T. confl., 03-07-2000, n° 3186
A7219AHT
Référence
TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3186
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nantes
M. FRANCHINI
c/ Commune de Rézé
M. Dorly
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du Gouvernement
Séance du 5 juin 2000
Lecture du 3 juillet 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 août 1999, l'expédition de l'ordonnance du 28 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. FRANCHINI, tendant à la condamnation de la commune de Rézé à lui payer différentes indemnités du fait que celle-ci a mis fin à ses fonctions à -l'issue -d'un contrat emploi-solidarité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le conseil des Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 13 mars 2000, le mémoire présenté pour la commune et le centre communal d'action sociale de Rézé s'en rapportant à justice ;
Vu la lettre du ministère de l'emploi et de la solidarité concluant à la compétence judiciaire
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. FRANCHINI qui n'a pas produit de mémoire;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960;
Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-7 et L. 122-2 du code du travail;
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant que s'il est de principe que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en décide autrement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi solidarité conclus en vertu de conventions passées, par application de l'article L. 322-4-7 du même code, entre l'Etat et les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, sont des contrats de droit privé à durée déterminée ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat, le juge administratif étant toutefois seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail ; d'où il suit que le litige qui oppose M. FRANCHINI à la commune et au centre communal d'action sociale de Rézé relève des juridictions de l'ordre judiciaire
DECIDE :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. FRANCHINI à la commune et au centre communal d'action sociale de Rézé (Loire-Atlantique) sur la cessation du contrat emploi-solidarité conclu par celles-ci.
Article 2.: Le jugement du 16 octobre 1997 du conseil de prud'hommes de Nantes est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant lui
Article 3: La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 28 juillet 1999.
Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.