Jurisprudence : Décision n°92-311 DC du 29-07-1992

Décision n°92-311 DC du 29-07-1992

A8266AC7

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°92-311 DC du 29-07-1992


Publié au Journal officiel du 30 juillet 1992
Rec. p. 73

Loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 juillet 1992, par MM Jean-Pierre Fourcade, Pierre Louvot, Jean-Paul Emin, Joël Bourdin, Bernard Seillier, Hubert Martin, René Travert, José Balarello, Louis Boyer, Jean Dumont, Jean-Paul Bataille, Christian Bonnet, Paul Alduy, Bernard Barraux, François Blaizot, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Francisque Collomb, Marcel Daunay, André Diligent, André Egu, Jean Faure, Jacques Golliet, Marcel Henry, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Louis Young, Henri Le Breton, Marcel Lesbros, Roger Lise, Jacques Machet, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, René Monory, Jean Pourchet, Michel Souplet, Pierre Vallon, Albert Vecten, Xavier de Villepin, Michel Alloncle, Michel Amelin, Amédée Bouquerel, Jacques Braconnier, Robert Calmejane, Michel Doublet, Marcel Fortier, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Sosefo Makapé Papilio, Claude Prouvoyeur, Roger Rigaudière, Mme Nelly Rodi, MM Dick Ukeiwé, André-Georges Voisin, Mme Paulette Brisepierre, M Louis Souvet, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ;

Le Conseil constitutionnel ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, notamment son article 48 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L 321-13, L 322-4, L 351-3, L 351-8, L 351-21, L 352-1, L 352-2-1 et L 352-3 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ;
qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que le paragraphe II de l'article 30 de cette loi est contraire à la Constitution ;
qu'il est soutenu également que sont inséparables de l'article 30-II, dans le texte de l'article 31 de la loi, d'une part, au paragraphe I les mots :
" à compter du 1er août " et, d'autre part, au paragraphe II les mots :
" à compter de la même date " ;

Considérant que le paragraphe I de l'article 30 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article L 321-13 du code du travail relatif à la contribution spéciale mise à la charge des employeurs en cas de rupture du contrat de travail des salariés âgés ;
que le montant de cette cotisation, qui était égal à " trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés ", est fixé à six mois du salaire brut moyen calculé sur les mêmes bases qu'antérieurement ;
qu'il est spécifié au paragraphe II de l'article 30 que " les dispositions du présent article sont applicables aux ruptures de contrat de travail notifiées à partir du 10 juin 1992 et jusqu'au 31 juillet 1992 " ;

Considérant que, pour les auteurs de la saisine, le doublement rétroactif de la cotisation instituée par l'article L 321-13 du code du travail méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, dont le champ d'application s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ;

Considérant sans doute que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

Considérant toutefois que la contribution instituée par l'article L 321-13 du code du travail est destinée à concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord conclu entre employeurs et travailleurs en vertu de l'article L 352-1 du code précité, soit de mesures agréées par le ministre chargé de l'emploi sur le fondement de l'article L 352-2-1 de ce code lorsque l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives, soit enfin, en l'absence d'accord ou d'agrément, par application du décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article L 351-8 ;
qu'ainsi la contribution dont il s'agit a le caractère d'une cotisation sociale supportée par l'employeur ;
que la majoration de son montant vise à dissuader l'employeur de procéder à des licenciements entraînant des dépenses accrues pour le régime d'assurance chômage, lequel doit être équilibré dans sa gestion comme le prescrit l'article L 351-3 du code du travail ;
qu'il est au demeurant loisible à l'employeur d'être exonéré de la contribution en concluant avec l'Etat une convention d'emploi prévue par le 2° de l'article L 322-4 et en en proposant le bénéfice au salarié concerné ;
que, dans ces conditions, la majoration du montant de la contribution visée au premier alinéa de l'article L 321-13 ne saurait être regardée comme lui conférant le caractère d'une punition qui entrerait dans le champ des prévisions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il suit de là que l'argumentation des auteurs de la saisine ne saurait être accueillie,


Décide :


Art 1er. :
N'est pas contraire à la Constitution la loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.
Art 2. :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
£7A1$Texte 60 sénateurs 1992-07-10
SAISINE SENATEURS :
TEXTE :
LOI PORTANT ADAPTATION DE LA LOI N° 88-1088 DU 1er DÉCEMBRE 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Conformément à l'article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés défèrent la loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, adoptée définitivement le 8 juillet 1992, afin qu'il plaise au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution les articles 30 et 31.
Les sénateurs soussignés,
Intervenant sur le doublement rétroactif à la date du 10 juin 1992 de la cotisation instituée par l'article L 321-13 du code du travail ;

