Instr. du 03-03-1993, BOI 5 I-1-93

Instr. du 03-03-1993, BOI 5 I-1-93

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X0568AAB

BOI n° 57 du 23 mars 1993

Instruction du 3 mars 1993

5 I-1-93


Fiscalité directe des personnes.
Revenus de capitaux mobiliers.


NOR : BUDF9320572C

Plan d'épargne en actions
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 et décret n° 92-797 du 14 août 1992 ;
loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, article 77).



SOMMAIRE
PRESENTATION GENERALE
PREMIERE PARTIE : OUVERTURE DU PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS
Conditions d'ouverture1 à 5
DEUXIEME PARTIE : FONCTIONNEMENT DU PLAN
I- Nature et montant des versements6
II- Gestion du Plan
A- Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance
1- Fonctionnement du compte en espèces7
2- Emplois autorisés8 à 14
Cas particulier : titres au «nominatif pur»15
3- Titres exclus du PEA16 et 17
B- Plan ouvert auprès d'une entreprise d'assurance18
C- Régime fiscal des produits et plus-values
1- Exonération d'impôt sur le revenu19
2- Restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt20 et 21
III- Transfert de titres sur le PEA22 à 28
TROISIEME PARTIE : CONSEQUENCES DES RETRAITS EFFECTUES SUR UN PEA
I- Retrait ou rachat après huit ans30 et 31
II- Retrait ou rachat entre cinq et huit ans32
III- Retrait ou rachat avant cinq ans33 à 37
IV- Cession ultérieure des titres ayant figuré sur un PEA38
QUATRIEME PARTIE : SANCTION DU NON-RESPECT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU PEA
I- Cas de clôture et exceptions40 et 41
II- Conséquences fiscales de la clôture42 à 48
CINQUIEME PARTIE : OBLIGATIONS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES ET DES CONTRIBUABLES
I- Obligations des organismes gestionnaires50 et 51
II- Obligations déclaratives des contribuables52 à 55
SIXIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
I- Transfert d'un PEA d'un organisme gestionnaire à un autre56
II- Non-cumul du régime du PEA avec celui de la détaxation du revenu investi en actions (régime MONORY)57
ANNEXES
- loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au PEA - article 77 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 - décret n° 92-797 du 17 août 1992 - tableau de synthèse.



PRESENTATION GENERALE
La loi no 92-666 du 16 juillet 1992 (JO du 18 juillet) a créé le plan d'épargne en actions et le décret no 92-797 du 17 août 1992 (JO du 19 août) en a fixé les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. Ce nouvel instrument d'épargne a pour but d'inciter les contribuables à accroître leurs investissements en fonds propres des entreprises. Il s'agit d'un mécanisme simple qui permet de gérer un portefeuille d'actions en totale franchise d'impôt si aucun retrait n'est effectué pendant une période de cinq ans. Le plafond des versements est fixé à 600 000 F par plan. Ces versements sont consacrés à l'acquisition d'actions ou de titres assimilés. Les dividendes, plus-values et autres produits réalisés dans le cadre de la gestion du PEA ne sont pas imposables. L'avoir fiscal est restitué par l'Etat et est également exonéré. L'exonération est acquise si aucun retrait n'intervient pendant un délai de cinq ans à compter du premier versement. Dans le cas contraire, le plan est clos et le gain net constaté est imposé selon le régime des plus-values des particuliers au taux de 16 %. Toutefois, la clôture du plan avant l'expiration d'un délai de deux ans entraîne une imposition au taux spécifique de 22,5 %. Le PEA est alimenté par des versements en numéraire. Toutefois, pour les plans ouverts en 1992 et pour les plans ouverts du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements peuvent, jusqu'au 31 décembre 1992 ou jusqu'au 31 mars 1993 selon le cas, être effectués sous forme de transfert de titres.


PREMIERE PARTIE : OUVERTURE DU PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS.


I- LES PERSONNES QUI PEUVENT OUVRIR UN PEA
La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France.
Sous réserve de l'application des conventions internationales, sont considérées comme telles les personnes qui :
- ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- ou exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que cette activité n'y soit exercée à titre accessoire ;
- ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
- ou, étant agents de l'Etat, exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans un pays étranger et ne sont pas soumises dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Pour plus de précisions sur ces différents critères, on se reportera à la documentation de base 5 B-1121.
Les personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, ne sont pas autorisées à ouvrir un PEA.

Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA. Ainsi, peuvent ouvrir un PEA :
- les personnes célibataires, veuves ou divorcées ainsi que les personnes mariées qui font l'objet d'impositions distinctes ;
- chacun des conjoints pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
Les personnes qui sont à la charge d'un contribuable (enfants ou personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent donc pas être titulaires d'un PEA.
Il ne peut être ouvert qu'un PEA par personne. La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne considérée.
Le PEA ne peut avoir qu'un titulaire. Le PEA ne peut donc pas prendre la forme d'un compte-joint.
II- LES ORGANISMES AUPRES DESQUELS UN PEA PEUT ETRE OUVERT

Les organismes habilités à ouvrir des PEA sont les suivants :
- les établissements de crédit ;
- les maisons de titres mentionnées à l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
- la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- la Banque de France ;
- La Poste ;
- les comptables du Trésor ;
- les sociétés de bourse ;
- les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d'activité 24 «Capitalisation» de l'article R 321-1 de ce code.
III- LES MODALITES D'OUVERTURE D'UN PEA

L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'organisme gestionnaire.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 600 000 F Il indique les conséquences du non-respect des conditions législatives et réglementaires applicables au PEA.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
Le texte des articles 1 à 9 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est annexé à ce contrat.
Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, le plan est constitué par un contrat de capitalisation.
Lorsque le plan est ouvert auprès d'un autre organisme habilité, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés qui retracent l'ensemble des opérations.
IV- LA DATE D'OUVERTURE DU PLAN

La date d'ouverture du plan est celle du premier versement ou, le cas échéant, du premier transfert de titres. Elle n'est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente.
Les plans d'épargne en actions ont pu être ouverts à compter du lundi 14 septembre 1992.


DEUXIEME PARTIE : FONCTIONNEMENT DU PLAN.
I- NATURE ET MONTANT DES VERSEMENTS.



