Décision n°97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243 AN du 20-02-1998
A8449ACW
Référence
Publié au Journal officiel du 21 février 1998, p. 2755
Rec. p. 159
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu 1°) les requêtes n° 97-2113 et n° 97-2146 présentées par M. Benoît BRASILIER demeurant à Paris (6ème arrondissement), enregistrées les 27 mai et 5 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant la première à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et la deuxième à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette même circonscription les 25 mai et 1er juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. BRASILIER, enregistré comme ci-dessous le 6 août 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. BRASILIER, enregistrées comme ci-dessus le 26 janvier 1998 ;
Vu 2°) les requêtes n° 97-2119 et n° 97-2154 présentées par M. Bernard RAQUIN demeurant à Paris (5ème arrondissement), enregistrées les 30 mai, 6 et 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant la première à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et la deuxième à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette même circonscription les 25 mai et 1er juin 1997 ;
Vu 3°) la requête n°97-2234 présentée par Mme Lyne COHEN-SOLAL, demeurant à Paris (5ème arrondissement), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mémoires en défense et le rectificatif présentés par M. Jean TIBERI, député, enregistrés comme ci-dessus les 15 et 21 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique et son additif présentés par Mme COHEN-SOLAL, enregistrés comme ci-dessus les 17 novembre et 11 décembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. TIBERI, enregistrées comme ci-dessus le 19 novembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. TIBERI, enregistrées comme ci-dessus les 5 janvier et 6 février 1998 ;
Vu les observations complémentaires et les pièces rectificatives présentées par Mme COHEN-SOLAL, enregistrées comme ci-dessus les 11 février et 12 février 1998 ;
Vu les observations et les pièces complémentaires présentées par M. TIBERI, enregistrées comme ci-dessus les 12, 16, 18 et 19 février 1998 ;
Vu les observations et les pièces complémentaires présentées par Mme COHEN-SOLAL, enregistrées comme ci-dessus le 13 février 1998 ;
Vu la demande d'audition présentée par Mme COHEN-SOLAL ;
Vu 4°) la requête n° 97-2235 présentée par M. Yves FREMION-DANET demeurant à Paris (5ème arrondissement), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 5°) la requête n° 97-2242 présentée par M. Romain CAZAUMAYOU demeurant à Paris (10ème arrondissement), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 6°) la requête n° 97-2243 présentée par M. Christian LANÇON demeurant à Paris (13ème arrondissement), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la décision de la section chargée de linstruction en date du 6 janvier 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de lintérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12, 19 juin et 19 septembre 1997 ;
Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant les comptes de campagne de M. TIBERI et de Mme COHEN-SOLAL, enregistrées comme ci-dessus le 5 novembre 1997 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes n° 97-2113 et 97-2119, dirigées contre les résultats du premier tour du scrutin, sont irrecevables dans la mesure où le scrutin a été suivi dun second tour;
que les autres requêtes susvisées sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription de Paris et ont fait lobjet dune instruction commune;
quil y a lieu de les joindre pour y statuer pour une seule décision ;
- SUR LEXISTENCE DUNE MANOEUVRE DANS LELABORATION DES LISTES ELECTORALES DU CINQUIEME ARRONDISSEMENT :
Considérant quil résulte de larticle L. 25 du code électoral que les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le préfet que devant le tribunal dinstance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation ;
quainsi, il nappartient pas au Conseil constitutionnel, juge de lélection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment de lenquête diligentée par le Conseil constitutionnel, que, dans le cinquième arrondissement de Paris, un nombre important délecteurs sont domiciliés dans des logements sociaux de la ville de Paris, alors quils sont inconnus des organismes gestionnaires de ces immeubles ;
que, dans certains cas, il savère que ces personnes résident en réalité dans des logements de la ville de Paris situés dans dautres arrondissements ;
quil résulte également de linstruction que des électeurs sont domiciliés dans des bâtiments inexistants ou insusceptibles daccueillir le nombre délecteurs inscrits et quun nombre anormal délecteurs est domicilié dans les appartements de la mairie du cinquième arrondissement ;
que les particularités qui sattachent aux changements de domicile dans les grandes villes ne suffisent pas à expliquer toutes ces constatations ;
quau surplus, linstruction a révélé que des certificats dhébergement de complaisance avaient été établis par des personnes liées au candidat élu ;
