.
A cet égard, il est précisé qu'il n'est pas nécessaire, pour la détermination du seuil de 50 %, que l'ensemble des apports effectués bénéficient du régime de faveur prévu à l'article 210 B.
Sont donc également pris en compte, pour l'appréciation de ce seuil, les apports effectués par les particuliers, les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les sociétés étrangères qui ne sont pas imposables en France ainsi que les sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés qui ne demandent pas à bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 210 B.
Bien entendu, le régime de faveur prévu à l'article 210 B est réservé aux seules sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

Les apports de titres portant sur moins de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés ne sont pas considérés comme des éléments assimilés à une branche complète mais peuvent, le cas échéant, bénéficier sur agrément du régime de faveur des fusions de sociétés et opérations assimilées.
Toutefois, lorsque les titres apportés sont inscrits à la cote officielle (règlement mensuel, marché au comptant) et que l'ensemble des titres apportés de manière concomitante porte sur au moins 30 % de capital social, la procédure de l'agrément n'est pas obligatoire.
Le régime fiscal applicable à la société dont les titres sont apportés est indifférent.
Dès lors, les apports portant sur plus de 50 % des titres de sociétés de personnes ou de sociétés étrangères non imposables à l'impôt sur les sociétés en France peuvent, le cas échéant, être assimilés à des apports de branches complètes d'activité pour l'application des dispositions de l'article 210 B du CGI.


B - La soulte éventuellement reçue ne doit pas excéder 10 % du nominal des titres attribués en contrepartie de l'apport.


Les apports de titres portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés ne sont assimilés à une branche complète d'activité que pour autant que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38-7 bis du code général des impôts (cf n° 75 à 77 et 91).
Dès lors, la société apporteuse ne doit pas recevoir une soulte qui dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions attribuées.
En effet, le régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts n'est pas applicable si la société apporteuse est rémunérée par une soulte qui excède 10 % de la valeur nominale des actions ou parts de la société bénéficiaire des apports qui lui sont attribuées.
Sont concernées les soultes perçues directement ou indirectement par la société apporteuse et notamment par le biais de la prise en charge par la société bénéficiaire du passif incombant à la société apporteuse.
Lorsqu'une soulte est perçue, cette soulte est imposable selon les modalités prévues au 2ème alinéa de l'article 38-7 bis du code général des impôts. Pour le calcul de la plus-value imposable, il y a lieu de se reporter aux précisions fournies infra (cf n°80 et 91).


IV - Calcul des plus-values de cession lorsque la société détient des titres grevés d'un engagement de conservation et des titres de même nature acquis indépendamment de l'opération d'apport.


Les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif placé sous le régime prévu à l'article 210 B du code général des impôts doivent être conservés pendant cinq ans au moins.
La société apporteuse attributaire de ces titres peut détenir des titres de même nature acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ; ces derniers titres ne sont soumis à aucun engagement de conservation et peuvent être cédés librement.
En principe, les titres reçus en rémunération de l'apport et ceux acquis ou souscrits indépendamment de cette opération constituent une même catégorie de titres. En cas de cession, l'application de la règle «premier entré-premier sorti» (PEPS) peut donc conduire à considérer, le cas échéant, que les titres reçus en rémunération de l'apport sont cédés, alors que l'entreprise conserve un nombre de titres équivalent à celui qu'elle a reçu en rémunération de son apport.

Afin d'éviter cette conséquence, le II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 prévoit que les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B du code général des impôts et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres, jusqu'à la fin du délai de cinq ans mentionné plus haut. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport (2).
A l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B déjà cité, les titres reçus lors de l'apport et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment forment à nouveau une catégorie unique de titres.
La règle PEPS s'applique alors dans les conditions de droit commun compte tenu des cessions intervenues dans le délai de cinq ans. Les cessions sont donc réputées porter en priorité sur les titres les plus anciens restant quel que soit leur mode d'acquisition (1). Bien entendu, le résultat de la cession des titres reçus en rémunération de l'apport doit être déterminé par rapport à leur valeur fiscale.
En ce qui concerne la provision pour dépréciation éventuellement constituée à raison des titres, il y a lieu de se reporter aux n°118 et suivants.

(1) Pour les titres de participation, en ce qui concerne l'application des règles d'évaluation en fonction du prix moyen pondéré, cf Doc adm 4 B 3121 n°24 et s.


V - Distribution gratuite des titres reçus à la suite d'un apport partiel d'actif - Valeur d'inscription des titres au bilan de la société bénéficiaire de la distribution gratuite.


Sous certaines conditions, l'attribution gratuite aux associés de la société apporteuse des titres représentatifs d'un apport partiel d'actif n'est pas considérée comme une distribution (CGI art 115-2, et Doc adm 4 J 1225 n°26 et s).
En effet, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif remplacent à l'actif du bilan de la société apporteuse les éléments d'actif apportés.
Lorsque les titres ainsi reçus sont ensuite répartis gratuitement aux associés de la société apporteuse, ils représentent, pour ces derniers, une partie de la valeur de la participation antérieurement détenue dans la société apporteuse.
Dès lors, la valeur comptable des titres de la société apporteuse figurant au bilan de l'entreprise associée doit être répartie entre :
- la valeur des titres reçus du fait de l'apport ;
- et la valeur résiduelle des titres de la société apporteuse.
Le V de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 fixe les modalités de calcul de cette répartition et établit les règles de calcul de la plus-value de cession ultérieure des titres en cause, lorsque l'attribution de ces titres est faite au profit d'une entreprise.


A - Opérations et entreprises concernées.


Les apports partiels d'actifs, dans le cadre desquels les dispositions de l'article 115-2 trouvent à s'appliquer sont ceux qui sont soumis au régime spécial des articles 210 A et 210 B du code général des impôts (cf Doc adm 4 J 1225 n° 26 et s).
Sont concernées par les dispositions de l'article 115-2, 2e et 3e alinéas nouveaux les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, qui ont inscrit les titres en cause à l'actif de leur bilan.


B - Répartition de la valeur comptable des titres de la société apporteuse.


Lorsque l'attribution prévue à l'article 115-2 du code général des impôts est faite à une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse (CGI art 115-2, 2e al).
Cette règle revient à rechercher dans la valeur d'origine des titres de la société apporteuse détenus par l'entreprise associée la part correspondant aux biens apportés et représentés par les titres répartis gratuitement.
Ce calcul s'effectue en fonction de la situation de l'entreprise considérée, et des éléments recueillis à la date de l'apport.
Il est précisé que la valeur réelle des titres de la société apporteuse est appréciée dans les conditions habituelles en distinguant les titres de participation des titres de placement (cf Doc adm 4 B 3111, 3112 et 3113). La valeur réelle des titres répartis (émis par la société bénéficiaire des apports) est fonction de la valeur réelle des biens transférés.