Les versements doivent être effectués en numéraire.
Les versements sur un plan sont obligatoirement effectués en numéraire. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992 ou 31 mars 1993 selon le cas, les versements peuvent, dans certaines conditions, être également constitués par transfert de titres détenus par le contribuable. Les modalités et le régime fiscal de ces transferts sont décrits plus loin.
Le transfert sur un plan d'un contrat de capitalisation n'est pas autorisé.
Les versements sont limités à 600 000 F.
Les versements sont limités à 600 000 F par plan, qu'ils soient effectués en numéraire ou par transfert de titres. Les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.
Pour permettre le respect de la limite de 600 000 F en cas d'opérations réalisées en bourse sur le marché à règlement mensuel, celles-ci doivent être effectuées dans les conditions suivantes.
1. Les acquisitions de titres ne peuvent être financées que grâce aux espèces figurant sur le compte :
- soit au moment de la négociation ;
- soit au moment où le compte espèces doit être débité et :
provenant de produits d'une cession préalable à l'acquisition des titres,
ou résultant de versements complémentaires du titulaire du PEA dès lors que le plafond n'a pas été atteint.
2. Les cessions de titres ne peuvent porter que sur des titres acquis préalablement qui :
- soit sont déjà inscrits sur le compte PEA au moment où l'ordre de vente est passé,
- soit y seront au moment où le compte sera débité des titres cédés.
Le rythme des versements est libre.
Il n'existe aucune obligation légale de versement minimum, ni de rythme de versement. Toutefois, en cas de retrait ou de rachat partiel au-delà de la huitième année, le plan n'est pas clos, mais aucun versement supplémentaire n'est possible même si le plafond de versement n'a pas été atteint.


II- GESTION DU PLAN.
A- Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance.



1- Fonctionnement du compte en espèces
L'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs.
Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion ou de transaction sont portés au débit du compte en espèces. Toutefois il est admis que les frais de gestion (frais d'ouverture et de tenue du plan, droits de garde et frais de clôture ou de transfert) soient portés au débit d'un autre compte.
Le compte en espèces n'est pas rémunéré et ne peut pas présenter un solde débiteur.
Dès lors que le total des versements n'excède pas 600 000 F, le montant des espèces qui figure sur le compte n'est pas plafonné. L'acquisition de titres n'est soumise à aucune condition de délai.
Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan -y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués par l'Etat- sont remployés dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. La condition de remploi n'est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées directement sur le PEA mais transitent par un autre compte du titulaire.
2- Emplois autorisés

Les sommes versées sur le plan sont consacrées à l'achat ou à la souscription des titres suivants :
a) actions cotées ou titres assimilés

Actions, certificats d'investissement de sociétés, certificats pétroliers ou certificats coopératifs d'investissement :
- inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché ;
- ou, lorsqu'ils sont traités au marché hors cote d'une bourse de valeurs française, inscrits sur la liste des titres faisant l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence suffisantes, mentionnée à l'article 75-0 H de l'annexe II au CGI.
b) actions non cotées ou titres assimilés

Actions, certificats d'investissement de sociétés et parts de sociétés à responsabilité limitée ou titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération :
- non susceptibles de cotation en bourse,
- ou non cotés dans les conditions exposées au a) ci-dessus. Ces titres doivent être souscrits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation effective du capital en numéraire. Les titres achetés dans d'autres conditions ne peuvent donc figurer dans le plan. En outre les titres ne doivent pas être souscrits à l'occasion d'un prêt.
c) droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a) et b) ci-dessus

Ces droits ou bons restent éligibles après leur détachement. En outre les bons ou droits de souscription d'actions détachés d'obligations sont éligibles au PEA dès lors que les actions cotées ou titres assimilés visés au a) ci-dessus auxquels ils donnent droit peuvent eux-mêmes figurer dans le PEA.
Lorsqu'ils s'attachent à des actions, parts ou titres non cotés mentionnés au b) ci-dessus, cet emploi en droits ou bons ne peut résulter que d'une souscription auprès de la société émettrice au moment de leur émission.

d) actions de SICAV régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a), b) et c) ci-dessus.

e) parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ou d'actions de sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a), b) et c) ci-dessus.
Pour figurer dans le quota de 60 % ou de 75 %, les titres mentionnés au b) ou les droits ou bons s'y attachant doivent être souscrits par la SICAV ou le FCP et non acquis. Cette règle ne sera cependant pas opposée aux fonds communs de placement à risques.
Le quota doit être satisfait à tout moment. Toutefois, pour faciliter la mise en place du PEA, il est admis que les SICAV et FCP nouvellement créés disposent pour respecter le quota d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique.
Un OPCVM ne peut détenir dans son quota de 60 % ou 75 % des actions ou parts d'autres OPCVM. Toutefois les actions ou parts d'un OPCVM dont les actifs sont investis exclusivement et en permanence en actions ou parts d'OPCVM éligibles au PEA («fonds de fonds») peuvent figurer dans un PEA.

Les titres mentionnés aux a) et b) ne sont éligibles au PEA, directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds mentionnés aux d) et e) ci-dessus, que si leurs émetteurs remplissent les deux conditions suivantes :
- avoir leur siège en France ;
- être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.
Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas :
- aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du CGI ;
- aux sociétés de développement régional (SDR, cf CGI art 208 1 ter) ;
- aux sociétés de capital-risque (SCR, cf CGI art 208 3 septies) ;
- aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) qui n'ont pas exercé l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article 208 3 quater du CGI (1).
Les titres des SICOMI qui ont exercé cette option ne sont pas éligibles. En revanche les sociétés qui ont renoncé à la qualité de SICOMI et n'ont donc plus droit à cette appellation sont considérées comme des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les titres de ces dernières sont donc éligibles ;
- aux sociétés immobilières d'investissement (SII) mentionnées à l'article 208 B du CGI qui ont renoncé à leur statut particulier.
Les titres ou droits figurant dans le PEA doivent être acquis ou souscrits en pleine propriété. Les titres ou droits qui font l'objet d'un démembrement entre l'usufruit et la nue-propriété ne sont donc pas éligibles au plan. De même les titres démembrés éventuellement détenus par un OPCVM sont comptabilisés hors quotas de 60 % ou 75 %.
Les titres qui font l'objet d'un achat à réméré, d'un emprunt ou d'une prise en pension ou de toute convention d'effet équivalent ne sont pas éligibles au PEA. En ce qui concerne les OPCVM, ils sont donc comptabilisés hors quotas de 60 % ou 75 %.

