Décision n°83-156 DC du 28-05-1983
A8070ACU
Référence
Publié au JORF 1er juin 1983
Rec. p. 41
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 11 mai 1983, par MM Adolphe Chauvin, Jean Francou, Jacques Genton, René Ballayer, Pierre Salvi, Paul Pillet, Jean Collin, Roger Poudonson, Jacques Mossion, Roger Boileau, Raoul Vadepied, Jean Gravier, Pierre Vallon, Pierre Lacour, Louis Caiveau, André Bohl, René Tinant, Marcel Lucotte, Guy de la Verpillière, Serge Mathieu, Bernard Barbier, Jean Puech, René Travert, Michel Sordel, Michel Miroudot, Michel Crucis, Philippe de Bourgoing, Jules Roujon, Pierre-Christian Taittinger, Jacques Ménard, Charles Beaupetit, Guy Besse, Roger Romani, Jean Chérioux, Paul d'Ornano, Georges Repiquet, Edmond Valcin, Jean Amelin, Henri Portier, François O Collet, Pierre Carous, Geoffroy de Montalembert, Jean Natali, Sosefo Makapé Papilio, Jean-François Le Grand, Jacques Braconnier, Jean Chamant, Hubert d'Andigné, Marcel Fortier, Maurice Lombard, Henri Collette, Christian de La Malène, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Jacques Valade, Paul Kauss, Michel Chauty, Christian Poncelet, Yvon Bourges, Paul Malassagne, Henri Belcour, Jacques Chaumont, Sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de ratifier, en les modifiant, l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ainsi que l'ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;
Considérant que l'ordonnance du 30 mars 1982, ratifiée et modifiée par l'article 8 de la loi soumise à l'examen du Conseil, a pour objet de subordonner le paiement des pensions de retraite, prenant effet à partir de l'âge de soixante ans et postérieurement au 30 mars 1983, en ce qui concerne les salariés, à la cessation définitive de tout lien professionnel avec leur employeur, en ce qui concerne les fonctionnaires, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique auprès de laquelle ils étaient affectés et, en ce qui concerne les assurés non salariés, à la cessation définitive de l'activité qu'ils exerçaient au moment de la liquidation de leur pension ;
qu'en outre, elle institue une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
que cette contribution, qui est assise sur la rémunération des travailleurs âgés de plus de soixante ans qui perçoivent une pension de vieillesse ou un avantage de réversion et exercent une activité professionnelle autre que celle qui était la leur au moment de la concession de leur pension, est à la charge pour moitié du salarié et pour moitié de son employeur ;
Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que "ces dispositions violent le principe de la liberté professionnelle en limitant les possibilités d'exercer un emploi et sont contraires au principe constitutionnel d'égalité, en pénalisant, sans justification, certaines catégories professionnelles" ;
Sur le principe de la liberté professionnelle :
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et détermine les principes fondamentaux du droit du travail ;
qu'à ce titre, il lui appartient de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi en vue de permettre l'exercice de ce droit au plus grand nombre possible d'intéressés ;
qu'ainsi, sans violer aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, la loi soumise à l'examen du Conseil a pu, dans son article 8, poser des règles interdisant le cumul de pensions de retraite et de certaines activités et prévoir que le cumul d'une pension et d'une activité salariée, dans les cas où il est autorisé, donne lieu à une contribution de solidarité assise sur les salaires ;
Sur le principe d'égalité :
Considérant que si les activités énoncées à l'article 3 bis de l'ordonnance du 30 mars 1982 peuvent être poursuivies sans que ceux qui continuent à les exercer après soixante ans soient soumis aux dispositions générales du titre 1er de l'ordonnance relative à l'emploi, ces activités impliquent de la part de ceux qui les exercent des aptitudes créatrices particulières ou n'ont qu'un caractère accessoire ou temporaire ;
que ces traits spécifiques justifient que la loi leur réserve un régime particulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 8 de la loi ne méconnaît aucun principe de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
ARTICLE 1ER :
La loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse est déclarée conforme à la Constitution.
ARTICLE 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.