Exemple :
- Une société X détient une participation dans la société A, dont la valeur d'origine est :
1 000 titres x 1 000 F = 1 000 000 F
- A la suite d'un apport de A à la société B, A reçoit :
1 000 titres x 500 F = 500 000 F (valeur réelle)
- A attribue à X une part des titres B reçus en rémunération de l'apport :
550 titres x 500 F = 275 000 F
A la date de l'apport, la participation de X dans A a une valeur réelle de :
1 000 x 3 000 F = 3 000 000 F
- A l'actif de la société X :
la valeur d'inscription des titres B est de (CGI art 115-2)
1 000 000 F x 275 000 F / 3 000 000 = 91 666 F
Corrélativement, la valeur des titres A (société apporteuse) est réduite à concurrence de la valeur attribuée aux titres B ; Elle est donc de :
1 000 000 F - 91 666 F = 908 334 F
- Après l'opération d'apport et l'attribution gratuite des titres B, la société X a donc à l'actif de son bilan :
- titres A :908 334 F
- titres B : 91 666 F
Total:1 000 000 F


C - Calcul de la plus-value de cession des titres de la société apporteuse ou des titres reçus gratuitement.


En principe, la plus-value de cession ultérieure des titres de la société apporteuse ou des titres reçus gratuitement (titres de la société bénéficiaire des apports) est calculée par référence à la valeur comptable de ceux-ci, telle qu'elle est définie au n° 53.
Toutefois, la valeur fiscale des titres de la société apporteuse peut être différente de leur valeur comptable. Il en est ainsi notamment si les titres ont été réévalués dans les conditions de l'article 238 bis I du code général des impôts, ou si les titres ont fait l'objet d'un précédent apport placé sous le régime spécial prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts.
Dans ce cas, la plus-value de cession des titres de l'apporteuse et celle des titres attribués gratuitement sont déterminées à partir de la valeur fiscale des titres de l'apporteuse, laquelle doit être répartie selon les mêmes modalités que celles mentionnées au n° 53.

Exemple :
- Mêmes hypothèses que dans l'exemple précédent :
- Mais les titres A détenus par la société X ont été acquis lors d'une fusion-absorption d'une société M placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du code général des impôts ;
- Lors de la fusion, les titres A ont été évalués à 1 000 000 F, et la société X s'est engagée à calculer la plus-value de cession ultérieure de ces titres par rapport à la valeur qu'ils avaient dans les écritures de la société absorbée (société M), soit :
1 000 titres x 800 F = 800 000 F
- Dès lors, en cas de cession, la plus-value réalisée doit être déterminée par référence à la part de cette valeur afférente aux titres de la société A et aux titres de la société B, déterminées comme suit :
Valeur fiscale des titres B
800 000 F x 275 000 F /3 000 000 = 73 333 F
(valeur comptable : 91 666 F)
Valeur fiscale des titres A
800 000 F - 73 333 F = 726 667 F
- Calcul de la plus-value de cession de 100 titres B, pour 520 F par titre :
(520 F x 100 titres)-(73 333 F x 100 titres) / 550 titres = 38 666,72 F.


D - Régime fiscal de la plus-value de cession des mêmes titres.



Pour l'appréciation du délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts, les titres de la société apporteuse détenus par une entreprise et les titres reçus gratuitement dans les conditions prévues à l'article 115-2 du même code sont réputés avoir été acquis à la même date, qui correspond, selon le cas :
- à la date d'acquisition des titres de la société apporteuse
- ou à la date à laquelle ces derniers titres sont réputés avoir été acquis, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une précédente opération placée sous le régime spécial prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts, c'est-à-dire à la date d'acquisition des titres par la société précédemment absorbée (cf Doc adm 4 I 1224 n° 103).


E - Obligations déclaratives.


Le sursis d'imposition prévu à l'article 115-2 du code général des impôts est subordonné à des obligations déclaratives spécifiques (CGI art 54 septies, cf n° 125).


Section III - Entrée en vigueur.


Les dispositions de l'article 25 de la loi de finances rectificative s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, à l'exception :
- des dispositions qui modifient le régime des échanges résultant d'opérations de fusions ou de scissions de SICAV ou de FCP (art 38-5bis du CGI) qui sont applicables à compter du 1er janvier 1991 et font l'objet de commentaires aux n°93 et suivants ;
- des dispositions applicables aux cessions de biens amortissables par la société absorbante au cours de la période de réintégration, qui concernent toutes les cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992, quelle que soit la date de l'opération de restructuration.


I - Principe.


Le nouveau régime s'applique aux opérations de fusion, de scission et d'apport d'actif lorsque ces opérations affectent les résultats d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Dès lors, les dispositions de l'article 25 de la loi de finances rectificative ne sont applicables qu'aux opérations de restructuration qui prennent effet, pour la société apporteuse et pour celle qui est bénéficiaire des apports, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992. En revanche, si une opération affecte pour l'une des sociétés concernées le résultat d'un exercice ouvert avant cette date, les règles antérieures demeurent applicables.


II - Exceptions.


A -Attributions gratuites de titres par la société apporteuse (cf n° 51).
Les règles de répartition de la valeur des titres détenus et de calcul de la plus-value en cas de cession, sont applicables aux attributions gratuites de titres effectuées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 (1).

B -Calcul des plus-values de cession lorsque la société détient des titres grevés d'un engagement
de conservation et des titres de même nature acquis indépendamment de l'opération d'apport (cf n° 49)
Les nouvelles dispositions s'appliquent aux cessions de titres intervenues au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Toutefois, il y aura lieu d'appliquer ces nouvelles règles pour le règlement des litiges en cours.

C -Cession des biens par la société absorbante au cours de la période de réintégration
L'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à un bien amortissable qui n'a pas encore été réintégrée est applicable à toutes les cessions réalisées depuis le 1er janvier 1992, quelles que soient les dates de l'opération de restructuration et d'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession.
Pour la détermination de la fraction de la plus-value non réintégrée, il y a lieu de se reporter aux développements précédents (cf n°14 et suivants) étant précisé qu'en raison de l'impossibilité d'affecter la plus-value réalisée aux différents éléments apportés, seule la règle de l'affectation proportionnelle est applicable.
(1) Une solution équivalente était admise antérieurement, cf RM. Dorey n° 785, JO AN du 3 juin 1959, à la condition que l'évaluation du portefeuille ne soit pas modifiée à la suite de l'attribution gratuite (Doc adm 4 J 1225 n° 28).