L'organisme gestionnaire du plan conserve et gère les valeurs inscrites en compte de titres.
Cas particulier : titres au «nominatif pur»
Les titres nominatifs dont le titulaire exerce personnellement les droits auprès de la société émettrice peuvent figurer dans un PEA dans les conditions suivantes :
- il s'agit de titres cotés ou assimilés (cf n° 9) et admis aux opérations de la SICOVAM ;
- le souscripteur communique les références du PEA à la société émettrice ; celle-ci devra les rappeler dans toutes ses relations avec l'organisme gestionnaire du PEA.
La société émettrice informe l'organisme gestionnaire du plan de tous les mouvements affectant les titres.
Cette information porte notamment sur la date de l'opération, la nature, la quantité et la valeur des titres (2).
L'exécution des négociations -achat et vente- est effectuée par l'intermédiaire du gestionnaire du PEA qui s'engage à virer chez l'émetteur les titres achetés et exécute les ordres de vente dès réception des titres en provenance de l'émetteur.
En ce qui concerne le paiement du dividende, la société émettrice vire les coupons ou les espèces au gestionnaire du plan. Celui-ci crédite le compte en espèces (ou le compte titres en cas de paiement du dividende en actions). La demande de restitution de l'avoir fiscal incombe à l'organisme gestionnaire du PEA.
Pour toutes les opérations sur titres, la société émettrice vire les droits éventuels au gestionnaire du plan et informe l'actionnaire. Ce dernier informe de son choix le gestionnaire du plan, quelle que soit l'opération. Après l'exercice des droits, le gestionnaire du PEA vire chez l'émetteur les titres provenant de cette opération.
3- Titres exclus du PEA
a) exclusions tendant à éviter un cumul d'avantages fiscaux

Afin d'éviter un cumul d'avantages entre le PEA et d'autres dispositifs fiscaux, les titres énumérés ci-après ne peuvent pas être employés sur un PEA :
parts de fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise (article 92 D-2 du CGI) ;
titres acquis par les salariés d'une entreprise lors de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (article 80 bis du CGI) ;
De même, lorsque la souscription d'un titre permet de bénéficier d'un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEA. Il doit choisir entre l'acquisition dans le cadre du PEA et l'autre avantage :
déduction du montant des rémunérations des intérêts d'emprunts contractés par les gérants de certaines sociétés visés à l'article 62 du CGI pour souscrire au capital de la société qui les emploie (article 62, dernier alinéa du CGI) ;
déduction des salaires des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (article 83-2 quater du CGI) ou d'une société coopérative ouvrière de production créée pour la reprise d'une entreprise (article 83-2 quinquies du CGI) ;
déduction du montant des salaires des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société constituée en vue du rachat de leur entreprise par les salariés ou réduction d'impôt pour souscription au capital de cette société (article 83 ter du CGI) ;
report d'imposition ou exonération des plus-values, en cas d'apport en société en vue d'une augmentation de capital, du produit de la vente d'un immeuble (article 150 U du CGI) ;
report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apport d'un immeuble à la société titulaire d'un bail à construction lors de la résiliation anticipée de ce bail (article 150 V du CGI) ;
exonération temporaire de l'aide de l'Etat versée aux chômeurs créateurs d'entreprises (article 163 quinquies A du CGI) ;
exonération des produits des parts de fonds communs de placement à risques (article 163 quinquies B du CGI) ;
déduction du revenu global des sommes versées au titre de la souscription au capital d'une société pour le financement de l'industrie cinématographique (SOFICA) (article 163 septdecies du CGI) ;
réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (article 199 undecies du CGI) ;
réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital d'une société nouvelle (article 199 terdecies du CGI).

b) exclusion tenant à l'importance de la participation détenue dans une société
Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan ; ils ne doivent pas également avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan.
En d'autres termes, pour être éligibles au PEA, les titres ne doivent à aucun moment pendant la période au cours de laquelle ils figurent sur le plan, être susceptibles d'entrer dans le champ d'application du régime d'imposition des plus-values de cession de participations importantes défini à l'article 160 du CGI.
L'exclusion du PEA des participations supérieures à 25 % concerne également les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont les cessions relèvent des dispositions de l'article 150 A bis du CGI (cf Doc. de base 8 M 124).
Pour plus de précisions en ce qui concerne l'appréciation du pourcentage de 25 % il convient de se reporter à la documentation de base (5 B 623, n° 5 à 10).
Le dépassement à un moment quelconque pendant la durée du PEA du plafond de 25 % entraîne la clôture du plan (voir toutefois n° 413).

(1) A la date de parution de la présente instruction trois SICOMI cotées sont éligibles au PEA : SILIC, SAIC et Paris-Bail.
(2) Les transferts de titres effectués avant le 31 décembre 1992 suivent -mutatis mutandis- la même procédure que les achats.


B- Plan ouvert auprès d'une entreprise d'assurance.


Lorsque le PEA est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, le plan est constitué par un contrat de capitalisation. L'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan le montant des versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
Les sommes versées servent au paiement des primes et des frais afférents au contrat.
Il doit s'agir d'un contrat de capitalisation :
- en unités de compte qui relève de la branche d'activité 24 de l'article R321-1 du code des assurances,
- et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés au 2 du A ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L131-1 du même code.


C- Régime fiscal des produits et plus-values procurés par les placements.1- Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan sont exonérés d'impôt sur le revenu.


