Jurisprudence : Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-60.163, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-60.163, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A0952KKH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01555

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027702793

Référence

Cass. QPC, 11-07-2013, n° 13-60.163, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8951263-cass-qpc-11072013-n-1360163-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

L'entrée en vigueur, au 1er mars 2010, de la procédure de QPC, a fait naître de faux espoirs chez de nombreux justiciables cherchant à échapper à la loi. La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC mettant en cause l'article L. 2143-3 du Code du travail en ce qu'il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, ce texte ayant été validé par le Conseil et aucun changement de circonstances n'étant intervenus.



SOC.
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 11 juillet 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1555 FS-P+B
Pourvoi no P 13-60.163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 avril 2013 et présentée par
1o/ M. Gazi Z, domicilié Corny-sur-Moselle,
2o/ l'union départementale CGT, dont le siège est Metz cedex 2,
à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 14 mars 2013 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles),
dans le litige les opposant à la société BM Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est Hagondange,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BM Lorraine, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question posée par M. Z et l'union départementale CGT de Moselle est ainsi rédigée " les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail en ce qu'il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, sans tenir compte de la possibilité desdits candidats de rompre leur adhésion au syndicat d'origine tout en restant salariés de l'entreprise, laissant ainsi ledit syndicat, bien que représentatif, dans l'impossibilité de désigner l'un de ses adhérents pour le représenter auprès de l'employeur et des salariés de l'entreprise, contreviennent-elles aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa de la constitution, 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? "

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision no 63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

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