Décision n°99-419 DC du 09-11-1999
A8783ACB
Référence
Publié au Journal officiel du 16 novembre 1999, p. 16962
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 octobre 1999, par MM. José ROSSI, Jean-Louis DEBRÉ, Philippe DOUSTE-BLAZY, François d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jacques BLANC, Roland BLUM, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE, Franck DHERSIN, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Nicolas FORISSIER, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Denis JACQUAT, Aimé KERGUÉRIS, Marc LAFFINEUR, Jean-Claude LENOIR, Pierre LEQUILLER, Alain MADELIN, Jean-François MATTEI, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, Joël SARLOT, Guy TEISSIER, Philippe VASSEUR, Gérard VOISIN, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Philippe AUBERGER, Pierre AUBRY, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, MM. Edouard BALLADUR, Jean BARDET, François BAROIN, Jacques BAUMEL, Christian BERGELIN, André BERTHOL, Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Michel BOUVARD, Victor BRIAL, Philipe BRIAND, Gilles CARREZ, Mme Nicole CATALA, MM. Richard CAZENAVE, Jean-Paul CHARIÉ, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, François CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Jean-Pierre DELALANDE, Patrick DELNATTE, Xavier DENIAU, Yves DENIAUD, Patrick DEVEDJIAN, Eric DOLIGÉ, Guy DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Christian ESTROSI, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean FALALA, Jean-Michel FERRAND, François FILLON, Roland FRANCISCI, Pierre FROGIER, Yves FROMION, Robert GALLEY, René GALY-DEJEAN, Henri de GASTINES, Jean de GAULLE, Hervé GAYMARD, Jean-Pierre GIRAN, Michel GIRAUD, Jacques GODFRAIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Lucien GUICHON, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Michel HUNAULT, Christian JACOB, Didier JULIA, Alain JUPPÉ, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Pierre LELLOUCHE, Jean-Claude LEMOINE, Arnaud LEPERCQ, Jacques LIMOUZY, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Jean-Claude MIGNON, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Jacques PÉLISSARD, Dominique PERBEN, Etienne PINTE, Bernard PONS, Robert POUJADE, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, Nicolas SARKOZY, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Michel TERROT, Jean TIBÉRI, Georges TRON, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Jean VALLEIX, François VANNSON, Roland VUILLAUME, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Jean-Pierre ABELIN, Pierre ALBERTINI, Pierre-Christophe BAGUET, Raymond BARRE, Jacques BARROT, François BAYROU, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU, Marie-Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Hervé de CHARRETTE, Jean-François CHOSSY, René COUANAU, Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Renaud DUTREIL, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Jean-Jacques JÉGOU, Christian KERT, Edouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Jean LÉONETTI, François LÉOTARD, Maurice LEROY, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, François LOOS, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MICAUX, Mme Louise MOREAU, MM. Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Henri PLAGNOL, Jean-Luc PRÉEL, Marc REYMANN, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, André SANTINI, François SAUVADET, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER et Pierre-André WILTZER, députés, et le 14 octobre 1999, par MM. Henri de RAINCOURT, Serge MATHIEU, Jean-Léonce DUPONT, Jean-Philippe LACHENAUD, Jean-Claude CARLE, Christian BONNET, Guy POIRIEUX, Jean PÉPIN, Michel PELCHAT, Mme Janine BARDOU, MM. Bernard PLASAIT , Jean-François HUMBERT, René GARREC, Nicolas ABOUT, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Anne HEINIS, MM. Jean BOYER, Henri REVOL, James BORDAS, Charles REVET, Louis BOYER, Jean CLOUET, Roland du LUART, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Daniel BERNARDET, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. André BOHL, André DILIGENT, Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Jean HUCHON, Jean-Jacques HYEST, Alain LAMBERT, Henri LE BRETON, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Jacques MACHET, Kléber MALÉCOT, Louis MOINARD, Philippe NOGRIX, Michel SOUPLET, Xavier de VILLEPIN, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUES, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Jean-Paul DELEVOYE, Robert DEL PICCHIA, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Philippe de GAULLE, Patrice GÉLARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Philippe MARINI, Paul MASSON, Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Paul d'ORNANO, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Alain PEYREFITTE, Henri de RICHEMONT, Josselin de ROHAN, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE, Serge VASSELLE, Serge VINÇON, François ABADIE, Jacques BIMBENET, Fernand DEMILLY, Jean-Pierre FOURCADE, Paul GIROD, Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Marie RAUSCH, Raymond SOUCARET et André VALLET, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution de la conformité à celle-ci de la loi relative au pacte civil de solidarité ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 25 octobre 1999 ;
Vu le mémoire présenté par M. GOASGUEN, député, enregistré le 4 novembre 1999 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les députés et les sénateurs auteurs respectivement de la première et de la seconde saisines, défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au pacte civil de solidarité ;
qu'ils contestent la régularité de la procédure d'adoption de la loi et mettent en cause la conformité à la Constitution, en tout ou en partie, de ses articles 1er à 7 et 13 à 15 ;
