Convention assurance chômage , du 01-01-2001 , Relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Convention assurance chômage , du 01-01-2001 , Relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

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L4594AQ9

Convention du 1er janvier 2001
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage



Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT)

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part, sont convenus du préambule suivant relatif à la nouvelle convention d'assurance chômage dénommée « Convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ».

Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif Paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.

Dans un contexte marqué par une reprise d'activité créatrice d'emplois et par un recul sensible du chômage, ils réaffirment la nécessité de promouvoir un nouveau dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.

Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage, considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi. '

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.

Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.

Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant les engagements réciproques du système d'indemnisation et des demandeurs d'emploi.

Les nouveaux dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.

Les partenaires sociaux proposent que de nouvelles relations soient établies par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite de cette nouvelle démarche pour l'emploi.

En conséquence, considérant :

- l'avenant n° 1 du 23 décembre 1999 à la convention du 1° janvier 1997 relative à l'assurance chômage qui a prorogé jusqu'au 30 juin 2000 les dispositions de ladite convention ;
- l'avenant n° 2 du 23 septembre 2000 à cette môme convention qui proroge ses dispositions jusqu'au 31 décembre 2000 :
- l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage ;
- l'amélioration significative de la situation de l'emploi ;
- la nécessité de réduire le taux de chômage en France au-delà de ce que permettent les dispositifs actuels et de baisser durablement le taux de chômage structurel ;
- la nécessité d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime d'indemnisation ;
- l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
- la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir dés emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
- la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail ;
- la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi ;

Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L.352-1, L.352-2, L.352-3, L.352-4 et L.352-5 du code du travail ;

Vu le relevé de décisions de la réunion du 3 février 2000 ;

Vu le protocole d'accord du 14 juin 2000 sur les voies et moyens favorisant le retour à l'emploi, conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Indemnisation et aide au retour à l'emploi
§ 1.

a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et favoriser leur retour à l'emploi.

b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi.

c) Le plan d'aide au retour à l'emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation résultant dés dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'UNEDIC.

d) Dans ce dispositif, le demandeur d'emploi s'engage, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé signé avec l'ANPE, en fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche d'emploi, à participer :

- à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
- aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;
- aux actions définies en commun dans un projet d'action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation ;
- à effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.

Le projet d'action personnalisé est transmis à l'ASSEDIC qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.

Le règlement d'application fait l'objet d'une annexe à la présente convention.

§ 2. Le retour à l'emploi des salariés privés d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion pourra être favorisé par l'attribution d'une aide dégressive à l'employeur, d'une durée maximale de trois ans et dans la limite de la durée d'indemnisation, selon des modalités définies parla Commission paritaire nationale de l'assurance chômage.

Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les partenaires sociaux signataires de la présente convention examineront avec l'Etat les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait s'appliquer aux bénéficiaires du régime de solidarité, dés lors qu'un financement public serait prévu à cet effet.

§ 3. Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage peut contribuer au financement de l'aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l'emploi. Les modalités seront arrêtées par la Commission paritaire nationale de l'assurance chômage et mises en oeuvre par le conseil d'administration de l'UNEDIC.

§ 4. Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en faveur des salariés volontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.

Une convention sera signée à cette fin entre le régime d'assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.

§ 5. Afin de favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques, les salariés involontairement privés d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise, pourront, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de l'indemnisation. De même, les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise seront admis selon des conditions définies par la Commission paritaire nationale au bénéfice de l'indemnisation, si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois.

§ 6. En vue de l'application effective des dispositions de la présente convention :

a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi. Ils veilleront, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d'aide au retour à l'emploi, ils informeront les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondront aux demandes de l'ASSEDIC.

Ils s'engagent également à communiquer à l'ANPE les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche, l'ASSEDIC en est informée.

Les branches s'engagent à communiquer à l'ANPE et à l'UNEDIC les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel sera réalisé au niveau de chaque branche professionnelle en liaison avec l'UNEDIC, l'ANPE sera destinataire de ce bilan.

b) Dans le cadre de ses compétences, l'ASSEDIC, concluant un plan d'aide au retour à l'emploi avec le demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation, s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi.

Elle suit la mise en oeuvre des projets d'action personnalisés.

Elle veille à l'information et à l'application des droits des allocataires.

Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.

Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi.

Elle veille à ce que l'application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.

c) Dans le cadre de ses missions et du projet d'action personnalisé, l'ANPE propose au demandeur d'emploi des offres d'emploi et des mesures d'aide au retour à l'emploi.

d) Une convention de partenariat signée entre l'ANPE et l'UNEDIC fixe les modalités de mise en oeuvre du dispositif.

Article 2

Contributions/ressources

§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L.2413 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.

Le taux des contributions est fixé :

- à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;
- 5,40 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.

En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond. Cette contribution complémentaire s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2001.