que ces constatations ne sont explicables, pour beaucoup dentre elles, quen raison des agissements ou de linaction dorganismes liés à la mairie de Paris ou à celle du cinquième arrondissement, ou encore en raison du comportement de personnes liées ou apparentées au candidat élu ;
Considérant quil résulte en outre de linstruction que plusieurs centaines de cartes délecteurs ne sont pas parvenues à leurs destinataires, alors pourtant que ces derniers nont pas indiqué de changement de domicile lorsquils les ont retirées ;
Considérant que le cumul de ces faits, graves et répétés, au sein du même arrondissement, est de nature à accréditer lexistence dune manoeuvre dans les conditions détablissement de la liste électorale ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction que le nombre des électeurs dont linscription peut être suspectée de fraude et qui ont voté au second tour du scrutin est sensiblement inférieur à lécart des voix entre les candidats à ce tour, qui est de 2.725 voix ;
que la manoeuvre en cause, aussi condamnable soit-elle, na pu dès lors inverser le résultat du scrutin ;
- SUR LES IRREGULARITES DANS L'USAGE DES PROCURATIONS ET DES CARTES ELECTORALES: Considérant que le grief tiré de ce que des personnes âgées auraient été démarchées par des agents de la ville de Paris pour leur faire signer des procurations nest assorti daucun commencement de preuve ;
Considérant que Mme COHEN-SOLAL soutient que 1.233 procurations ont été utilisées pour le second tour de scrutin, alors qu'en additionnant les procurations données pour le seul second tour, celles valables pour les deux tours et celles de longue durée, le nombre des procurations émises nétait que de 1.130 ;
que, toutefois, il ressort de lexamen du registre des procurations établi par la mairie du cinquième arrondissement que 1.245 procurations pouvaient être valablement utilisées pour le second tour ;
que, par suite, le grief tiré de ce que le nombre de procurations utilisées a été supérieur au nombre de procurations émises doit être écarté ;
Considérant quaux termes de larticle L. 73 du code électoral :
« Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ;
la ou les autres sont nulles de plein droit » ;
que Mme COHEN-SOLAL soutient que ces dispositions ont été méconnues dans huit cas ;
que, toutefois, il résulte de linstruction que, dans trois de ces cas, lune au moins des procurations a été établie hors de France ;
que, dans trois autres cas, le mandataire nétait titulaire que dune seule procuration ;
que, dans les deux derniers cas, si deux procurations ont effectivement été dressées en France au profit du même mandataire, lune de ces deux procurations na pas été validée et a été déclarée nulle de plein droit lors de sa réception à la mairie ;
que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de larticle L. 73 du code électoral doit être écarté ;
Considérant quaux termes de larticle R. 25 du code électoral :
«Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire. Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin. Les cartes qui nont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusquau jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune lunique bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans lun et lautre cas, elles ne peuvent être délivrées à lélecteur que sur le vu de pièces didentité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote »;
quil résulte de linstruction quun certain nombre des cartes retournées à la mairie du cinquième arrondissement ont pu être retirées par leurs destinataires dans les locaux de cette mairie ;
quen outre, le retrait de plusieurs cartes a parfois été effectué par une seule personne ;
que, si elles contreviennent aux dispositions précitées, il ne résulte pas de linstruction que ces pratiques, au demeurant courantes dans les mairies darrondissement de Paris, soient constitutives dune fraude ;
que, si Mme COHEN-SOLAL soutient que la régularité de linscription sur la liste électorale des électeurs qui ont pu retirer leur carte à la mairie et qui avaient changé dadresse na pas été contrôlée par la commission chargée de réviser les listes électorales, cette allégation nest pas corroborée par les pièces du dossier ;
quil ressort au contraire de la comparaison du registre des retraits de cartes tenu par la mairie du cinquième arrondissement et du registre des radiations de la liste électorale opérées au début du mois de janvier 1998 par la commission compétente que, dans nombre de cas, les électeurs qui étaient venus retirer leur carte en mairie ont été par la suite radiés de la liste électorale ;
que, dans ces conditions, ces irrégularités, pour blâmables quelles soient, nont pas été de nature à modifier le résultat du scrutin ;
- SUR LES IRREGULARITES DE LA CAMPAGNE ELECTORALE :
Considérant que le grief tiré de ce quauraient été tenus, pendant la campagne électorale précédant le premier tour, des propos diffamatoires destinés à discréditer le « Parti humaniste » nest assorti daucune précision permettant den apprécier le bien fondé ;