L'exonération des produits et plus-values appelle les précisions suivantes :
a) Dès lors qu'ils se rapportent à des revenus exonérés, les frais de gestion du plan ne peuvent constituer une dépense déductible des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values imposables réalisés par ailleurs.
b) Les moins-values subies ne sont ni imputables, ni reportables sur des plus-values de même nature qui seraient réalisées hors du PEA.
c) Les cessions réalisées au sein du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du CGI.
L'exonération est également appliquée aux avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan.
2- Restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt
a) rédaction du certificat d'avoir fiscal

Au début de chaque année, l'organisme chargé de la tenue du plan mentionne sur un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au CGI, le montant global de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui ont été portés au crédit du compte au cours de l'année précédente. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et mentionne les références du plan.
b) restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt

Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces sont restitués dans les conditions suivantes.
Les certificats sont adressés par l'organisme chargé de la tenue du plan, avant le 1er mars, à la direction des services fiscaux de sa résidence. Ils peuvent être regroupés, pour un même organisme, sur une liste récapitulative.
La production de ces certificats tient lieu de la demande de restitution prévue à l'article 94 de l'annexe II au CGI pour le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui y figure. La restitution est opérée au profit de l'organisme gestionnaire, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte en espèces du plan, ou d'un compte ordinaire en cas de clôture du plan.
Les obligations des organismes gestionnaires sont précisées dans la note du 23 février 1993 (BOI 5 A-2-93).


III- DISPOSITIONS TRANSITOIRES : TRANSFERTS DE TITRES SUR LE PEA.
A- PEA ouvert en 1992.



Jusqu'au 31 décembre 1992, par dérogation au principe du versement en numéraire, les versements effectués sur le PEA peuvent, sous certaines conditions, être constitués en tout ou partie par le transfert de titres que le contribuable détient par ailleurs sur d'autres comptes. Tous les titres qui répondent aux conditions d'éligibilité au PEA et qui n'entrent pas dans un des cas d'exclusion prévus par la loi peuvent être transférés.
Toutefois le transfert des titres non cotés et assimilés ne peut porter, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992.
Ces transferts sont assimilés à des cessions s'ils portent sur des titres acquis avant le 1er avril 1992. En conséquence, la valeur de transfert des titres à prendre en compte pour le plafond de versement de 600 000 F s'apprécie différemment selon la date d'acquisition des titres transférés.
1- Titres acquis avant le 1er avril 1992

Les titres acquis avant le 1er avril 1992 sont transférés pour leur valeur à la date du transfert ; pour les titres qui font l'objet d'une cotation en continu, il convient de retenir le cours d'ouverture au jour du transfert.
Le transfert de ces titres est assimilé à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B du CGI (imposition des gains de cession de valeurs mobilières) : les titres transférés doivent être pris en compte - pour leur valeur à la date du transfert - pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition (325 800 F).
Lorsque le montant global des cessions et des transferts réalisés en 1992 excède le seuil, les plus-values constatées à la date du transfert sont imposables au même titre et dans les mêmes conditions que les autres plus-values de cession (3).
NOTA : - Le transfert sur un PEA de titres acquis avant le 1er avril 1992 lors d'un échange de titres qui entrait dans les prévisions des articles 92 B II, 150 A bis et 160 I ter du CGI (report d'imposition de la plus-value d'échange) a pour effet de mettre fin aux reports en cours pour les échanges antérieurs au 1er janvier 1992, et de rendre sans objet le report des plus-values pour les échanges réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars 1992.
- Le transfert sur un PEA d'actions issues de la conversion, intervenue à compter du 1er avril 1992, d'obligations convertibles acquises avant cette date, est considéré comme portant sur des titres acquis avant le 1er avril 1992.
2- Titres acquis à compter du 1er avril 1992

Ces titres sont transférés sur le PEA pour leur valeur d'acquisition effective. Le transfert n'est pas assimilé à une cession. Les plus-values latentes à la date du transfert seront, le cas échéant, imposées si le PEA est clos avant l'expiration d'un délai de 5 ans.
NOTA : Le transfert sur un PEA de titres acquis à compter du 1er avril 1992 lors d'un échange entrant dans les prévisions des articles 92 B II, 150 A bis et 160 I ter-4 du CGI (report d'imposition des plus-values d'échange) ne fait pas obstacle à l'application et au maintien du report. Ce report continue de s'appliquer jusqu'à la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange, même s'ils interviennent dans le cadre du PEA. En effet, la circonstance que la plus-value de cession des titres reçus en échange soit elle-même exonérée en application des règles propres au PEA ne fait pas obstacle à la remise en cause du report et, par conséquent, à l'imposition de la plus-value d'échange reportée.
3- Titres appartenant à une série de titres de même nature

Les contribuables qui détiennent des titres appartenant à une série de titres de même nature, dont certains ont été acquis avant le 1er avril 1992 et d'autres après cette date, peuvent - toutes autres conditions étant par ailleurs remplies - transférer sur un PEA tout ou partie des titres appartenant à l'une ou l'autre de ces deux catégories. Il doivent indiquer à l'établissement gestionnaire ceux de ces titres qu'ils entendent transférer.
En tout état de cause, le transfert sur le PEA n'est assimilé à une cession que pour les titres qui ont été acquis avant le 1er avril 1992. Pour ces derniers, la valeur de transfert s'entend de la valeur des titres à la date du transfert. Pour le calcul de la plus-value, la valeur d'acquisition est déterminée en tenant compte du prix moyen d'acquisition des seuls titres acquis avant le 1er avril 1992.
Pour les autres titres de la même série acquis après le 1er avril 1992, le versement sur le PEA s'analyse en un simple transfert de compte à compte ; la valeur de transfert s'entend du prix moyen d'acquisition calculé en tenant compte des seuls titres acquis depuis cette date.

(1) L'imposition est subordonnée à la condition que le montant total des cessions de valeurs mobilières et droits assimilés qui sont mentionnés aux articles 92 B et 92 J du CGI excède le seuil d'imposition prévu à l'article 92 B (325 800 F pour l'année 1992).


B- PEA ouvert entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 1993.


Les versements effectués sur le PEA peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres que le contribuable détient par ailleurs sur d'autres comptes.
Cette faculté ne concerne que les titres cotés et assimilés ainsi que, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, les titres non cotés souscrits en numéraire à compter du 1er avril 1992.
Le transfert est assimilé à une cession quelle que soit la date d'acquisition des titres. Ceux-ci sont donc transférés pour leur valeur à la date du transfert et cette valeur est prise en compte pour l'appréciation du seuil d'imposition mentionné à l'article 92 B du CGI. Les plus-values constatées à la date du transfert sont imposables dans les mêmes conditions que les autres plus-values (voir n° 23).


C- Cas particuliers.


