Ordonnance n° 58-997
du 23 octobre 1958
portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la construction et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment son article 92;
Vu l'article 545 du code civil;
Le conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
CHAPITRE Ier : De la déclaration d'utilité publique
Article 1er
L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.
Article 2
L'utilité publique est déclarée par décret en conseil d'Etat.
Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée :
1° Par arrêté ministériel, pour les opérations poursuivies au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des chambres de commerce, des concessionnaires de l'Etat, des sociétés créées dans les départements d'outre-mer en application de la loi du 30 avril 1946 ou, pour les opérations pour-suivies au profit des collectivités locales lorsque les immeubles ou les droits réels immobiliers à exproprier sont situés dans plusieurs départements ou dans un département autre que celui de l'expropriant.
2° Par arrêté préfectoral dans les autres cas.
Toutefois, un règlement d'administration publique déterminera les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en conseil d'Etat.
Article 3
L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois,-ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés.
Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant Futilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale.
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en conseil d'Etat.
Article 4
Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
Article 5
Par dérogation aux articles 1er et 2 ci-dessus, Ies opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d'utilité publique par décret, sans enquête préalable, sur avis conforme de la commission restreinte unique de contrôle des opérations immobilières poursuivies par l'es services publics ou d'intérêt public.
CHAPITRE II : Du transfert de propriété et de ses effets
Article 6
A défaut d'accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre let ont été accomplies et dans les huit jours de la production de ces pièces, par ordonnance du juge dont la désignation est prévue à l'article 12 ci-après. L'ordonnance. envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article 32 de la présente ordonnance.
Article 7
L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après la déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte dans les formes prévues à l'article précédent, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
Article 8
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
Article 9
Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation de ceux des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux.
Les préfets peuvent dans le même cas aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou administrateurs peuvent aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée, s'il y a lieu, par l'autorité supérieure. Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés dans les conditions prévues à l'article L. 85 du code du domaine de l'Etat.
CHAPITRE III : De la fixation des indemnités
Article 10
En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis d'ouverture de l'enquête; soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité.
Article 11
L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande.
Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
Article 12
A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées, dans chaque département, par un magistrat du tribunal civil siégeant au chef-lieu du département ou par un magistrat du tribunal de l'arrondissement le plus important.
Le premier président de la cour d'appel procède, à cet effet, à la désignation des magistrats nécessaires. Cette désignation est faite pour une durée de cinq ans.
Article 13
Le juge est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article 1er soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.
Article 14
L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Article 15
Dans les huit jours, le juge fixe, par ordonnance, la date du transport sur les lieux et de l'audition des parties. Cette ordonnance est notifiée, par les soins de l'administration expropriante, aux intéressés ainsi qu'au directeur départemental des domaines et à un notaire ou à un notaire honoraire. Le juge, en présence du directeur départemental des domaines ou de son représentant et du notaire, se rend sur les lieux dans les deux mois de l'ordonnance et au moins quinze jours après les notifications.
Le juge entend, à titre de renseignement, toutes personnes qu'il croit devoir l'éclairer.
Il est établi un procès-verbal des opérations.
Article 16
A l'issue du transport sur les lieux, le juge entend, en audience publique, le représentant de l'administration et les expropriés qui ne peuvent développer que les éléments des mémoires qu'ils ont présentés.
Les expropriés peuvent. se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué, par un agréé du tribunal de commerce lorsque l'expropriation porte sur un immeuble comportant un fonds de commerce, ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
Le notaire et le directeur des domaines sont entendus en leurs observations.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus et en dresse procès-verbal.
Article 17
Si, dans un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions d'indemnisation, le juge, après avoir recueilli, le cas échéant, tous éléments d'information auprès du directeur des domaines et du notaire, se prononce sur les conclusions des mémoires par un jugement motivé.
Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées.
Article 18
Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents. Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée; le nu propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le père ou la mûre ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution.
Article 19
Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut, dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 10 ci-dessus, demander au juge l'emprise totale.
Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
Si la demande est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.
Article 20
Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité d'exonération.
Article 21
Le juge fixe le montant des indemnités d'après la valeur des biens au jour de sa décision sans qu'il soit toutefois tenu compte des modifications survenues à l'état des lieux postérieurement à l'ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 1er. Il n'est pas non plus tenu compte des contrats qui auraient été passés dans les mêmes conditions, ni de la hausse provoquée par l'annonce des travaux, même constatée par des-actes de vente.
Le juge doit également tenir compte; dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
En toute hypothèse, la valeur donnée aux immeubles et droits réels immobiliers expropriés ne peut excéder, sauf modification justifiée dans la consistance ou l'état des lieux, l'estimation donnée d ces immeubles lors de leur plus récente mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contrats conclus ou les déclarations effectuées à cette occasion, soit dans les évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales lorsque cette mutation est antérieure de moins de cinq ans à la décision. Ces évaluations sont toutefois révisées compte tenu des variations du coût de la construction constatées ,par l'institut national de la statistique entre la date de la mutation de référence et celle du jugement fixant les indemnités.
Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
Article 22
Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'expropriant .peut se soustraire au payement de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé un local équivalent situé dans la mémo agglomération.
Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outra l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.
Article 23
Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont également instruites et jugées conformé-ment aux dispositions du présent chapitre. S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes H.L.M. Le juge fixe également le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de privation de jouissance.
Article 24
Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles 19, 22 et 23 ci-dessus, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
Article 25
Dans le délai d'un mois, soit du payement ou de la consignation de l'indemnité, soit 'de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être -procédé à l'expulsion des occupants.
Article 26
Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son mon-tant..
CHAPITRE IV : De l'urgence
Article 27
Lorsque l'acte déclarant Futilité publique déclare également l'urgence de prendre possession des biens à exproprier, le délai fixé à l'article 13 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois et le directeur des domaines dresse un état des lieux sur lequel les intéressés sont appelés à présenter leurs, observations le jour de la visite du juge.
Article 28
Le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article 17, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant prendre possession moyennant le payement ou, en cas d'obstacles au payement, la consignation des indemnités ainsi fixées.
Article 29
La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 30.
Il est procédé, let cas échéant, et dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles 16 et 17 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
CHAPITRE V : Des voies de recours
Article 30
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.
Article 31
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, des jugements rendus en application du chapitre III.
Article 32
L'appel n'est pas suspensif.
L'expropriant peut prendre possession moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.
Article 33
Sur requête de l'expropriant ou d'une partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour. Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.
Article 34
La chambre statuant en appel comprend, outre son président, désigné pour cinq ans par le premier président de la cour d'appel, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article 12. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
Article 35
La chambre statue sur mémoire. Les parties peu-vent toutefois développer brièvement les arguments du mémoire dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus. Le représentant du service des domaines est obligatoirement entendu.
Il peut être procédé exceptionnellement à une expertise sur arrêt motivé de ta cour. Dans ce cas et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
Article 36
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
Article 37
La chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles 17, 2e alinéa, à 24 ci-dessus.
Article 38
L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.
Il pourra être déféré à la cour de cassation. Les pourvois seront formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue à la section II du titre II de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.
CHAPITRE VI : Des opérations complexes
Article 39
Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure.
Article 40
Lorsque l'exécution de travaux publics a pour, effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l'ouvrage projeté, il peut être procédé au remembre-ment des propriétés intéressées.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, un décret en conseil d'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant, à la création d'associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d'immeubles compris à l'intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux.
Article 41
Peuvent être cédés de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession:
1° Les immeubles expropriés en .vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie.
2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des projets d'aménagement approuvés.
Article 42
Dans les cas prévus à l'article précédent, les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de l'enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille bénéficient d'un droit de priorité peur l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération qui a nécessité l'expropriation.
Article 43
Pour l'application de l'article 41, des cahiers des charges types, approuvés par décret en conseil d'Etat, précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges.