CHAPITRE II - LE REGIME FISCAL DES ECHANGES D'ACTIONS


L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 précise les conditions d'imposition des plus-values d'échange d'actions réalisées par les entreprises à la suite d'opérations de fusions, de scissions, ou d'offres publiques d'échange.
La loi pose pour règle que le profit ou la perte réalisé lors de l'échange est neutralisé et compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les droits sociaux remis à l'échange sont cédés. Toutefois, la soulte éventuellement perçue est immédiatement imposable.
Il convient d'envisager successivement :
- les échanges d'actions résultant d'offres publiques d'échange (article 38-7 du code général des impôts),
- les échanges de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés (article 38-7 bis du code général des impôts).
Enfin, seront précisées les conséquences de la modification des dispositions de l'article 38-5 bis relatif aux échanges résultant d'opérations de fusions ou de scissions de SICAV ou de FCP.


SECTION I - Echanges d'actions résultant d'opérations d'offres publiques d'échange.


Aux termes de l'article 38-7 du code général des impôts, dans sa rédaction initiale issue de l'article 90 de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le profit ou la perte résultant de l'échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE) réalisée conformément à la réglementation en vigueur est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions remises en échange sont cédées. Par dérogation au principe général posé à l'article 38 du code général des impôts, l'imposition du profit (1) est donc reportée jusqu'à la première (2) cession des actions reçues en échange, qui ont été inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées.
Afin d'harmoniser ce dispositif, applicable aux opérations d'échange réalisées depuis le 1er janvier 1988, avec la directive communautaire n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990, le B du I de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991 étend, sous certaines conditions et limites, le champ d'application du sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 aux échanges d'actions comportant une soulte.
Ce nouveau dispositif, qui n'est plus subordonné à l'inscription au bilan des actions reçues à la valeur comptable des actions données à l'échange, s'applique en principe aux OPE qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Toutefois, des dispositions particulières, applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991, sont adoptées pour certaines opérations d'échange qui ont pour objet les titres d'un même groupe.
Enfin, les opérations d'échange qui entrent dans le champ d'application de l'article 38-7 du code général des impôts sont soumises aux obligations déclaratives créées par le III de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 codifié à l'article 54 septies nouveau du code général des impôts (cf n° 125 et s).

(1) Ou l'imputation de la perte.
(2) Sauf si cette cession bénéficie à son tour d'un régime de sursis d'imposition.


I - Champ d'application du dispositif.


Le sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 du code général des impôts concerne les échanges d'actions effectués dans le cadre d'une OPE réalisée conformément à la réglementation en vigueur, par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition.


A - Echanges d'actions.


Seuls les échanges d'actions stricto sensu peuvent normalement prétendre au bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 il s'agit donc en principe exclusivement des titres représentatifs du capital des sociétés anonymes et des titres détenus par les commanditaires des sociétés en commandite par actions.
Toutefois, il est admis que les échanges portant en tout ou partie sur des titres issus du démembrement d'actions certificats d'investissement, certificats pétroliers, certificats coopératifs d'investissement et certificats de droit de vote, ainsi que sur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, bénéficient du régime dans les mêmes conditions.
En revanche, demeurent en tout état de cause exclus du dispositif, d'une part, les titres représentatifs du capital des sociétés autres que les sociétés par actions (1), d'autre part, les titres non représentatifs du capital des sociétés (obligations, y compris les obligations convertibles, titres de créance négociables).
Enfin, et dès lors que l'article 38-7 ne vise que les échanges réalisés dans le cadre d'une offre publique, il ne peut s'appliquer qu'à des titres inscrits à la cote officielle, à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors-cote d'une bourse de valeurs (2).

(1) Les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales ne peuvent être cotées.
(2) Aux termes de l'article 1 du règlement COB n° 89-03, l'offre publique est la procédure qui permet à une personne physique ou morale d'acquérir tout ou partie des titres d'une société inscrite à la cote officielle, à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors-cote d'une bourse de valeurs. Il s'agit d'une offre publique d'échange si le règlement a lieu par remise de titres.


B - Offres publiques d'échange réalisées conformément à la réglementation en vigueur.


Seules sont concernées par le régime de sursis d'imposition les OPE lancées (1) en France, dont les opérations sont contrôlées par le Conseil des bourses de valeurs et par la Commission des opérations de bourse.
Si l'une des sociétés dont les actions sont offertes à l'échange est une société de droit étranger, le bénéfice du régime est subordonné à l'assimilation de cette société, eu égard à ses caractéristiques propres, à la catégorie des sociétés de capitaux.

(1) Il n'est cependant pas exigé que la France soit le marché directeur de l'offre publique d'échange, lorsque celle-ci se déroule simultanément dans plusieurs Etats.


C - Bénéficiaires du sursis d'imposition.


Le sursis d'imposition est susceptible de bénéficier à toutes les entreprises soumises de droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.
Toutefois, pour les opérations réalisées au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1992, pour lesquelles le sursis d'imposition est subordonné à l'inscription au bilan des actions attribuées à l'échange pour la même valeur comptable que celle des actions échangées, les entreprises bénéficiaires de la dispense de bilan prévue au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont exclues du champ d'application du présent dispositif.
A cet égard, il est précisé que la date de réalisation d'une offre publique d'échange est réputée correspondre à la date de publication au Bulletin Officiel de la cote de l'avis par lequel le Conseil des bourses de valeurs fait connaître le résultat de l'offre publique (article 5-2-14 du règlement général du CBV).


D - Opérations exclues du sursis d'imposition.


Pour les opérations d'offres publiques d'échange réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1991, le 4 du B du I de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 exclut l'application du sursis d'imposition si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée :
- soit par une société qui détient directement ou indirectement une participation dans l'autre société qui participe à l'échange ;
- soit par une société détenue directement ou indirectement par l'autre société qui participe à l'échange.
Ces opérations peuvent notamment être représentées par les exemples suivants.

Exemple 1 :
L'un des coéchangistes (la société A) remet à l'échange des actions B émises lors d'une augmentation de capital réalisée par la société B qui détient indirectement une participation dans l'autre société qui participe à l'échange (F 2 participe à l'OPE lancée par A sur les titres Y).

Exemple 2 :
L'un des coéchangistes (la société B) remet à l'échange des actions F 3 émises lors d'une augmentation de capital réalisée par la société F 3 détenue indirectement par l'autre société qui participe à l'échange (A participe à l'OPE lancée par B sur les titres F 1).
Lorsque l'offre publique d'échange est réalisée dans les conditions décrites dans ces deux exemples, le sursis d'imposition prévu par l'article 38-7 du code général des impôts n'est pas applicable aux deux coéchangistes concernés.


II - Conditions d'application du sursis d'imposition.


A -Offres publiques d'échange réalisées au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1992.
Dans sa rédaction initiale, l'article 38-7 déjà cité applicable aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988 est subordonné à la condition que l'échange soit effectué sans soulte.
Il en résulte que l'échange, qui ne peut s'accompagner d'aucune contrepartie financière, doit porter sur un nombre entier de titres.
En outre, le bénéfice du sursis d'imposition est expressément subordonné à l'inscription au bilan des actions reçues en échange pour la même valeur comptable que celle des actions échangées (1).

