BOI n° 177 du 25 septembre 2000
Instruction du 18 septembre 2000
3 A-6-00
Taxe sur la valeur ajoutée - TVA.
Champ d'application.
NOR : ECOF0030023J
IMPOT SUR LES SPECTACLES
PRELEVEMENT PROGRESSIF SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX
CHAMP D'APPLICATION
CASINOS, CERCLES ET MAISONS DE JEUX
DROITS D'ENTREE, COTISATIONS DES MEMBRES.
AVERTISSEMENT
L'exonération de TVA prévue par le 1° de l'article 261 E du code général des impôts s'applique à l'ensemble des recettes perçues par un casino, un cercle ou une maison de jeux en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent y compris celles qui ne sont pas retenues dans l'assiette du prélèvement progressif visé aux articles L 2333-56 et L 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.
La présente instruction précise la portée de cette exonération.
A REGLES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
Aux termes du 1° de l'article 261 E du code général des impôts est exonérée de TVA l'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L 2333-56 et L 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.
1 L'exonération de TVA s'applique :
- pour les casinos au produit brut des jeux soumis au prélèvement progressif déduction faite des prélèvements opérés au profit de l'Etat et des communes qui ne constituent pas des recettes de l'établissement mais des fonds publics (cf documentation de base 3 A 3112 par 2) ;
- pour les cercles et maisons de jeux au montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent soumis à l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie prévu au I de l'article 1560 du code général des impôts. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés par ces établissements à l'occasion des parties engagées (CGI, Ann IV, art 147).
2 En revanche, sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun les recettes non soumises au prélèvement progressif ou à l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie et en particulier :
- les droits d'entrée perçus par les casinos correspondant à la délivrance des cartes spéciales d'admission à certaines salles de jeux. Ces cartes donnent lieu au paiement d'un droit de timbre obligatoirement inclus dans le prix de vente de la carte au client et perçu par le casino pour le compte de l'Etat (CGI, art 945) ;
Seule la partie du prix excédant le montant du droit de timbre est soumise à la TVA.
- les droits de table et droits de carte non soumis à l'impôt sur les spectacles ;
En effet, pour les jeux de commerce (1), les "droits de table" ou "droits de carte" versés par les joueurs ne sont pas soumis à l'impôt sur les spectacles s'ils sont réclamés avant le début des parties. Ces droits sont alors regardés comme une participation des joueurs aux frais de mise à leur disposition d'un local et de son matériel (cf DB 3 A 1151 par 140).
- les cotisations des membres des cercles de jeux ;
- celles provenant d'autres activités telles que les recettes de spectacles, les ventes à consommer sur place, les ventes de programmes, de confiserie, les recettes de vestiaires, etc.
B NOUVELLES REGLES APPLICABLES
Il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat du 10 mai 1999 (n° 176 468, Association du cercle ELDO) que l'exonération de TVA prévue par le 1° de l'article 261 E du code général des impôts s'applique à l'ensemble des recettes perçues par un casino, un cercle ou une maison de jeux en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent y compris celles qui ne sont pas retenues dans l'assiette du prélèvement progressif ou de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.
En conséquence, sont exonérées de TVA toutes les sommes dont le versement constitue une condition préalable et nécessaire à la participation aux jeux et notamment, bien qu'ils ne soient pas soumis au prélèvement progressif ou à l'impôt sur les spectacles :
- les droits d'entrée perçus par les casinos ;
- les droits de carte ou de table perçus par les cercles et maisons de jeux, les cotisations des membres.
En revanche, les recettes qui ne se rattachent pas à l'organisation des jeux (recettes de spectacles, ventes de programmes, de confiserie, ventes à consommer sur place, recettes de vestiaires, etc) restent soumises à la TVA.
Les dispositions contraires de l'instruction du 11 décembre 1987 publiée au BOI 3 A-24-87 et reprises dans la documentation administrative 3 A 1151 par 140 sont rapportées.
NOTA : - Les casinos, les cercles et maisons de jeux ont pour l'exercice de leurs droits à déduction la qualité de redevable partiel dès lors qu'ils réalisent des opérations exonérées de TVA et soumises à la TVA. Ils sont donc tenus de respecter les règles prévues par les articles 212 à 215 et 218 à 220 de l'annexe II au code général des impôts et commentées par la documentation administrative, feuillets 3 D 17 et suivants, à laquelle il convient de se reporter. Il est notamment précisé que les sommes provenant d'opérations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction ne figurent qu'au dénominateur du prorata de déduction prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts (cf DB 3 D 1711, n° 6).
- Bien que constitués sous la forme associative, les cercles de jeux ne remplissent généralement pas les conditions leur permettant de bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261 7 1° du code général des impôts.
Annoter DB : 3 A 1151 par 140. 3 A 3112
(1) Jeux de cartes dits de "société" (bridge, poker, tarot, rami) dans lesquels les enjeux d'argent sont autorisés mais non les paris sur les chances d'un joueur.
Le Directeur de la législation fiscale, Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN.