Article 1
L'article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 30.-Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
« Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
« Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »
Article 2
Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé du livre Ier, sont ajoutés les mots : « De la conduite de la politique pénale, » ;
2° Dans l'intitulé du titre Ier, après les mots : « autorités chargées », sont insérés les mots : « de la conduite de la politique pénale, ».
Article 3
L'article 31 du même code est complété par les mots : « , dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».
Article 4
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 35 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
« Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.
« Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30. »
Article 5
L'article 39-1 du même code devient l'article 39-2 et l'article 39-1 est ainsi rétabli :
« Art. 39-1.-En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
« Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
« Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30. »
Article 6
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.