B -Offres publiques d'échange réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Le bénéfice du sursis d'imposition n'est plus subordonné au maintien des valeurs comptables pour les titres reçus, qui sont donc inscrits pour leur valeur réelle à l'actif du bilan.
Par ailleurs, pour les opérations d'échange réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, les offres assorties d'une soulte sont admises au bénéfice du sursis d'imposition, sous réserve d'une double condition à remplir par le coéchangiste qui reçoit la soulte :
- la soulte reçue ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale (2) des actions attribuées ;
- la soulte reçue ne doit pas excéder la plus-value (3) réalisée.

Exemple :
valeur d'origine des titres apportés : 120 000 F
valeur d'échange des titres apportés : 150 000 F
valeur d'échange des titres reçus: 140 000 F
soulte reçue :10 000 F
valeur nominale des titres reçus : 100 000 F
La soulte reçue (10 000 F) :
- n'excède pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées (10 000 = 10 % x 100 000 F) ;
- n'excède pas la plus-value réalisée (140 000 F+ 10 000 F - 120 000 = 30 000 F).

Dès lors que les deux conditions afférentes à l'importance de la soulte sont réunies, la plus-value dégagée fait l'objet d'un sursis d'imposition jusqu'à la première cession des actions reçues en échange (4).
Toutefois, à concurrence du montant de la soulte (soit 10 000 F dans l'exemple précédent), la plus-value est comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel l'échange intervient, selon les modalités exposées au n° 80.
Lorsque la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres, l'opération ne peut bénéficier du régime de l'article 38-7 du code général des impôts ; les plus et moins-values sont donc comprises dans les résultats de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée.
Remarque :

En cas d'échange sans soulte d'actions, la mesure exposée sous le n° 94 de l'instruction du 18 mars 1966 admet sous certaines conditions, et notamment celle relative à l'identité de valeurs comptables, le sursis d'imposition de la plus-value lorsque l'échange est l'instrument d'une spécialisation ou d'une concentration d'entreprise. Cette mesure est rapportée à compter de la date de publication de la présente instruction.

(1) Pour les conséquences du non-respect de cette règle, cf supra n° .
(2) La valeur nominale, librement fixée par les statuts de la société émettrice, est égale au capital divisé par le nombre d'actions.
(3) Déterminée par référence à la valeur fiscale des actions remises à l'échange lorsque celles-ci ont été acquises dans le cadre d'un précédent régime dérogatoire (apport partiel d'actif placé sous le bénéfice de l'article 210-B, offre publique d'échange ayant bénéficié de l'article 38-7). Sur cette notion de valeur fiscale, cf n° .
(4) Sauf si cette cession bénéficie à son tour d'un régime de sursis d'imposition.


III - Régime d'imposition.
A - Caractère impératif du sursis.



Il résulte des termes mêmes de l'article 38-7 que le sursis d'imposition qu'il prévoit a un caractère impératif. En conséquence, aucune option pour une prise en compte immédiate de la perte ou du profit dégagé par l'opération d'échange n'est ouverte aux entreprises concernées lorsque les conditions d'application du sursis sont réunies.


B - Imposition immédiate de la soulte.


Il résulte des dispositions du 3 du B du I de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 codifié sous l'article 38-7 que, lorsque les conditions du sursis sont réunies, celui-ci n'est toutefois pas applicable au montant de la soulte reçue, qui fait l'objet d'une imposition immédiate (cf n° 77). L'imposition de la soulte au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'échange obéit au régime fiscal des plus-values. Par suite, la soulte bénéficie du taux réduit des plus-values à long terme lorsque les titres apportés à l'échange ont été détenus depuis deux ans au moins. Dans le cas où seule une partie des titres échangés a été détenue pendant deux ans, la soulte peut bénéficier, à concurrence du montant de la plus-value à long terme réalisée, du régime fiscal des plus-values à long terme.
Exemple : soulte reçue = 10 000 F
plus-value réalisée =20 000 F
dont court terme =7 000 F
et long terme13 000 F
La soulte, inférieure au montant de la plus-value à long terme, est intégralement imposée selon le régime fiscal des plus-values à long terme.
Si la plus-value à court terme était de 12 000 F et la plus-value à long terme de 8 000 F, la soulte bénéficierait du taux réduit à concurrence de 8 000 F, et serait comprise dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun pour le surplus.


SECTION III - Echanges résultant d'opérations de fusion ou de scission de SICAV ou de FCP.


Le régime de sursis d'imposition prévu dans ce cas a été institué par l'article 30-I de la loi de finances pour 1991, puis modifié par l'article 25-I de la loi de finances rectificative pour 1991. Par ailleurs, les conséquences de ce dispositif sont influencées par les dispositions de l'article 14-I de la loi de finances pour 1993, relatif au régime fiscal des parts d'OPCVM détenues par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.


I - Champ d'application.


A - Opérations concernées.
Le régime de sursis d'imposition prévu par l'article 38-5 bis du code général des impôts concerne les opérations de fusion ou de scission de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de fonds communs de placement (FCP).
Conformément à l'article 13 du règlement n° 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse (COB), homologué par arrêté du 28 septembre 1989, il peut s'agir :
- de l'absorption d'une SICAV par une autre SICAV ou un FCP ;
- de l'absorption d'un FCP par une SICAV ou un autre FCP ;
- de la scission d'une SICAV ou d'un FCP.
Les FCP à risques et les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ne peuvent effectuer de telles opérations qu'avec des FCP de même nature.
Par ailleurs, la fusion ou la scission d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) est soumise à l'agrément de la COB, en application de l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 déjà citée.
Ces différentes opérations entrent dans le champ d'application du dispositif institué par l'article 38-5 bis, dès lors qu'elles ont pour conséquence de fusionner exclusivement des SICAV ou FCP ou de scinder de tels organismes. En revanche, ne sont pas concernées les opérations regroupant une SICAV et un autre type de société.
En principe, sont seules concernées les opérations qui, quel que soit le nombre de SICAV ou de FCP en cause, sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur et ont reçu l'agrément de la COB.