Toute dérogation individuelle à ces cahiers doit être approuvée par décret en conseil d'Etat.
Article 44
Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en conseil d'Etat fixe, après avis du haut conseil de l'aménagement du territoire, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre,-notamment, le rétablissement du domaine publie des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pour-raient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.
Article 45
Dans le cas prévu à l'article précédent, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du chapitre III de la présente ordonnance et celui d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.
Article 46
Les indemnités ide reconstitution prévues à l'article précédent sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
Article 47
Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus. Les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.
CHAPITRE VII : Dispositions diverses
Article 48
Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toutes natures en vue d'assurer leurs frais de déménagement sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non.
Article 49
Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application de la présente ordonnance peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
Article 50
Les contributions afférentes aux immeubles qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au let janvier qui suit la date de l'acte de cession ou de celle de l'ordonnance d'expropriation.
Article 51
Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu de la présente ordonnance sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui sont enregistrées gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Il n'est perçu aucun droit pour la publicité des actes au fichier immobilier.
Article 52
Les droits de timbre et d'enregistrement perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article 1984 du code général des impôts, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'il la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.
Article 53
Sont nuls de plein droit et de nul effet les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation, lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation.
Article 54
Si les immeubles expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique ne reçoivent pas la destination prévue par celte déclaration, les anciens propriétaires, ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de dix ans, à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que l'expropriant ne requière une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu de l'article 19 ci-dessus et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.
Article 55
Lorsque, par suite de l'exécution de travaux publics, des propriétés privées auront acquis une augmentation de valeur distincte de celle visée à l'article 20 ci-dessus, la plus-value pourra être récupérée sur les intéressés dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
Article 56
Les règles de la présente ordonnance se substituent à toutes dispositions générales ou particulières relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exclusion de celles relatives à la création de servitudes et à l'alignement et à la fixation de la largeur des voies publiques.
Sont notamment abrogés :
Les articles 30 à 32, 48 et 49, 51 et 53, deuxième alinéa, de la loi du 16 septembre 1807. relative au dessèchement des marais;
Les alinéas 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux;
L'article 2 du décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris;
Les articles 35 à 37 du décret du 10 août 1853 sur le classement des places de guerre et des postes militaires et sur les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications;
L'article 4 de la loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage;
L'article 2 de la loi du 8 juin 1861 relative aux rues formant le prolongement des chemins vicinaux;
L'article 18 de la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales;
La loi du 27 juillet 1870 relative aux grands travaux publics;
L'article 3 de la loi du 18 juillet 1895 sur la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques;
Les articles 10, deuxième alinéa. et 41 de la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local;
L'article 6, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques;
Les articles 3 et 5 de la loi du 19 avril 1919 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à l'annexion de la zone militaire et au desserrement du casernement;
L'article 58 du décret du 5 novembre 1926 sur la décentralisation et la déconcentration administrative;
L'article 15 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque;
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1933 concernant la détermination et la conservation des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation;
Le décret du 8 août 1935, modifié par le décret du 30 octobre 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Le décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation (ministère de l'intérieur);
Le décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation (ministère de l'air) ;
Le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires;
Le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'édification d'habitations rurales pour familles nombreuses et nécessiteuses;
L'article 18 du décret du 17 juin 1938 relatif, aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique en France;
Les articles 13 et 15 du décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux;
Le décret du 20 mars 1939 relatif aux formalités d'expropriation pour travaux de défense passive;
Le décret du 20 mai 1939 relatif à la déclaration d'utilité publique et d'urgence de certaines acquisitions d'immeubles nécessaires aux besoins de la défense nationale;
