Décision n°96-378 DC du 23-07-1996
A8344ACZ
Référence
Publié au Journal officiel du 27 juillet 1996, p. 11400
Rec. p. 99
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 juin 1996, par MM Claude Estier, Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Mmes Monique ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnes, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Benezet, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM Bernard Dussaut, Léon Fatous, Aubert Garcia, Gérard Gaud, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Philippe Madrelle, Jacques Maheas, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Charles Metzinger, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Mme Danièle Pourtaud, MM Paul Raoult, René Regnault, Alain Richard, Michel Rocard, Gérard Roujas, René Rouquet, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signe, Fernand Tardy, André Vezinhet, Henri Weber, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de réglementation des télécommunications ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 5 juillet 1996 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi de réglementation des télécommunications en soutenant que ses articles 6, 8 et 15 comportent des dispositions entachées d'inconstitutionnalité ;
Sur l'article 6 :
Considérant que l'article 6 de la loi déférée modifie le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications relatif au régime juridique des télécommunications, et notamment son article L 33-1 ;
qu'aux termes de cet article " l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :
e) les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures " ;
Considérant que les auteurs de la saisine font, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, grief à cette disposition de porter atteinte à l'autonomie dont disposent les collectivités territoriales dans la gestion de leur domaine public ;
qu'ils soutiennent à cette fin qu'une autorisation délivrée par le ministre en application de la disposition contestée pourrait contrarier l'utilisation du domaine public déjà affecté par une collectivité aux besoins d'un service public ;
Considérant que les dispositions de l'article en cause n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le ministre chargé des télécommunications à empiéter sur les prérogatives des collectivités locales en matière de gestion et d'affectation de leur domaine public ;
qu'elles se bornent à préciser que doivent être rappelées dans le cahier des charges les règles à observer en matière de respect de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme et, le cas échéant, d'occupation du domaine public ;
que, dans ces conditions, le grief invoqué manque en fait ;
Sur l'article 8 :
En ce qui concerne les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 36-4 du code des postes et télécommunications résultant de l'article 8 de la loi, " les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat " ;
Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que cette disposition crée " une compétence concurrente entre la loi de finances et le décret " sans déterminer " les limites de la compétence de chacune de ces normes ", en violation des articles 21, 34 et 37 de la Constitution et en méconnaissance de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant que le législateur s'est borné à décrire les ressources dont pourra disposer l'Autorité de régulation des télécommunications ;
qu'eu égard à la formulation dont il a usé, il doit être regardé comme ayant fait référence, s'agissant des lois de finances, aux taxes qui pourraient être affectées à cette Autorité et, s'agissant des décrets en Conseil d'Etat, aux rémunérations ou redevances pour services rendus que ceux-ci instituent conformément à l'article 5 de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959 susvisée ;
que les griefs invoqués ne sauraient, dès lors, qu'être écartés ;
En ce qui concerne le pouvoir réglementaire dévolu à l'Autorité de régulation des télécommunications :
Considérant que les auteurs de la saisine font grief au 1° de l'article L 36-6 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi déférée, de méconnaître l'article 21 de la Constitution en conférant à l'Autorité de régulation des télécommunications des pouvoirs de réglementation excessifs par leur champ d'application et leur contenu ;
Considérant qu'aux termes des dispositions contestées, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant " 1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L 33-1 et L 34-1 " ;
que sont ainsi visés, d'une part, l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public, d'autre part, la fourniture au public du service téléphonique ;
que le dernier alinéa du même article L 36-6 soumet à homologation par arrêté du ministre des télécommunications les décisions de l'Autorité prises sur le fondement dudit article ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution le Premier ministre assure l'exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l'article 13, exerce le pouvoir réglementaire ;
qu'il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ;
Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer les normes permettant de mettre en uvre une loi, c'est à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ;
Considérant que la compétence réglementaire reconnue à l'Autorité de régulation des télécommunications par l'article L 36-6 (1°) précité est limitée dans son champ d'application et doit s'exercer, en vertu dudit article, dans le respect des dispositions du code des postes et télécommunications et de ses règlements d'application ;
qu'en particulier l'article L 33-1, auquel renvoie sur ce point l'article L 34-1, confie à un décret pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications le soin de définir les clauses types devant figurer dans les cahiers des charges dont les règles s'imposent aux opérateurs ;
que la compétence réglementaire dévolue à l'Autorité s'exerce sous le contrôle du ministre chargé des télécommunications ;
que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le pouvoir de sanction accordé à l'Autorité de régulation des télécommunications :
Considérant que l'article L 36-11 du code des postes et télécommunications, également inséré par l'article 8 de la loi, institue au bénéfice de l'Autorité de régulation des télécommunications un pouvoir de sanction, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, en cas de manquement de la part d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de service de télécommunications aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en uvre ;
qu'il définit les conditions dans lesquelles est exercé ce pouvoir de sanction ;
Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que le législateur aurait accordé à l'Autorité de régulation des télécommunications un pouvoir de sanction trop étendu ;
que les dispositions législatives et réglementaires susceptibles d'être enfreintes et de donner lieu à sanction pourraient être de nature pénale ou à tout le moins étrangères au domaine d'activité de l'autorité de régulation ;
Considérant que la loi peut, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter une autorité administrative indépendante de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
qu'il appartient toutefois au législateur d'assortir l'exercice de ces pouvoirs de sanction de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis ;
qu'en particulier une sanction administrative de nature pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L 36-7 du code des postes et télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications " contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L 36-10 et L 36-11 " ;
qu'il résulte de cette disposition que les infractions aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'activité d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de service sont celles liées à l'application du code des postes et télécommunications et des autorisations données aux opérateurs pour leur activité dans les télécommunications ;
que la loi n'a pas pour effet de permettre à l'autorité de régulation de sanctionner des infractions à des législations d'une autre nature ;
Considérant en outre que le b du 2° de l'article L 36-11 ne permet d'infliger une sanction administrative de nature pécuniaire que si le manquement concerné n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
Considérant que, dès lors, les griefs invoqués par les requérants ne sauraient qu'être écartés ;
En ce qui concerne la compétence attribuée à la cour d'appel de Paris quant au contrôle de certaines décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications :
Considérant qu'en vertu du I de l'article L 36-8 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi déférée, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie des différends qui interviennent en cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications ;
qu'à l'issue d'une procédure contradictoire elle prend une décision motivée, laquelle précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés ;
qu'en cas d'atteinte grave aux règles régissant le secteur des télécommunications elle est habilitée, après avoir entendu les parties en cause, à prendre des mesures conservatoires destinées à assurer la continuité du fonctionnement des réseaux ;
qu'en vertu du II du même article l'autorité peut également être saisie de différends concernant soit les conditions de mise en conformité des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture des services de télécommunications sur les réseaux mentionnés à l'article L 34-4 du code des postes et télécommunications, soit les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs d'installations existantes ;
que le IV de cet article désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des recours en annulation et en réformation dirigés contre ses décisions en ces matières ;
Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en attribuant ce contentieux au juge judiciaire le législateur a méconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel ressortissent à la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou sous leur contrôle ;
qu'ils font valoir qu'une telle dérogation aux règles habituelles de compétence ne saurait trouver de justification dans le souci d'une bonne administration de la justice dès lors que le contentieux des autres décisions de l'Autorité relève de la juridiction administrative ;
qu'ils font valoir à cette fin la nécessité pour chaque justiciable d'identifier aisément son juge ;
Considérant que les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications, autorité administrative, prises en application des I et II de l'article L 36-8 du code des postes et télécommunications, qui s'imposent aux parties qui ont saisi cette autorité, constituent des décisions exécutoires prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ;
Considérant que, toutefois, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ;
qu'une telle unification peut être opérée tant en fonction de l'autorité dont les décisions sont contestées qu'au regard de la matière concernée ;