Cas particuliers : OPCVM établis hors de France
Il est admis que le dispositif de sursis d'imposition s'applique également aux opérations de fusion ou de scission concernant des OPCVM établis hors de France qui satisfont aux critères prévus par l'article 1er de la directive européenne du 20 décembre 1985 n° 85/611/CEE, si les conditions suivantes sont remplies :
- l'opération s'analyse exclusivement comme la fusion ou la scission d'OPCVM au sens défini au n° 94, à l'exclusion d'opérations complexes éventuelles comportant notamment une telle fusion ou scission ;
- elle concerne exclusivement des OPCVM à vocation générale, à l'exclusion donc des OPCVM mentionnés à l'article 2 de la directive précitée. Ces OPCVM ne peuvent pas être considérés comme «coordonnés» au sens de la directive précitée ; il s'agit des OPCVM fermés, des OPCVM ne faisant pas de publicité à destination du public, des OPCVM ayant une politique de placement spécifique (par exemple : spécialisation dans les opérations sur les marchés à terme, dans le placement en valeurs mobilières non cotées).
- elle est réalisée conformément à la législation de l'Etat membre concerné et est autorisée par l'autorité compétente locale ;
- elle satisfait à l'ensemble des conditions posées par la législation fiscale française pour bénéficier du sursis d'imposition (cf n°97 et s).

B - Entreprises concernées
Les dispositions de l'article 38-5 bis du code général des impôts sont susceptibles de s'appliquer aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, ou relevant de l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, ou des bénéfices agricoles, si elles ont inscrit les titres en cause à l'actif de leur bilan.


II - Conditions relatives à la soulte éventuellement reçue lors d'une opération de fusion ou de scission de SICAV ou de FCP.


Deux situations doivent être distinguées :
A - Opérations réalisées avant la date du 1er janvier 1991, au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 1990
en matière d'impôt sur le revenu et à compter du 31 décembre 1990 en matière d'impôt sur les sociétés.

Ces opérations ont bénéficié du régime du sursis d'imposition prévu par l'article 30-I de la loi de finances pour 1991 si les titres reçus en échange ont été inscrits à l'actif du bilan pour la valeur comptable des titres remis à l'échange (sur la notion de réalisation cf n° 100).
Lorsque ces opérations ont donné lieu au versement d'une soulte, il est admis que le sursis d'imposition s'applique si la soulte reçue n'excède pas 10 % de la valeur liquidative des titres reçus.
Par ailleurs, le sursis d'imposition s'applique sous réserve du régime fiscal applicable à la soulte elle-même (cf n° 105).
B - Opérations réalisées à compter du 1er janvier 1991

Pour ces opérations, quelle que soit la date de clôture de l'exercice en cours (sur la notion de réalisation cf n° 100), le sursis d'imposition est susceptible de s'appliquer si la soulte reçue est à la fois :
- inférieure ou égale à 10 % de la valeur nominale des parts ou actions reçues ; il est admis que cette limite s'apprécie par rapport à la valeur liquidative des titres reçus ;
- et inférieure au profit réalisé lors de l'échange.
En ce qui concerne le régime fiscal de la soulte elle-même voir ci-après n° 105.
Cas particulier : titres constituant des rompus.

Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée ci-dessus, il est admis de ne pas prendre en compte les sommes correspondant au rachat des titres résiduels en nombre insuffisant et constituant des rompus.
Cela étant, le résultat de cession de ces derniers titres est immédiatement imposable dans les conditions de droit commun.
C - Notion de réalisation de l'opération

La réalisation d'une fusion ou d'une scission de SICAV ou de FCP est subordonnée selon le cas à l'approbation du projet par l'assemblée générale extraordinaire pour les SICAV, et par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion pour les FCP.
Pour l'application des n°97 à 99, l'opération est donc considérée comme réalisée à la date de la dernière réunion des instances compétentes (cf alinéa précédent) des OPCVM en cause approuvant le projet de fusion ou de scission, ou à la date fixée par ces instances si elle est postérieure.


III - Régime d'imposition.


En principe, la sortie d'actif des titres remis à l'échange entraîne l'imposition du résultat de l'échange en application des articles 38-1 et 38-5 (FCP) du code général des impôts (cf Doc adm 4 B 123 n°10 et 11 et BODGI 4 B-4-86).
Toutefois, l'article 38-5 bis du même code confère un caractère intercalaire à ces opérations.
Les conséquences du régime d'imposition des écarts d'évaluation des titres d'OPCVM, institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993, sont examinées aux n°110 et suivants.


A - Sursis d'imposition du résultat de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission.


L'article 38-5 bis du code général des impôts institue un sursis du rattachement du profit ou de la perte au résultat, auquel il n'est pas possible de renoncer.
Il prévoit que le résultat de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de SICAV et de FCP n'est pas retenu pour la détermination des résultats imposables au titre de l'exercice de fusion ou de scission, sous réserve du régime fiscal des soultes.
Il en est ainsi que la fusion ou la scission fasse apparaître un profit (la valeur de la contrepartie reçue est supérieure à la valeur fiscale des titres remis à l'échange) ou une perte (cas inverse).
Le résultat de l'échange des titres est donc, en principe, compris dans les résultats imposables de l'exercice de cession des titres reçus en échange (1).

(1) Sauf si la cession des titres reçus en échange est susceptible de bénéficier d'un nouveau sursis d'imposition.


B - Conditions particulières auxquelles est subordonné le sursis d'imposition.


Il y a lieu de distinguer les deux situations suivantes selon la date de réalisation de la fusion ou de la scission (1).
1 - Opérations réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 1990 en matière d'impôt sur le revenu et à compter du 31 décembre 1990 en matière d'impôt sur les sociétés, mais effectuées avant le 1er janvier 1991
Dans ce cas, les titres reçus ont dû être inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres remis à l'échange (cf art 38-5 bis dans sa rédaction issue de l'art 30-I de la loi de finances pour 1991).
Cette règle s'impose à l'entreprise pour les opérations réalisées au cours des exercices concernés. Les titres reçus ont donc en principe un prix de revient égal à celui des titres échangés.
Le non-respect de cette règle entraîne les conséquences suivantes :
- les titres reçus sont inscrits à une valeur supérieure à la valeur comptable des titres échangés.
Cette inscription s'analyse en une réévaluation libre des actifs correspondants et la plus-value constatée est imposable dans les conditions de droit commun en application de l'article 38-2 du code général des impôts.
- les titres reçus sont inscrits à une valeur inférieure à la valeur comptable des titres échangés.
La perte correspondante n'est pas susceptible d'influencer les résultats imposables de l'entreprise concernée, quelle que soit l'importance de la soulte reçue le cas échéant.

2 - Opérations réalisées à compter du 1er janvier 1991
La règle mentionnée au n° 103 a été supprimée (art 25 I-A 1 de la loi de finances rectificative pour 1991) et a été remplacée par des obligations déclaratives spécifiques (cf n°125 et s).
Les titres reçus sont désormais inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur réelle lors de la fusion ou scission, et pour la détermination du résultat fiscal, le profit ou la perte dégagé doit donc être neutralisé extra-comptablement (2).

(1) Lorsque l'opération donne lieu au paiement d'une soulte et que l'échange fait apparaître un profit, le régime de sursis d'imposition est en outre subordonné à une condition relative à l'importance de la soulte ; cf n°.
(2) Tel n'est pas le cas en revanche de la provision pour dépréciation déduite antérieurement et qui est reprise du fait de l'échange. En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres reçus lors de l'échange, cf le par 5 n° .