Considérant que, sil est allégué quentre les deux tours de scrutin, des personnels municipaux auraient téléphoné ou envoyé des lettres aux électeurs qui sétaient abstenus lors du premier tour du scrutin, le concours dagents municipaux à la campagne de M. TIBERI nest pas établi ;
Considérant que la mention « Jean TIBERI député de Paris vous souhaite la bienvenue », figurant sur un panneau lumineux situé à lintérieur de la mairie du cinquième arrondissement, ne saurait être regardée comme lutilisation à des fins de propagande électorale dun élément du mobilier urbain ;
Considérant quil est soutenu que M. TIBERI aurait exercé des pressions de nature à influencer les électeurs ;
quen particulier des logements sociaux auraient été attribués la veille du second tour du scrutin par le maire de Paris ;
que, cependant, Mme COHEN-SOLAL ne donne quun exemple isolé, qui ne suffit pas à établir la réalité de la pression alléguée ;
Considérant, enfin, que, si Mme COHEN-SOLAL dénonce la distribution et laffichage, constatés par huissier le 31 mai, dune nouvelle liste de personnes soutenant la candidature de M. TIBERI, ainsi que de tracts nouveaux comportant des imputations calomnieuses et diffamatoires à lencontre des partisans de la liste adverse, les tracts en cause, qui se bornaient à appeler à voter pour M. TIBERI et à dénoncer le programme de la candidate socialiste, ne comportaient pas déléments nouveaux et nont pas excédé les limites de la polémique électorale ;
que le caractère massif de leur distribution nest pas établi ;
- SUR LORGANISATION ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE :
Considérant quaux termes de larticle R. 55 du code électoral :
« Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de larticle L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin. Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau» ;
quil ne ressort pas des pièces du dossier que labsence, lors du premier tour du scrutin, des bulletins de vote de certains candidats dans les bureaux de vote ait été imputable aux services de la mairie du cinquième arrondissement ou à la commission de propagande;
quil résulte au contraire de linstruction que les candidats en cause, M. RAQUIN et M. BRASILIER, ont omis de fournir à la date limite fixée par les dispositions précitées leurs bulletins de vote à la mairie ;
que, par suite, celle-ci était dans limpossibilité de procéder au dépôt de leurs bulletins dans les bureaux de vote ;
Considérant que, sil est allégué que, lors du second tour du scrutin, des moyens de transport municipaux ont été mis à la disposition des personnes âgées des foyers gérés par la ville de Paris pour leur permettre daller voter, ce fait ne constitue pas, par lui-même, un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant que, sil résulte de linstruction que, lors du second tour du scrutin, l'un des électeurs du bureau de vote n° 9 du cinquième arrondissement a déclaré avoir subi des pressions de la part de collaborateurs du maire de cet arrondissement pour aller voter, un tel incident, qui n'est d'ailleurs pas mentionné au procès-verbal et qui concerne un électeur qui n'a pas pris part au vote, est resté isolé ;
que la preuve de lexercice dautres pressions sur les électeurs le jour du scrutin n'est pas apportée par la requérante ;
Considérant quaux termes de larticle L. 65 du code électoral :
« Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite le dépouillement se déroule de la manière suivante :
lurne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès lintroduction dun paquet de 100 bulletins, lenveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et dau moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents » ;
quil ressort de lexamen du procès-verbal du bureau de vote n° 21 du sixième arrondissement que ces prescriptions ny ont pas été respectées ;
quen particulier, le décompte des émargements et le décompte des bulletins ont été effectués simultanément ;
que, toutefois, cette irrégularité est sans incidence sur la sincérité du scrutin, dès lors quil nest pas établi quelle aurait eu pour effet de favoriser des fraudes ou des erreurs de calcul ;
que, sil est allégué que, dans ce bureau de vote, la liste démargements comporte, en marge du nom dun même électeur, des signatures présentant des différences qui établiraient que le vote na pas été effectué par la même personne aux deux tours du scrutin, il résulte de lexamen de la liste que les différences alléguées ne sont pas probantes ;
Considérant que le grief tiré de ce que des irrégularités analogues dans les émargements auraient été commises dans dautres bureaux de vote nest pas étayé par les pièces du dossier ;
quau demeurant, aucune réclamation relative aux conditions démargement des électeurs na été portée sur les procès-verbaux des bureaux de vote en cause ;
quil nest pas non plus établi que, dans certains bureaux de vote, des personnes auraient pu voter sans présenter une pièce didentité, ni que des personnes auraient accompagné dans lisoloir des électeurs âgés, ni que certains présidents de bureaux de vote se seraient opposés à des inscriptions au procès-verbal;