1) Titres en dépôt sur un compte d'épargne en actions (CEA)

Le transfert sur un PEA de titres en dépôt sur un CEA (art 199 quinquies du CGI)peut être effectué soit sur un plan ouvert en 1992 soit sur un plan ouvert entre le 1er janvier et le 31 mars 1993. Le transfert doit porter sur la totalité des titres : il entraîne la clôture du CEA.
Seuls les titres qui répondent aux conditions d'éligibilité au PEA peuvent être transférés sur ce plan. Les titres non éligibles doivent être virés sur un compte-titres ordinaire.
NOTA : Par dérogation au principe exposé au 2ème alinéa du n° 22 pour les titres non cotés, la condition tenant à la date de souscription n'est pas exigée pour le transfert des titres non cotés détenus sur un CEA.
Lorsque le CEA d'un contribuable est constitué de plusieurs comptes (comptes ouverts auprès d'intermédiaires agréés de la deuxième catégorie), le transfert doit porter sur l'ensemble de ces comptes, sous réserve, bien entendu, de l'éligibilité des titres.
Par ailleurs, le CEA peut avoir été ouvert au nom des deux conjoints alors que le PEA ne peut avoir qu'un seul titulaire. En pareille hypothèse, le transfert peut indifféremment être effectué sur le PEA ouvert par l'un ou l'autre des époux ou réparti sur ces plans. La même solution s'applique pour des époux soumis à une imposition commune lorsque le CEA a été ouvert au nom d'un seul des époux.
En revanche, lorsque les époux sont soumis, à une imposition distincte, les titres en dépôt sur un CEA ouvert au nom de l'un des conjoints ne peuvent être transférés que sur un PEA ouvert au nom de celui-ci.
Si ces conditions sont remplies, la reprise des réductions d'impôt précédemment obtenues dans le cadre du CEA (art 199 quinquies B du CGI) n'est pas effectuée, tant en ce qui concerne les titres transférés sur le PEA que les titres non éligibles qui seraient virés sur un compte-titres ordinaire.
La dispense de reprise des réductions d'impôt a pour seul objectif de permettre une sortie anticipée du dispositif du CEA lorsque l'ensemble des titres soumis à ce régime est transféré sur un PEA. L'épargnant est bien entendu tenu de respecter, jusqu'à la date du transfert, les obligations qu'il a contractées dans le cadre du dispositif du CEA. Ainsi, pour les contribuables qui ont ouvert un PEA en 1992 et qui avaient bénéficié d'une réduction d'impôt au titre des années 1987 ou 1988, la dispense totale de reprise de cette réduction demeure subordonnée à la condition que le montant des cessions effectuées sur le CEA entre le 1er janvier 1992 et la date du transfert n'excède pas le montant des acquisitions effectuées sur ce compte au cours de la même période.
NOTA : Bien entendu, les règles définies aux n° 22 à 25 s'appliquent au transfert sur un PEA des titres en dépôt sur un CEA.
2) Transfert de titres ayant bénéficié du régime de la détaxation du revenu investi en actions (régime MONORY)

Un tel transfert ne constitue pas un désinvestissement au regard du régime de l'article 163 quindecies du CGI ; il n'entraîne donc pas, par lui-même, la réintégration dans le revenu imposable des déductions précédemment pratiquées, dès lors que la condition de stabilité de l'épargne s'apprécie au regard de l'ensemble des comptes du contribuable.
NOTA : Bien entendu, les règles définies aux n° 22 à 25 s'appliquent au transfert sur un PEA des titres ayant bénéficié du régime de la détaxation du revenu investi en actions.
3) Titres en dépôt sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom d'un des époux

Pour les époux soumis à une imposition commune, les titres en dépôt sur un compte titres ordinaire ouvert au nom d'un des époux peuvent être transférés indifféremment sur le PEA ouvert au nom de l'un ou l'autre époux ou répartis sur le PEA ouvert au nom de chacun des époux.
En revanche, en cas d'imposition distincte, le transfert ne peut être effectué que sur le PEA ouvert au nom de l'époux titulaire du compte-titres ordinaire sur lequel les titres sont inscrits.


TROISIEME PARTIE : CONSEQUENCES DES RETRAITS EFFECTUES SUR UN PEA


L'exonération des produits, avoirs fiscaux, crédits d'impôt et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du PEA n'est normalement acquise qu'à la condition que l'épargne investie soit conservée pendant au moins cinq ans à compter de la date du premier versement.
Les conséquences des retraits de sommes ou de valeurs ou des rachats de contrats de capitalisation diffèrent selon la date à laquelle ils interviennent (cf tableau joint en annexe 4).


I- RETRAIT OU RACHAT AU-DELA DE LA HUITIEME ANNEE.


Après l'expiration d'une période de huit ans calculée à partir de la date du premier versement, les retraits partiels et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels, n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est plus possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Les produits et plus-values que procurent les placements restés investis ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui y sont attachés continuent à s'accumuler sur le plan en franchise d'impôt. Bien entendu, le retrait de la totalité des sommes ou valeurs ou le rachat total du contrat de capitalisation entraîne la clôture du plan.
Dénouement du plan sous forme de rente viagère
Lorsque le plan se dénoue après l'expiration de la huitième année par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu. Lorsque le bénéficiaire de la rente décède et qu'une rente de reversion est servie au conjoint survivant, le bénéfice de l'exonération est étendu à ce dernier.


II- RETRAIT OU RACHAT ENTRE L'EXPIRATION DE LA CINQUIEME ET DE LA HUITIEME ANNEE.


Quel que soit leur montant, les retraits ou rachats qui interviennent entre l'expiration de la cinquième année et celle de la huitième année de fonctionnement du PEA entraînent la clôture du plan. Le titulaire du PEA perd alors le bénéfice des avantages fiscaux pour les revenus et les plus-values réalisés postérieurement à l'un de ces événements.


III- RETRAIT OU RACHAT AVANT L'EXPIRATION DE LA CINQUIEME ANNEE.