§ 2. En application de la convention de gestion passée entre la structure financière et l'UNEDIC, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d'assurance chômage, conformément à l'accord du 4 février 1983, et, en cc qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration (le mise en, oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995 ayant pris effet le 1er janvier 1996.

§3.Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage par l'employeur pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L.351-3 ou 3 l'allocation spécifique de conversion prévue à l'article L. 322-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.321-13 de ce code.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.

§ 4. Une contribution égale à un mois du salaire bout moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des articles L.321-5 et L.321-5-2 du code du travail.

§ 5. Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 4, § 3, de la présente convention.


Article 3

Champ d'application

Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. II s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.


Article 4

Instances paritaires

§ 1. Il est institué une Commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la présente convention.

La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.

Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des annexes au règlement issues de la présente convention.

§ 2. II est constitué un groupe paritaire de suivi composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.

Ce groupe veillera à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.

II se réunira au moins, une fois chaque année.

§ 3. La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée, dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle convention relative aux institutions.


Article 5

Durée et entrée en vigueur


§ 1er. La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme, sous réserve de l'article 6.

§ 2. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à compter du 1er janvier 2001 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel.

§ 3. Toutefois, les dispositions des articles 1°, § 2, § 3, § 4, de la présente convention et 4 (a), deuxième tiret, 43, 44 et 45 du règlement annexé relatives à la participation du régime d'assurance chômage au financement de mesures nouvelles d'aide au retour à l'emploi sont applicables à compter du 1er juillet 2001 sous réserve de l'adoption, à cet effet, de modifications législatives et réglementaires.


Article 6

Clause de sauvegarde


L'équilibre financier du régime d'indemnisation doit être respecté durant toute la durée d'application de la présente convention.

Dans l'hypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison d'évènements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement d'une dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant d'assurer le rééquilibrage financier.

A cet effet, les partenaires sociaux signataires de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 se réuniront avant le 31 décembre 2001 et avant le 30 juin 2002 afin de vérifier, en considération des premiers résultats de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions, si l'équilibre financier du régime d'assurance chômage est assuré.

Les partenaires sociaux signataires conviennent que le groupe de suivi, tel que défini à l'article 4, sera chargé d'examiner les effets de la disparition de l'allocation chômeurs âgés (ACA).

Pendant toute la durée d'application de la convention, les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent de ne faire appel à aucun abondement des finances publiques.


Article 7

Clause de suivi

Conscients du caractère novateur du dispositif mis eh place, les signataires conviennent de se réunir une première fois avant le 31 décembre 2001 pour vérifier l'adéquation entre les objectifs visés et la réalisation de ceux-ci ; à cet effet, ils prendront toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement du système.


Article 8

Financement de la mise en oeuvre du PARE


Les partenaires sociaux décident d'affecter 15 milliards de francs à la mise en oeuvre du PARE. Cette somme sera affectée : à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs d'emploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en oeuvre du PARE.


Article 9

Clarification des relations financières UNEDIC-Etat

Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 15 milliards de francs répartis comme suit : 7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002.

Les signataires demandent que cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité.

Par ailleurs ils décident de renoncer au versement par l'Etat, prévu en octobre 2002, de la subvention à l'UNEDIC de 5 milliards de francs résultant de l'avenant du 5 octobre 1995 à la convention financière Etat-UNEDIC du 13 octobre 1993.


Article 10

Mesures transitoires


§ 1er. Tous les salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation du régime d'assurance chômage inscrits comme demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet 2001 sont couverts par l'ensemble des dispositions de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

§ 2. Les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001 sont couverts par les dispositions de la convention du I° janvier 1997 relative à l'assurance chômage ainsi que ses textes d'application dans leur rédaction au 31 décembre 2000, sous les réserves suivantes :

1° Les salariés visés à l'alinéa précédent peuvent opter, à compter du 1er juillet 2001 ; pour l'application des dispositions de la présente convention en vigueur à cette date. Le montant de leur allocation correspond à celui dû à la veille de l'option ;

2° Les salariés privés d'emploi indemnisés depuis plus. de douze mois ont accès aux services de, la présente convention dès leur mise. en place dans des conditions fixées par celle-ci ;

3° A compter du 1° juillet 2001 il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires aux allocations de formation ainsi qu'aux indemnités de transport et d'hébergement visées aux articles 53 à 72 et 81 à 85 et 87 du règlement annexé à la convention du 1° janvier 1997 ;

4° A compter du 1° janvier 2002, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires à l'allocation chômeurs âgés visée à l'article 74 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ;

5° Les articles 3, 4 (e), 7 et 31 du règlement annexé à la présente convention s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 et l'article 8, § 2 (b) et § 4 (b), pour les salariés privés d'emploi dont l'inscription comme demandeur d'emploi est postérieure à cette date.


Article 11

Dépôt


La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris. Fait à Paris, le 19 octobre 2000.

Signataires :

MEDEF ;
CFDT ;
CGPME.
CFTC ;
UPA ;
CFE-CGC.

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