C - Conséquences de l'existence d'une soulte.


Dans l'hypothèse où l'échange des titres fait apparaître un profit, et dès lors que la soulte reçue n'excède ni 10 % de la valeur liquidative des titres reçus, ni le profit réalisé lors de la fusion ou de la scission, son existence ne fait pas obstacle à l'application du sursis d'imposition à la condition que l'opération soit conforme à la réglementation en vigueur.
Mais le profit réalisé lors de l'échange est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange (CGI art38-5 bis, tel qu'il est modifié par l'art 25 de la loi de finances rectificative pour 1991) (1) (2).
Le profit dont l'imposition est en partie reportée, en cas de soulte, s'entend de la différence entre :
- la valeur liquidative des titres reçus lors de l'échange, majorée de la soulte reçue,
- et la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
Lorsque l'opération d'échange de titres fait apparaître une perte, celle-ci n'est pas comprise dans le résultat imposable de l'exercice concerné.
Lorsque la soulte excède 10 % de la valeur liquidative des titres reçus ou le profit réalisé, l'opération ne peut bénéficier du régime de l'article 38-5 bis du code général des impôts; les plus ou moins-values sont donc comprises dans les résultats de l'exercice au cours duquel cette opération a été réalisée.

Cas particulier : existence d'un versement complémentaire destiné à la souscription d'un titre supplémentaire de la SICAV ou du FCP absorbant.
Les projets de fusion comportent généralement trois dispositions essentielles pour la situation des porteurs des titres des OPCVM fusionnés :
- une parité d'échange, telle qu'elle peut être établie à la date d'approbation du projet par les organes compétents ; celle-ci est arrêtée définitivement à la date de la réalisation effective de la fusion ;
- le versement d'une soulte correspondant, le cas échéant, à la différence entre la valeur des titres remis à l'échange et la valeur des titres reçus (compte tenu des valeurs liquidatives respectives à la date effective de la fusion).
Cette différence correspond à une somme résiduelle insuffisante pour donner droit à une part entière de l'OPCVM absorbant, et est donc inférieure à la valeur liquidative, au jour de la fusion, d'une part de l'OPCVM absorbant. Elle peut en revanche correspondre, dans certains cas, à un multiple de la valeur liquidative d'une part de l'OPCVM absorbée (sur la prise en compte des rompus pour l'appréciation de l'importance de la soulte cf n° 99) ;
- la faculté ouverte aux porteurs, dans l'hypothèse de l'existence d'une soulte, de compléter celle-ci afin de souscrire sans frais une part supplémentaire.
L'existence d'un versement complémentaire de cette nature n'a pas d'incidence sur l'application du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis du code général des impôts, ni sur le traitement fiscal de la soulte décrit ci-dessus.

Exemple :
- L'entreprise détient 10 titres de la SICAV «A» acquis pour 100 F/titre.
- Lors de l'absorption de la SICAV «A» par la SICAV «B», la valeur liquidative des titres est :
titres «A» : 150 F/titre (valeur du portefeuille 1 500 F)
titres «B» : 480 F/titre.
- L'entreprise reçoit :
3 titres «B» (valeur globale : 1 440 F)
une soulte de 60 F.
- Elle fait le choix d'acquérir un titre «B» supplémentaire en faisant un versement complémentaire de 420 F.
- Appréciation de l'importance de la soulte
elle est inférieure à 10 % de la valeur liquidative des titres reçus (1 440 F)
elle est inférieure au profit réalisé qui est de : ((480 x 3) + 60) - (100 x 10) = 500 F.
- Imposition lors de l'échange
La soulte de 60 F constitue un profit imposable, quelle que soit l'utilisation de cette somme. Bien entendu, le prix de revient du titre acquis est de 480 F.

(1) La même règle s'applique en pratique pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1991 ; en effet, dans ces cas, les titres reçus étant inscrits pour la valeur comptable des titres échangés, la perception de la soulte donnait lieu à un profit imposable en application de l'article 38-2 du code général des impôts.
(2) Il est rappelé que pour les cessions réalisées à compter du 1er juillet 1991 dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991, les cessions de titres d'OPCVM sont situées hors du champ d'application du régime des plus-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (cf BOI 4 B-1-92).


D - Régime d'imposition du profit ou de la perte réalisé lors de la cession des titres reçus lors de l'échange


Lorsqu'une opération de fusion ou de scission de SICAV ou de FCP a bénéficié du régime du sursis prévu à l'article 38-5 bis du code général des impôts, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
Le profit ou la perte de cession est donc déterminé d'après la valeur d'origine des titres remis à l'échange, c'est-à-dire en principe d'après la valeur pour laquelle ils figuraient à l'actif du bilan.
L'imposition de la soulte reçue lors de l'échange n'a pas d'incidence sur la détermination de ce résultat. En revanche, la soulte reçue mais non imposée lors d'un échange qui a fait apparaître une perte vient en déduction de la valeur d'origine des titres remis à l'échange retenue pour le calcul du résultat de la cession.
Le cas échéant, il y a lieu de tenir compte de la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal (1).
Le résultat de la cession n'est pas influencé par la provision éventuellement constituée à raison des titres concernés (cf Doc adm 4 B 3121 n°92 et 93 et ci-après).
Par ailleurs, les cessions de titres du portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (règle «PEPS»). Pour l'application de cette règle :
- les titres reçus lors de l'échange sont réputés acquis à la date d'acquisition ou de souscription des titres remis à l'échange (et non à la date de l'échange) ;
- les titres supplémentaires souscrits au moyen d'un versement complémentaire lors de la fusion ou de la scission de SICAV ou de FCP sont acquis à la date de leur souscription.
Cela étant, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le profit ou la perte résultant de la cession est soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun quelle que soit la durée de détention des titres (cf CGI art 219-I-a bis, 3e alinéa, et BOI 4 B-1-92).

(1) Il en est ainsi si les titres en cause ont fait l'objet d'un apport placé sous le régime spécial prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts (calcul d'après la valeur que les titres avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société apporteuse). Cette situation n'est plus susceptible de se présenter s'agissant de titres du portefeuille placés hors du champ d'application du régime des plus-values à long terme en application du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts et ne constituant pas des immobilisations.


E - Provisions pour dépréciation afférentes aux titres échangés et aux titres reçus en contrepartie.


Les provisions pour dépréciation constituées à raison des titres remis à l'échange ne peuvent être maintenues dès lors que ceux-ci ne figurent plus à l'actif du bilan (en ce qui concerne les règles d'évaluation des titres du portefeuille, cf Doc adm 4 B 3112).
Les provisions éventuellement constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres reçus lors de la fusion ou la scission de SICAV ou de FCP sont déterminées par référence à la valeur fiscale des titres remis à l'échange (CGI art 39-1 5 tel qu'il est complété par l'article 25-IV de la loi de finances rectificative pour 1991 qui a un caractère interprétatif).


IV - Conséquences du régime d'imposition des écarts d'évaluation des titres d'OPCVM institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993.


L'imposition de l'écart de valeur liquidative constaté entre la date d'acquisition ou la date d'ouverture d'un exercice et le terme de ce même exercice, prévue à l'article 209-0 A du code général des impôts (institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993),concerne en principe les écarts d'évaluation constatés à compter du 1er juillet 1992 dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992.
Ces dispositions, qui sont commentées dans une instruction du 26 mars 1993 (BOI 4 A-13-93), ne modifient pas le régime de sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis du code général des impôts et exposé plus haut ; elles ont néanmoins les effets suivants, pour les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.


A - Exercice au cours duquel intervient l'opération de fusion ou de scission.


Lorsque la fusion intervient dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992, la combinaison des dispositions des articles 38-5 bis et 209-0 A du code général des impôts a les conséquences suivantes.

1 - Le profit d'échange résultant de la fusion ou de la scission d'OPCVM et afférent à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 209-0A du code général des impôts, bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites (cf n°94 et s).
Dans ce cas, néanmoins, le profit réalisé lors de l'échange reste compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'échange de titres à concurrence du montant de la soulte reçue.

2 - Le sursis d'imposition n'est cependant pas susceptible de concerner l'écart d'évaluation des titres d'OPCVM en cause, constaté dans le même exercice. Celui-ci est imposable en application de l'article 209-0 A du code général des impôts.
L'écart d'évaluation est déterminé, au cours de l'exercice d'échange par différence entre :
- la valeur liquidative, à la clôture de l'exercice, des parts ou actions reçues lors de l'échange,
- et la valeur liquidative à l'ouverture de l'exercice ou à la date d'acquisition des titres correspondants remis à l'échange, et compte tenu de la parité d'échange constatée lors de la fusion ou de la scission.
Pour un exemple, cf n° 116

Remarques :
1) En l'absence de soulte, et si l'acquisition des titres d'OPCVM et l'opération de fusion interviennent après l'entrée en vigueur de l'article 209-0A du code général des impôts, le sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis est sans portée pratique. En effet, les écarts d'évaluation imposés comprennent dans ce cas la plus-value d'échange résultant de la fusion.
2) Dans le cas où la fusion ou la scission est intervenue dans un exercice antérieur au premier exercice clos à compter du 1er novembre 1992, les modalités de détermination des écarts d'évaluation des titres reçus de l'échange sont celles de droit commun prévues à l'article 209-0A du code général des impôts (cf BOI 4-A-13-93).


B - Cession des titres reçus lors de l'échange.


Le résultat de la cession de ces titres est déterminé conformément aux dispositions de l'article 38-5 bis du code général des impôts, c'est-à-dire par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal (cf n° 108).
Cette valeur doit être corrigée, le cas échéant, pour tenir compte :
- d'une part, des écarts d'évaluation pris en compte pour la détermination des résultats imposables de l'entreprise. Les écarts positifs imposés sont ajoutés à la valeur fiscale des titres cédés, et les écarts négatifs sont déduits de cette valeur, en application de l'article 209-0A 2 du code général des impôts ;
- d'autre part, de la soulte reçue lors de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission dans le cas où l'échange a fait apparaître une perte. En effet, dans ce cas la soulte reçue n'a pas été imposée (cf n° 105) ; elle vient en déduction de la valeur fiscale des titres cédés. En revanche, la soulte imposée lors de l'échange n'a pas d'incidence sur le résultat de cession de ces titres (cf n° 108).

Exemple :
Une société soumise à l'impôt sur les sociétés et dont les exercices sont arrêtés le 31 décembre de chaque année détient les parts d'OPCVM suivantes.
- 10 actions de SICAV-«A» achetées le 2 janvier 1991 ;
- la SICAV-«A» est absorbée par la SICAV-«B» le 30 septembre 1992 ;
- les actions «B» sont cédées le 5 février 1994.
La valeur liquidative des actions «A» s'établit à :
100 F le 2 janvier 1991
105 F le 1er juillet 1992
107 F le 30 septembre 1992
Après la fusion la valeur liquidative des actions «B» est de :
205 F le 30 septembre 1992 ; date à laquelle une action «B» est remise pour 2 actions «A»
211 F le 31 décembre 1992
232 F le 31 décembre 1993
235 F le 5 février 1994
Lors de la fusion, la société :
- remet 10 actions «A» (valeur : 107 F x 10)
- reçoit 5 actions «B» (valeur : 205 F x 5) et une soulte de 45 F.
En 1992 :
au titre de la fusion, la plus-value d'échange est de :
((205 x 5) + 45) - (100 x 10) = 70.
La soulte représente 4,39 % de la valeur des actions reçues (inférieure à 10 % et à la plus-value).
La plus-value est imposée à hauteur du montant de la soulte : 45 F(L'imposition du solde du profit d'échange, soit 25 F, est reportée à la cession des titres).
un écart d'évaluation est imposable :
(211 F - (105 x 2)) x 5 = 5 F
L'exercice de fusion des OPCVM, l'écart imposable est déterminé à partir de la valeur liquidative au 1er juillet 1992 des titres remis à l'échange et compte tenu de la parité d'échange.
En 1993 :
L'écart d'évaluation imposable est de :
(232 F - 211 F) x 5 = 105 F.
En 1994 :
La cession fait apparaître le résultat suivant :
(235 F - ((100 F x 2) + 1 F + 21 F)) x 5 = 65 F
écartécart
19921993
La soulte imposée n'influence pas ce résultat.


C - Provisions pour dépréciation afférentes aux titres en cause.


En ce qui concerne les provisions constituées à raison des titres remis à l'échange, on se reportera aux n°118 et suivants.
Pour les exercices clos à compter du 1er novembre 1992, les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres d'OPCVM concernés par les dispositions des 2 premiers alinéas du 1 de l'article 209-0A du code général des impôts ne sont pas déductibles (2 de cet article). Cette règle est applicable aux titres reçus lors de l'échange, pour les dotations constituées au cours de ces exercices.


CHAPITRE III - PROVISIONS POUR DEPRECIATION D'ELEMENTS D'ACTIF NON AMORTISSABLES RECUS LORS D'OPERATIONS PLACEES SOUS UN REGIME DE SURSIS D'IMPOSITION.


L'article 25-IV de la loi de finances rectificative pour 1991, codifié sous l'article 39-1-5°, dernier alinéa, du code général des impôts prévoit que la provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'opérations placées sous un régime de sursis d'imposition est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs reçus
Ces dispositions ont un caractère interprétatif.


SECTION I - Opérations concernées.


Les dispositions en cause concernent les opérations placées sous l'un des régimes de sursis d'imposition mentionnés au II de l'article 54 septies du code général des impôts.
Il s'agit donc des opérations suivantes :
- les opérations d'échanges de titres soumises aux dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38, des articles 248 A et 248 E, et les opérations d'attribution de titres mentionnées au 2 de l'article 115 du code général des impôts ;
- les opérations de fusion, de scission et d'apport soumises aux dispositions des articles 210 A, 210 B, 151 octies du code général des impôts (1) et les opérations de transformation de sociétés commerciales en sociétés coopératives ouvrières de production soumises aux dispositions de l'article 210 D du même code ;
- les opérations de transmission à titre gratuit portant sur un fonds de commerce et soumises au régime prévu à l'article 41 du code général des impôts.

(1) Toutefois, dans le cadre du régime prévu à l'article 151 octies du CGI, cette règle de détermination de la provision n'est pas susceptible de concerner les provisions pour dépréciation portant sur les immobilisations non amortissables apportées, dont la valeur fiscale pour la société bénéficiaire correspond à la valeur d'apport des biens reçus.


SECTION II - Calcul de la dépréciation afférente à des éléments d'actif non amortissables : reçus dans le cadre de ces opérations.


Les opérations mentionnées au n° 119 bénéficient de dispositifs de sursis d'imposition des plus-values réalisées.
Ces opérations ayant sur le plan fiscal un caractère intercalaire, les actifs reçus sont corrélativement considérés comme ayant en principe une valeur d'origine égale à la valeur fiscale des actifs auxquels ils se sont substitués, ou qui sont reçus lors de la réalisation de l'opération.
La valeur fiscale des actifs reçus correspond :
- à la valeur d'origine des actifs auxquels les biens reçus se sont substitués dans le cas des opérations d'échange de titres susvisées, et à la valeur d'origine des biens non amortissables reçus dans le cadre de fusion, scission, apport, transformation ou transmission visés aux articles 41, 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D ;
- le cas échéant, à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise qui réalise l'opération, ou de l'entreprise qui les avait à son actif avant l'opération considérée. Il en est ainsi notamment si les actifs en cause ont fait l'objet antérieurement d'une opération ayant donné lieu à un sursis d'imposition ou s'ils ont été réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis-I du code général des impôts.
La provision pour dépréciation est déductible pour la détermination du résultat fiscal si elle répond aux conditions habituelles (Doc adm 4 E 1122 n° 3). En particulier la provision doit effectivement être comptabilisée.
A cet égard, la provision pour dépréciation constituée sur le plan comptable à raison des actifs en cause est calculée par rapport à leur valeur comptable d'origine (c'est-à-dire à leur valeur d'échange, d'apport) telle qu'elle figure en comptabilité.
Dès lors, les situations suivantes sont susceptibles d'être rencontrées.
- Première situation : la valeur fiscale de l'élément d'actif est supérieure à sa valeur comptable.
La provision admise sur le plan fiscal est bien entendu limitée à la provision constituée en comptabilité. Cette dernière est calculée par référence à la valeur comptable des éléments d'actif considérés.

- Deuxième situation : la valeur fiscale de l'élément d'actif est inférieure à sa valeur comptable.
La provision admise sur le plan fiscal doit être déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs reçus. Dès lors, tant que la valeur réelle de ces actifs à la clôture de l'exercice reste supérieure à leur valeur fiscale, aucune provision n'est admise en déduction pour la détermination des résultats imposables.
La provision pour dépréciation constituée en comptabilité n'est donc que partiellement déductible sur le plan fiscal. L'excédent de la provision par rapport à la dotation fiscalement admise en déduction doit être réintégré pour la détermination des résultats imposables de l'exercice de constitution de la dotation en cause. Bien entendu cette dotation est réintégrée en totalité si aucune provision n'est déductible sur le plan fiscal (situation dans laquelle l'évaluation de l'actif considéré à la clôture de l'exercice reste supérieure à sa valeur fiscale).

Exemple :
- Une société A apporte un actif non amortissable à une société B dans le cadre d'une opération placée sous le régime de l'article 210 B du code général des impôts.
- L'actif a une valeur dans les écritures de A de 1 000 F.
- Lors de l'apport, il est évalué à 1 100 F.
- A la clôture d'un exercice ultérieur, l'actif a une valeur de 900 F.
- Il en résulte :
La provision comptable est de :
1 100 - 900 = 200
La provision admise sur le plan fiscal est de :
1 000 - 900 = 100 F
La société B doit donc réintégrer pour la détermination du résultat fiscal l'excédent constaté en comptabilité :
200 - 100 = 100 F.

Corrélativement, lorsque la provision devient sans objet (notamment en cas de cession des actifs en cause), seule la partie non encore réintégrée sur le plan fiscal constitue un produit imposable. La réintégration comptable de l'excédent non admis en déduction antérieurement doit donc être neutralisée de manière extra-comptable.


SECTION III - Ces dispositions ont un caractère interprétatif.


Les dispositions du IV de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 ont un caractère interprétatif.
Elles s'appliquent donc aussi bien aux provisions existantes qu'au calcul des dotations nouvelles, ainsi que pour le règlement des litiges en cours.
Les entreprises qui auraient constitué des provisions non conformes à ces prescriptions doivent régulariser leur situation en déposant une déclaration de résultat rectificative, au titre :
- soit de l'exercice au cours duquel les provisions en cause ont été constituées, si celui-ci n'est pas atteint par la prescription ;
- soit, à défaut, du plus ancien exercice non prescrit.
Toutefois, en pratique, il sera admis que la provision non déductible sur le plan fiscal soit réintégrée dans les résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, lorsque cette réintégration est faite spontanément par l'entreprise concernée.
Lorsqu'une vérification de comptabilité fait apparaître que l'entreprise vérifiée ne s'est pas conformée à ces règles, la quote-part de la provision non déductible sur le plan fiscal est rapportée aux résultats de l'exercice de constitution de la provision ou, le cas échéant, aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification (CGI art 39-1 5, 10e alinéa).


CHAPITRE IV : LES OBLIGATIONS DECLARATIVES.


Le III de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 institue un article 54 septies qui prévoit deux sortes d'obligations déclaratives.

1 - Etat à joindre à la déclaration de résultat
Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état (décret n° 93-941 du 16 juillet 1993 - JO du 23 juillet 1993 p 10381).
Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés (CGI art 54 septies-I).

2 - Tenue d'un registre spécial
Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies , 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E du code général des impôts sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.

Corrélativement, le VIII de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 institue une amende.
En effet, lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p 100 du montant des résultats omis sur le registre (CGI art 1734 ter).
De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p100 du montant des résultats omis.
L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours.
Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.
L'ensemble de ces obligations et dispositions fera l'objet d'une instruction séparée.



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