Le décret du 3 novembre 1939 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux entrepris par les administrations rattachées à la présidence du conseil;
L'article 10 de la loi des 11 octobre 1940-12 juillet 1951 relative à la reconstruction d'immeubles d'habitation partiellement détruits par suite d'actes de guerre;
La loi du 11 octobre 1950 tendant à simplifier les procédures d'expropriation pour l'exécution d'urgence des travaux destinés à lutter contre le chômage, modifiée par la loi n° 1128 du 31 décembre 1942;
L'article 3 de la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;
Le troisième alinéa de l'article let de la loi du 27 juin 1941 relative à la mise, en valeur de la Sologne;
L'article 12 de la loi du 27 septembre 1941 sur les fouilles archéologiques, à l'exception du second alinéa;
La loi du 1er mars 1942 concernant les immeubles insalubres et les terrains de la zone de l'ancienne enceinte fortifiée de Paris;
L'article 5 de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur des landes de Gascogne;
Les articles 4 et 8 de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1915 autorisant la construction directe par l'Etat d'immeubles d'habitation de caractère définitif;
L'article 13 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières;
Les articles 2 à 7 et 12 de l'ordonnance n° 45-2715 du 2 novembre 1945 tendant à faciliter les opérations de regroupement des locaux administratifs, ensemble l'article 104 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947;
L'article 18 du décret n° 53-060 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux;
L'article 3 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953 sur le relogement des expropriés;
Les deux premiers alinéas de l'article 1er et l'article 2 du décret n° 53-1172 du 27 novembre 1933 relatif à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu'aux classement et déclassement de celles-ci;
L'article 1er du décret n° 55-656 du 20 mai 1955 relatif aux acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux d'équipement routier;
L'article 38 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs;
Les articles 98, 4e alinéa, le paragraphe 12 du chapitre Ier du titre II du livre III du code des domaines;
L'article 24 du code des ports maritimes;
L'article 96 du code des postes, télégraphes et téléphones;
Les articles 56 (1er alinéa), 68 (2° alinéa), 120, 141 (1er alinéa) et 947 du code rural;
Les articles 43 et 746 du code de la santé publique;
Les articles 55, 77, 79-2, le chapitre Ier du titre IX du livre Ier (art. 141 à 150-1) et le chapitre II du titre III du livre II (art. 317) du code de l'urbanisme et de l'habitation;
Le dernier alinéa de l'article 51 du code des voies navigables et de la navigation intérieure.
Article 57
L'article 20 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les administrations intéressées peuvent, pour tous les travaux intéressant la défense nationale, pénétrer dans les propriétés privées et les occuper temporairement. Cette occupation peut être autorisée tant pour les objets prévus par les articles 1er et 3 de la présente loi que pour faire tous aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale ".
Article 58
Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale et dont l'utilité publique a été régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut être donnée à l'administration maître de l'uvre par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat.
L'administration soumet au conseil un projet motivé accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains qu'elle se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.
Dans les vingt-quatre heures de la réception du décret, le préfet prend les arrêtés nécessaires, comme il est dit aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892. Les agents de l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure des articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi. Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration fixe et consigne dans la quinzaine une provision représentant l'indemnité éventuelle d'expropriation. A défaut, par elle, de consigner cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.
L'administration est tenue, dans le mois qui suit la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation. Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.
Si l'expropriation de certaines des propriétés dont l'administration a pris possession est abandonnée, notification doit en être faite aux intéressés dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1892.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée comme il est dit aux articles 10 et suivants de la même loi.
Article 59
L'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4, l'utilité publique de l'entreprise peut être déclarée, soit dans l'acte qui approuve la. concession, soit par acte séparé.
" Si, sur une même parcelle; il y a lieu à l'établissement d'une des servitudes prévues à l'article 4 et à l'expropriation, le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur les deux indemnités ".
Article 60
L'article 35 de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation du gaz et de l'électricité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dés la déclaration d'utilité publique des travaux.
" Un règlement d'administration publique déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce règlement fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes ".
Article 61
1° Le deuxième alinéa de l'article 17 du code de l'urbanisme et de l'habitation est ainsi modifié :
" Les opérations prévues au projet d'aménagement sont déclarées d'utilité publique soit dans le décret qui approuve le projet, soit ultérieurement ".
2° Le deuxième alinéa et la dernière phrase du troisième alinéa dé l'article 41 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont abrogés;
3° L'article 41 est ainsi complété :
" Les opérations prévues au projet d'aménagement sont déclarées d'utilité publique soit dans l'acte qui approuve le projet, soit ultérieurement ".
Article 62
Des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre de la construction, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ou des ministres intéressés, fixeront, dans un délai de six mois, les délais et conditions d'application de la présente ordonnance et notamment:
Les règles selon lesquelles il sera procédé à l'enquête prévue à l'article 1er, en ce qui concerne en particulier les délais, la publicité et la désignation des personnes qui seront chargées d'' procéder, ainsi que les avis et consultations préalables, compte tenu, le cas échéant, de la nature des travaux;
Les règles selon lesquelles il sera procédé à la recherche des propriétaires et titulaires de droits réels et les mesures permettant d'assurer la publicité foncière de l'ordonnance visée à l'article 6;
Les règles spéciales de procédure et, en particulier, les conditions de désignation du juge mentionné à l'article 12, l'organisation des secrétariats du juge et de la chambre mentionnée à l'article 34, les conditions de désignation du notaire, les modalités particulières de la procédure d'appel et de la procédure d'urgence faisant l'objet du chapitre IV;
Les conditions d'application de l'article 40 en ce qui concerne en particulier la participation des propriétaires aux travaux et les règles de constitution et de fonctionnement des associations syndicales;
Les conditions d'application des articles 41 à 46;
La forme des notifications et significations;
Les règles de payement et de consignation des indemnités;' La mise en harmonie des codes, lois et règlements eu vigueur avec les dispositions de la présente ordonnance
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires
Article 63
Sont immédiatement applicables, le chapitre Ier les articles 7 à 9, 14, 18, 20, 21, 30, 39, 41 à 43, 48 à 54, 57 et 58 de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions suivantes :
Les formes et conditions des enquêtes, telles qu'elles sont définies, notamment, par le décret du 2 mai 1936 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le décret du 29 décembre 1926 relatif aux concessions d'énergie électrique et le décret n° 50-640 du 7 juin 1950, le décret du 13 mai 1948, relatif à l'instruction des projets d'aménagement et le titre II du décret du 8 août 1935, relatif à l'enquête parcellaire, sont maintenues provisoirement en vigueur.
Jusqu'à la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 2 de la présente ordonnance, seront déclarés d'utilité publique, par décret en conseil d'Etat, les travaux dont la déclaration d'utilité publique relevait de la loi et ceux dont la déclaration d'utilité publique relevait du décret en conseil d'Etat, en application de dispositions particulières.
2° Pour l'application des articles 41 à 42 de la présente ordonnance, les cahiers des charges joints aux actes de cession devront comprendre les clauses types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 et, par dérogation à l'article 2 du décret du 2 mai 1936, l'enquête s'ouvre sur un programme général des opérations projetées.
Article 64
Toutes dispositions législatives ou réglementations relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique non contraires aux dispositions de l'article précédent sont mainte-nues provisoirement en vigueur jusqu'à la publication des règlements d'administration publique visés à l'article 62 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'article 61 du décret des 8 août-30 octobre 1935 est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'administration peut demander la fixation des indemnités avant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité. "
2° Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 66 un alinéa ainsi rédigé :
" Si l'arrêté de cessibilité intervient avant la décision de la commission arbitrale, il n'est pas procédé aux notifications prévues aux articles 64 et 65. "
Article 65
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 23 octobre 1958.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l'intérieur, ÉMILE PELLETIER
Le ministre des armées, PIERRE GUILLAUMAT
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY
Le ministre de l'éducation nationale, JEAN BERTHOIN
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ROBERT BURON
Le ministre de l'industrie et du commerce, ÉDOUARD RAMONET
Le ministre de l'agriculture, ROGER HOUDET
Le ministre de la construction, PIERRE SUDREAU.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EUGÈNE THOMAS