Les retraits ou rachats qui interviennent avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraînent également la clôture du plan. En outre, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du CGI pour les gains de cession de valeurs mobilières. Mais le taux d'imposition diffère selon que le retrait a été effectué avant l'expiration de la deuxième année ou entre l'expiration de la deuxième année et celle de la cinquième année de fonctionnement du PEA.
A- Principe de l'imposition

L'imposition du gain net est notamment subordonnée à la condition que le seuil de cessions prévu à l'article 92 B (325 800 F pour 1992) soit franchi.
Le franchissement s'apprécie en ajoutant :
- au montant des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux entrant dans les prévisions des articles 92 B et 92 J du CGI réalisées par les membres du foyer fiscal sur les comptes-titres autres que le PEA au cours de l'année de la clôture du plan
- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture.
Remarque : D'une manière générale, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation familiale ou professionnelle du contribuable ou de son conjoint, le franchissement du seuil d'imposition est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes (cf Doc. de base 5 G 4511, n° 33 et s).
Ces dispositions sont applicables lorsque le retrait du PEA est motivé par l'un de ces événements (voir toutefois n° 45) ; la moyenne doit être calculée en ajoutant la valeur liquidative du PEA ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation aux cessions de l'année de clôture du PEA.
B- Modalités d'imposition
1- Détermination du gain net

Le gain net imposable s'entend de la différence entre :
- la valeur liquidative du PEA ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date du retrait ;
- et le montant des versements - y compris les transferts de titres - effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
La valeur liquidative du PEA est déterminée à la date de la clôture du plan en tenant compte :
- de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan ;
- des sommes figurant sur le compte espèces ;
- des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt provenant des valeurs inscrites sur le plan et non encore restitués (1).
2- Taux d'imposition

Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est imposé :
- au taux de 16 % si la clôture intervient entre l'expiration de la 2ème et celle de la 5ème année de fonctionnement du plan ;
- au taux de 22,5 % si la clôture intervient avant l'expiration de la 2ème année.
Ce gain est en outre soumis au prélèvement social de 1 % institué par la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 et à la contribution sociale de 1,1 % prévue à l'article 1600-OB du code général des impôts.
3- Prise en compte des pertes

Les gains ou pertes éventuellement constatés lors de la clôture d'un PEA entre l'expiration de la deuxième année et celle de la cinquième année s'imputent sur les pertes ou les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes dans les conditions définies à l'article 94 A-6 du CGI (2) (cf Doc. de base 5 G 4524 n° 1 et 2).
Il est admis que les gains ou pertes constatés à l'occasion de la clôture d'un PEA avant l'expiration de la deuxième année peuvent donner lieu à compensation avec des pertes ou des gains réalisés par ailleurs bien qu'ils ne soient pas de même nature.
Pour effectuer cette compensation, il devra toutefois être tenu compte du rapport existant entre les deux taux de 16 % et 22,5 %. La compensation s'effectue dans tous les cas après conversion du montant des pertes selon l'une ou l'autre des formules suivantes :
1er cas : - Gain A relevant du taux de 16 % et perte B relevant du taux de 22,5 % :
Gain A - (Perte B x 22,5) / 16 = Gain taxable ou perte reportable à 16 %
2ème cas :- Gain A relevant du taux de 22,5 % et perte B relevant du taux de 16 % :
Gain A - (Perte B x 16) / 22,5 = Gain taxable ou perte reportable à 22,5 %
Cette dernière pourra, l'année suivante être éventuellement convertie en moins-value relevant du taux de 16 % :
(Perte x 22,5) / 16

(1) La restitution ultérieure peut ainsi être opérée nette d'impôt. (2) Cette perte ne peut bien entendu être prise en compte que pour autant qu'elle résulte d'une opération imposable. Cette condition est notamment subordonnée au franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du CGI.


IV- CESSION ULTERIEURE DES TITRES AYANT FIGURE SUR UN PEA.


Les titres ayant figuré sur un PEA peuvent être conservés par le contribuable après la clôture du plan ou transférés sur un compte-titres ordinaire après l'expiration de la huitième année. Ce transfert n'entraîne, par lui-même, aucune imposition.
En revanche, la cession ultérieure de ces titres est susceptible de dégager une plus-value relevant notamment de l'un des régimes d'imposition suivants :
- gains de cession de valeurs mobilières cotées et titres assimilés (article 92 B du CGI) ;
- gains de cession de participations n'excédant pas 25 % dans des sociétés non cotées passibles de l'impôt sur les sociétés (article 92 J du CGI) ;
- plus-values de cession de participations supérieures à 25 % dans des sociétés, cotées ou non cotées, passibles de l'impôt sur les sociétés (article 160 du CGI) ;
- plus-values de cession de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière (article 150 A bis du CGI).
La plus-value doit alors être calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour les titres cédés, des avantages prévus par le régime du PEA.
Cette date s'entend :
- pour les titres figurant sur le plan lors de sa clôture, de la date de clôture du plan ;
- pour les titres retirés du plan après huit ans, de la date du retrait.


QUATRIEME PARTIE : SANCTIONS DU NON-RESPECT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU PEA.


Si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA n'est pas remplie, -ou n'est plus satisfaite-, le plan est clos à la date où le manquement a été commis dans les conditions définies en cas de retrait ou de rachat.


I- CLOTURE DU PEA.


Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, tout manquement à l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA entraîne la clôture du plan à la date où le manquement a été commis.
Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
- détention de deux ou plusieurs PEA par une même personne : l'ensemble des plans sont alors clos ;
- détention d'un PEA par une personne fiscalement comptée à charge ou rattachée à un foyer fiscal : l'ensemble des plans est clôturé ;
- dépassement du plafond légal de versements ;
- inscription sur un PEA de titres non éligibles ou maintien de titres ne répondant plus aux conditions d'éligibilité ;
- démembrement de titres figurant sur le PEA ;
- non-respect de la règle du non-cumul d'avantages fiscaux ;
- non-respect de la condition tenant à l'importance de la participation détenue ;
- déduction pratiquée au titre de la détaxation du revenu investi en actions ;
- virement partiel des titres éligibles figurant sur un compte d'épargne en actions ; cette infraction entraîne en outre la reprise des réductions d'impôt dans les conditions de droit commun (cf Doc. de base 5 B 3354, n° 7 et s) ;
- transfert du domicile fiscal à l'étranger.
Exceptions :