SUR LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE ENREGISTRÉ AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 4 NOVEMBRE 1999 :Considérant que le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, s'il prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, réserve l'exercice de cette faculté à soixante députés ou soixante sénateurs ;
Considérant que, par lettre en date du 4 novembre 1999, M. Claude GOASGUEN, député signataire de la première saisine, a fait parvenir au Conseil constitutionnel, sous sa seule signature, un mémoire par lequel il soulève de nouveaux griefs à l'encontre de dispositions critiquées ;
qu'il résulte des dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution que ce mémoire doit être déclaré irrecevable ;
- SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE LEGISLATIVE :. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du règlement de l'Assemblée nationale :Considérant que les auteurs des deux recours soutiennent que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans des conditions qui portent atteinte aux principes fondamentaux de la procédure législative ;
Considérant que les requérants exposent que l'Assemblée nationale a rejeté, le 9 octobre 1998, une première proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, par l'adoption d'une exception d'irrecevabilité dont l'objet, aux termes du quatrième alinéa de l'article 91 du règlement de l'Assemblée nationale, était de faire reconnaître que le texte proposé était contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ;
qu'il appartiendrait dès lors au Conseil constitutionnel de tirer les conséquences nécessaires d'un tel vote quant à la constitutionnalité de la loi déférée, laquelle reprendrait, pour l'essentiel, les dispositions de la proposition rejetée le 9 octobre 1998 ;
Considérant que les requérants font valoir, en outre, que la proposition de loi dont est issu le texte définitivement adopté aurait été examinée par l'Assemblée nationale en violation du troisième alinéa de l'article 84 de son règlement qui énonce que " Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an " ;
que, cette nouvelle proposition de loi étant substantiellement la même que celle qui avait fait l'objet d'un rejet, son dépôt, puis son inscription à l'ordre du jour de la séance du 3 novembre 1998, devraient être regardés comme constitutifs d'un détournement de la procédure législative et d'une violation du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution qui dispose que " La loi est votée par le Parlement " ;
Considérant, en premier lieu, que les règlements des assemblées parlementaires n'ayant pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, la seule méconnaissance des dispositions réglementaires invoquées ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ;
Considérant, en deuxième lieu, que le vote par l'Assemblée nationale, le 9 octobre 1998, d'une exception d'irrecevabilité ne saurait lier le Conseil constitutionnel dans l'exercice de la compétence qu'il tient du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution ;
Considérant, enfin, que la proposition de loi dont est issue la loi déférée n'était pas identique à celle rejetée le 9 octobre 1998 ;
qu'ainsi, en l'espèce, le grief tiré de la violation du troisième alinéa de l'article 84 du règlement de l'Assemblée nationale manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'adoption par l'Assemblée nationale, le 9 octobre 1998, d'une exception d'irrecevabilité n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 40 de la Constitution :Considérant que les requérants soutiennent que la loi aurait été adoptée en méconnaissance de l'article 40 de la Constitution, aux termes duquel :
" Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique " ;
Considérant que le bureau de la commission des finances, de l'économie générale et du plan, saisi par un député en application du deuxième alinéa de l'article 92 du règlement de l'Assemblée nationale, a considéré le 28 octobre 1998 que les dispositions de l'article 40 de la Constitution ne s'opposaient pas à la proposition de loi en cause ;
qu'ainsi, la question de la recevabilité de la proposition de loi a été soulevée en l'espèce ;
qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner le grief ;
Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ;
qu'ils font valoir, à cet égard, que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une diminution des ressources de l'Etat ;
que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources prévisible ;
que les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer précisément cette perte de ressources ;
Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la diminution des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des modifications des droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
que ladite majoration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était diminué ;
Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale ;
Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ;
Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ;
qu'ils font valoir que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser " sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent " une aggravation de charges directe et certaine ;
Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ;
qu'en conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 40 de la Constitution ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances :Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font grief à l'article 7 de la loi déférée, qui complète l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale, de méconnaître les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, aux termes duquel :
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