Considérant que si le législateur peut prendre des dispositions rétroactives cette possibilité ne peut s'exercer en matière pénale, ainsi que le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de l'affirmer dans plusieurs décisions, notamment celle du 22 juillet 1980 (n° 119 DC) ;

Considérant que dans sa décision n° 155 DC du 30 décembre 1982 le Conseil a affirmé que ce principe de non-rétroactivité " s'étendait nécessairement à toute sanction ayant le caractère d'une punition ", même si l'autorité qui la prononce n'est pas de nature judiciaire ;

Considérant que l'article 5 de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée, qui insère un article L 321-13 dans le code du travail, institue une cotisation à la charge de l'employeur égale à trois mois de salaire, versée aux organismes auxquels est confiée la gestion de l'assurance chômage, pour tous licenciements ayant un motif économique de salariés âgés de cinquante-cinq ans ;

Considérant que cette cotisation a été étendue à toute rupture de contrat de travail de salariés âgés de cinquante-cinq ans par la loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion ;

Considérant que le versement de cette cotisation présente un caractère dissuasif destiné à limiter le nombre des licenciements de salariés âgés de cinquante-cinq ans non accompagnés de mesures de reconversion, dans le but d'éviter que les entreprises ne reportent systématiquement sur la collectivité, au titre de l'assurance chômage, les coûts salariaux qui leur incombent pour la gestion de leur personnel ;

Considérant que le caractère dissuasif de cette cotisation a été recherché dans une pénalisation financière des employeurs qui procéderaient à de tels licenciements ;

Considérant que les débats parlementaires, tant de 1987 que de 1989, montrent que telles étaient bien les intentions du législateur, clairement exprimées, notamment dans les interventions suivantes :
" Il est nécessaire de renforcer la protection des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans " (M Jean-Pierre Delalande, rapporteur, le 22 mai 1987 à l'Assemblée nationale, Journal officiel Débats p 1557), " L'amendement Delalande est là pour dissuader une intention " (M Jacques Barrot à l'Assemblée nationale, le 25 mai 1992), " Le Gouvernement souhaite que cet article ait un caractère dissuasif " (M Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le 13 juin 1989 au Sénat) (cet article) " prévoit une pénalisation en cas de licenciement pour motif économique de salariés de plus de cinquante-cinq ans " (M Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales, le 13 juin 1989) ;

Qu'en conséquence un caractère rétributif et intimidant, élément constitutif de la sanction, est, dans l'esprit du législateur, attaché à cette mesure même si celle-ci est dénommée cotisation ;

Considérant qu'au surplus l'énonciation d'exceptions à ce versement tend à éviter que ne soient infligées aux employeurs des " pénalités injustifiées ", lorsque la responsabilité de l'employeur ne peut être mise en cause (M Jean-Pierre Soisson, ministre, débat Assemblée nationale, le 25 mai 1989) ;

Considérant que ces exceptions démontrent a contrario le caractère dissuasif de l'ensemble du dispositif en ce qu'elles peuvent être assimilées à des excuses absolutoires, notamment en excluant les cas de force majeure ;

Considérant qu'en outre le doublement de la cotisation par l'article 30 du projet de loi a été justifié par le Gouvernement au cours des débats parlementaires par la nécessité de dissuader les employeurs de procéder à des licenciements anticipant les mesures que pourraient prendre les partenaires sociaux à l'issue des négociations en cours sur le financement de l'Unedic, en rendant le coût de ces licenciements prohibitifs (" Eviter que de tels comportements ne se reproduisent " :
Mme Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le 30 juin 1992, au Sénat) ;

Qu'en conséquence l'article 30 renforce le caractère de sanction pécuniaire de cette cotisation à l'encontre des employeurs qui procéderaient à de tels licenciements ;

Considérant que l'article 30, instituant ainsi une sanction ayant le caractère d'une punition, a un caractère rétroactif, qu'au surplus la disposition a été annoncée comme devant s'appliquer avant le vote du Parlement, au mépris de ses droits ;

Pour ces motifs,
Demandent au Conseil constitutionnel d'annuler l'article 30 du projet de loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relatif à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle adopté définitivement le 8 juillet 1992, ou du moins son paragraphe II, ainsi qu'à l'article 31 les mots :
" A compter du 1er août 1992 " au paragraphe I, et " A compter de la même date " au paragraphe II, qui ne peuvent être séparés du paragraphe II de l'article 30.

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