1. La condition de cotation ou d'inscription sur la liste des valeurs mentionnées à l'article 75 OH de l'annexe II au CGI s'apprécie à l'entrée dans le plan. Le titre qui, après son inscription dans le plan, vient à être radié de la cote ou retiré de la liste peut continuer à figurer dans le PEA.
2. Les titres figurant dans le plan peuvent faire l'objet d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV. Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter :
- le titre reçu lors de l'échange est un emploi éligible au PEA : l'échange de titres intervient alors dans le cadre de la gestion normale du plan ;
- le titre reçu lors de l'échange n'est pas un emploi éligible (exemple : échange de titres de capital contre des titres d'emprunt). Seule la cession est considérée comme effectuée dans le cadre de la gestion du plan. Le titre reçu -qui n'est pas éligible- doit être inscrit sur un compte ordinaire.
Cette opération ne sera pas considérée comme étant un retrait qui entraîne la clôture du plan si le titulaire du PEA effectue, dans un délai de deux mois, un versement en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'échange. Dans ce cas, la plus-value réalisée lors de l'échange demeure exonérée ; le versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de 600 000 F Dans le cas contraire, le plan est clos à la date de l'échange.
3. Il est admis que, lorsque le dépassement du pourcentage de 25 % mentionné au n° 17 résulte de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire du PEA, la clôture du plan n'interviendra qu'à défaut de régularisation dans un délai de deux mois. Il en sera ainsi lorsque le dépassement de la limite de 25 % résulte d'une acquisition à titre gratuit (succession, donation), d'un mariage ou d'une acquisition à titre onéreux effectuée par un membre du groupe familial n'appartenant pas au foyer fiscal du titulaire du plan.
La régularisation est effectuée par le virement de l'ensemble des titres en cause sur un compte ordinaire et par le versement simultané sur le PEA d'une somme en espèces égale à la valeur des titres transférés appréciée à la date de régularisation. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de 600 000 F.
4. Le nantissement d'un PEA n'entraîne pas la clôture du plan, sauf exécution de la garantie.


II- CONSEQUENCES FISCALES DE LA CLOTURE.A- Sort du gain réalisé sur le plan jusqu'à la date de la clôture


Ces conséquences diffèrent selon la date à laquelle le manquement aux conditions légales de fonctionnement est intervenu.
1- Manquement après l'expiration de la cinquième année

Après l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ne remet pas en cause l'exonération du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.
2- Manquement avant l'expiration de la cinquième année

Lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA entraîne l'imposition immédiate du gain net réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat.
Cas particuliers :

Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte :
- du décès du titulaire du plan ;
- du rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA ;
- du transfert à l'étranger du domicile du titulaire du plan.
B- Sort des produits, avoirs fiscaux et plus-values acquis après la date de clôture du plan

En cas de clôture d'un PEA résultant du non-respect des conditions de fonctionnement, le régime fiscal de faveur cesse de s'appliquer aux produits encaissés à compter de la date du manquement ainsi qu'aux avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui leur sont attachés. Ces produits deviennent imposables dans les conditions de droit commun.
Il en est de même pour les plus-values de cession réalisées à compter de cette date.
En cas de retrait partiel ayant entraîné la clôture d'un PEA ouvert auprès d'une société d'assurance, l'assiette et le taux du prélèvement mentionnés à l'article 125-0A du CGI sont déterminés à partir de la date de clôture du PEA et de sa valeur nette de retrait à cette date.
C- Intérêts de retard

Lorsque le non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du PEA est constaté a posteriori, l'imposition du gain net éventuellement taxable est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est intervenu. Les produits, avoirs fiscaux, crédits d'impôt et plus-values acquis depuis la date du manquement doivent être imposés, au titre de chacune des années concernées, selon les règles de droit commun applicables aux produits et plus-values réalisés. Cette régularisation est opérée dans le délai normal de répétition.
Les cotisations d'impôt se rapportant au gain accumulé sur le plan jusqu'à la date du manquement qui a entraîné sa clôture ainsi que celles afférentes aux revenus des placements et aux plus-values acquis entre la date de la clôture du plan et le 31 décembre de l'année précédant celle de la constatation du manquement sont assorties de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI.
D- Sanctions

Aux impositions établies en application des A, B et C ci-dessus, s'ajoute lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, la majoration de 40 % -portée à 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses- prévue à l'article 1729 du CGI.


CINQUIEME PARTIE : OBLIGATIONS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES ET DES CONTRIBUABLES.


Le décret n° 92-797 du 17 août 1992 fixe les obligations déclaratives des titulaires d'un PEA et des organismes gestionnaires.
I- OBLIGATIONS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES
A- Obligations déclaratives

L'organisme auprès duquel un PEA est ouvert doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année et aussi longtemps que ce plan existe, les renseignements suivants :
* l'identification du titulaire du plan (nom, prénom, adresse) ;
* les références du plan et sa date d'ouverture ;
* la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat de contrat de capitalisation ;
* en cas de clôture intervenant avant l'expiration de la cinquième année :
- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Bien entendu, et sauf en cas de décès du titulaire du plan, cette valeur devra également être déclarée, au même titre que les autres cessions réalisées au cours de la même année, en application des dispositions de l'article 39 H de l'annexe II au CGI ;
- le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris la valeur des transferts de titres autorisés.
L'ensemble de ces renseignements sera mentionné sur la déclaration prévue à l'article 242 ter-1 du CGI («imprimé fiscal unique»).
B- Obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration

L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
L'organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
II- OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES
A- Lors du transfert sur un PEA de titres acquis avant le 1er avril 1992

Les transferts sur un PEA de titres acquis avant le 1er avril 1992 sont assimilés à des cessions pour l'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 92 B du CGI. Dès lors, les personnes qui, en 1992, ont procédé à de tels transferts sont soumises, à raison de ces opérations, à l'ensemble des obligations incombant aux contribuables qui réalisent des gains de cession de valeurs mobilières (cf Doc de base 5G 4541).
B- Lors de la clôture d'un PEA avant l'expiration de la cinquième année

En cas de clôture d'un PEA avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du CGI. Le contribuable est donc soumis aux obligations déclaratives prévues pour l'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini par cet article (cf Doc de base 5G 4541) sous réserve des précisions ci-dessous.
1- Déclaration du montant global des cessions

