Jurisprudence : Cass. QPC, 10-07-2013, n° 13-40.028, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 10-07-2013, n° 13-40.028, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A0953KKI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01500

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027702790

Référence

Cass. QPC, 10-07-2013, n° 13-40.028, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8951264-cass-qpc-10072013-n-1340028-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

L'entrée en vigueur, au 1er mars 2010, de la procédure de QPC, a fait naître de faux espoirs chez de nombreux justiciables cherchant à échapper à la loi. La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause l'article 616 du Code civil local, devenu l'article L. 1226-23 du Code du travail.



SOC.
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 10 juillet 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1500 FS-P+B
Affaire no C 13-40.028
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2013 par la cour d'appel de Metz, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 mai 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société Diagonal Metz, société à responsabilité limitée, dont le siège est Metz,
D'autre part,
Mme Patricia Y, domiciliée Metz,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Le Boursicot, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. David, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de la société Diagonal Metz, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Metz est ainsi rédigée
"Les dispositions de I'article 616 du code civil local, devenues l'article L. 1226-23 du code du travail, en ce qu'il fait obligation aux employeurs développant tout ou partie de leur activité sur le territoire des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de maintenir le salaire du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté pour une durée relativement sans importance ne contreviennent-elles pas aux dispositions de I'article 1er de la Constitution et aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, textes dont résulte le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ?" ;
Attendu que si la question posée peut être "reformulée" par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l'a transmise ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe fondamental reconnu par les lois de la République justifie le maintien de dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au nombre desquelles figure la disposition contestée dont l'origine est antérieure à 1919 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

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