C O N V E N T I O N
Concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 34
La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.