Conformément aux dispositions de l'article 39 F-2 de l'annexe II au CGI, le contribuable doit faire apparaître sur la déclaration spéciale n° 2074 le montant global des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition. Pour déterminer ce montant global, le contribuable doit ajouter au montant des ventes de l'année la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de clôture du plan.
2- Déclaration du gain net

Lorsque la clôture du plan intervient entre l'expiration de la deuxième et de la cinquième année, le gain net imposable au taux de 16 % qui a été réalisé depuis l'ouverture du plan est déterminé sur l'annexe n° 2074-I (cadre J) et mentionné sur la déclaration 2074. Après imputation éventuelle des pertes (voir n° 37) le montant du gain net ou de la perte nette est reporté sur la déclaration 2042.
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, le montant du gain net -imposable au taux de 22,5 %- qui a été réalisé depuis l'ouverture du plan, est déterminé sur l'annexe n° 2074-I (cadre K) et mentionné sur la déclaration n° 2074. Après imputation éventuelle des pertes (voir n° 37) le montant du gain net est reporté sur la déclaration 2042.
La mesure d'assouplissement des obligations déclaratives prévue par le dernier alinéa de l'article 39 F de l'annexe II au CGI est applicable lorsque l'établissement gestionnaire du PEA fournit au contribuable un document faisant apparaître le montant du gain net imposable et les éléments nécessaires à sa détermination. Cette mesure est applicable, dans les mêmes conditions, aux contribuables ayant ouvert un PEA auprès d'une entreprise d'assurance.


SIXIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES.I- TRANSFERT D'UN PEA D'UN ORGANISME GESTIONNAIRE A UN AUTRE.


Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le transfert porte sur l'intégralité des titres et espèces figurant sur ce plan. Le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré. Le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan. Le cas échéant, il indique qu'un retrait est intervenu après la huitième année.
Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit de restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque le remboursement par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire sur le compte en espèces associé ouvert auprès du nouvel établissement gestionnaire. Le premier organisme communique au nouveau gestionnaire le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert. Cette information permet au nouveau gestionnaire de déterminer la valeur liquidative du plan en cas de clôture avant le virement de ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt d'un compte ouvert au nom du titulaire.
II- NON-CUMUL DU REGIME DU PEA AVEC CELUI DE LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS (REGIME MONORY)

Les contribuables nés avant le 1er janvier 1932 et qui ont pratiqué une première déduction au titre de la détaxation du revenu investi en actions entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 peuvent continuer à bénéficier de ce régime jusqu'à la date de leur départ en retraite et au maximum jusqu'au 31 décembre 1996.
La loi relative au PEA prévoit que les contribuables qui ouvrent un tel plan sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la détaxation du revenu investi en actions, qu'il y ait ou non transfert sur le PEA de titres ayant bénéficié de la détaxation.
Lorsque l'un des conjoints soumis à une imposition commune remplit seul les conditions requises pour bénéficier du régime de la détaxation du revenu investi en actions, l'ouverture d'un PEA par l'un ou l'autre des conjoints entraîne renonciation définitive au bénéfice de ce régime.
La renonciation au régime de la détaxation, qui résulte de l'ouverture d'un PEA, n'a pas pour effet de supprimer les obligations contractées par l'épargnant sous le régime de la détaxation. Ainsi, en cas de désinvestissement, les déductions précédemment pratiquées doivent être réintégrées dans le revenu imposable dans les conditions de droit commun.
Les achats et les cessions à titre onéreux effectués, tant dans le cadre du PEA que dans celui des comptes-titres ordinaires, sont à prendre en compte pour le calcul des réintégrations éventuelles dans le revenu imposable des déductions opérées en application du régime de la détaxation.


Annexe 4 : Conséquences fiscales des retraits de titres, des rachats de contrats ou de la clôture d'un PEA.
Date du retrait du rachat ou de la clôture :
Avant deux ans
Sort du plan :
Le plan est clos à la date du retrait ou du rachat. Les titres et les espèces peuvent être virés sur un compte ordinaire. Les titres sont transférés pour leur valeur à la date de la clôture : c'est cette valeur qui sera retenue pour le calcul des plus values en cas de cession ultérieure des titres.
Régime fiscal du gain réalisé sur le plan :
Base d'imposition :
La valeur liquidative du plan est ajoutée aux cessions de valeurs mobilières réalisées hors PEA.
Si le total ainsi formé excède le seuil d'imposition (325800 F en 1992), les plus-values sont imposables.
La plus-value réalisée sur le plan est égale à la différence entre la valeur du PEA à la date de la clôture et le total des versements.
Taux :
22,5 % majoré des prélèvements sociaux (soit 24,6 %).



Date du retrait du rachat ou de la clôture :
Entre deux ans et cinq ans :
Sort du plan :
Le plan est clos à la date du retrait ou du rachat. Les titres et les espèces peuvent être virés sur un compte ordinaire. Les titres sont transférés pour leur valeur à la date de la clôture : c'est cette valeur qui sera retenue pour le calcul des plus values en cas de cession ultérieure des titres.
Régime fiscal du gain réalisé sur le plan :
Base d'imposition :
La valeur liquidative du plan est ajoutée aux cessions de valeurs mobilières réalisées hors PEA.
Si le total ainsi formé excède le seuil d'imposition (325800 F en 1992), les plus-values sont imposables.
La plus-value réalisée sur le plan est égale à la différence entre la valeur du PEA à la date de la clôture et le total des versements.
Taux :
16 % majoré des prélèvements sociaux (soit 18,1 %)

Date du retrait du rachat ou de la clôture :
Entre cinq ans et huit ans :
Sort du plan :
Le plan est clos à la date du retrait ou du rachat. Les titres et les espèces peuvent être virés sur un compte ordinaire. Les titres sont transférés pour leur valeur à la date de la clôture : c'est cette valeur qui sera retenue pour le calcul des plus values en cas de cession ultérieure des titres.
Régime fiscal du gain réalisé sur le plan :
Base d'imposition :
exonération
Taux :
exonération

Date du retrait du rachat ou de la clôture :
Après huit ans
Sort du plan :
Le plan subsiste, mais plus aucun versement n'est possible.
Régime fiscal du gain réalisé sur le plan :
Base d'imposition :
exonération
Si le plan se dénoue par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu.
Taux :
exonération
Si le plan se dénoue par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu.



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