Jurisprudence : Convention internationale de Bruxelles du 27-09-1968, art. 27

Convention internationale de Bruxelles du 27-09-1968, art. 27

L8093AIL

Référence

Convention internationale de Bruxelles du 27-09-1968, art. 27 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/896503-convention-internationale-de-bruxelles-du-27091968-art-27
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Abstract

Afin d'établir s'il y a inconciliabilité, au sens de l'article 27, 3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, entre la décision dont la reconnaissance est demandée et celle rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis, il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement.

C O N V E N T I O N

Concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale


Article 27

Les décisions ne sont pas reconnues:
1) si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis;
2) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;
3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis;
4) si le tribunal de l'État d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'État requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'État requis;
5) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.

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