Considérant que les griefs tirés de ce que des surcharges nauraient pas été paraphées sur les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote et de ce que le tableau de recensement des résultats serait illisible et non paraphé ne sont pas établis ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX COMPTES DE CAMPAGNE :
Considérant quaux termes de larticle L. 52-8 du code électoral :
« Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne dun ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30.000 F. Les personnes morales, à lexception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale dun candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 1.000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque» ;
quaux termes de larticle L. 52-12 du même code :
»Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à larticle L. 52-11 est tenu détablir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, lensemble des recettes perçues et, selon leur nature, lensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de lélection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à larticle L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec laccord de celui-ci, par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit »;
. En ce qui concerne le compte de campagne de M. TIBERI :
Considérant que, si Mme COHEN-SOLAL fait valoir que ne figurent pas dans le compte de Monsieur TIBERI, des dépenses relatives aux réunions, réceptions et déplacements intervenus dans le cadre de sa campagne, elle napporte aucune précision quant à lémission de ces dépenses ;
que, contrairement à ce qui est allégué, la dépense engagée par le candidat pour mobiliser les électeurs qui sétaient abstenus au premier tour na pas été sous-évaluée ;
que des factures téléphoniques dun montant de 13.809 F ont été réglées par le candidat ;
que, par suite, il ny a pas lieu de modifier le montant des dépenses de campagne de M. TIBERI tel quil a été fixé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
. En ce qui concerne le compte de Mme COHEN-SOLAL :
Considérant quil ressort de lexamen du compte de campagne de Mme COHEN-SOLAL que tous les dons de personnes physiques dun montant supérieur à 1.000 F ont été versés par chèque ;
que, par suite, les dispositions du troisième alinéa de larticle L. 52-8 du code électoral nont pas été méconnues ;
Considérant que, si Mme COHEN-SOLAL, pour acquitter les dépenses engagées pour sa campagne électorale, a contracté un emprunt bancaire dun montant de 170.000 F, dont le remboursement est prévu au 31 décembre 1998, elle na pas, ce faisant, eu égard aux garanties présentées par un emprunt auprès dun établissement bancaire, mis le juge de lélection dans limpossibilité de sassurer du respect de la législation sur le financement des campagnes électorales, laquelle impose, en particulier, que la somme correspondant au montant de lemprunt sera effectivement acquittée par la candidate et non par un tiers ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par M.TIBERI, Mme COHEN-SOLAL a tenu une seule réunion à la Maison de la mutualité, le jeudi 29 mai 1997 ;
que les frais correspondant à la location de cette salle figurent dans le compte de campagne de lintéressée ;
que, si la candidate a bénéficié dune remise de 3.900 F pour la location de cette salle, cette remise était justifiée, conformément aux pratiques tarifaires de lorganisme gestionnaire, par le fait que la location de la salle avait été décidée le mardi 27 mai et que la salle nétait pas réservée le 29 mai ;
Considérant que les frais correspondant à la duplication et à la diffusion de la lettre adressée le 20 mai 1997 par Mme COHEN-SOLAL à lensemble des architectes de la circonscription ont été intégrés dans le compte de campagne de lintéressée ;
que le coût correspondant aux droits de reproduction dune caricature réalisée par un dessinateur connu et utilisée par la candidate sur lun de ses tracts navait pas à être pris en compte, alors quil sagissait dun dessin offert par lintéressé à Mme COHEN-SOLAL ;
que les articles de presse qui, dans les semaines précédant le scrutin, ont mis en cause les pratiques électorales de la mairie de Paris, et en particulier celles du cinquième arrondissement, ne constituent pas des dépenses électorales effectuées au profit de Mme COHEN-SOLAL ;
que, dès lors, il ny a pas lieu de modifier le montant des dépenses de campagne de Mme COHEN-SOLAL fixé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, que les requêtes doivent être rejetées;
Décide :
Article premier.- Les requêtes de Messieurs Benoît BRASILIER, Bernard RAQUIN, Madame Lyne COHEN-SOLAL, Yves FREMION-DANET, Romain CAZAUMAYOU et Christian LANÇON sont rejetées. Article 2.- Il ny a lieu de prononcer linéligibilité ni de Monsieur TIBERI, ni de Madame COHEN-SOLAL. Article 3.- La présente décision sera notifiée au président de lAssemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient :