Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère, 12-07-2013, n° 13LY00419

CAA Lyon, 1ère, 12-07-2013, n° 13LY00419

A0849KKN

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Abstract

La cour administrative d'appel de Lyon a, par deux arrêts du 12 juillet 2013 (CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 et n° 13LY00419), décidé de rejeter les deux recours déposés et de confirmer la légalité de la révision du PLU applicable sur la commune de Décines-Charpieu et du permis de construire du Grand stade de l'Olympique lyonnais.


vv
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE LYON
N° 13LY00419
------------------
- M.B.
- Association Carton Rouge
____________
M. Moutte
Président
____________
M. Zupan
Rapporteur
____________
M. Vallecchia
Rapporteur public
____________
Audience du 2 juillet 2013
Lecture du 12 juillet 2013
____________
68-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Lyon
(1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2013 sous le n° 13LY00419,
présentée pour M.B. et pour l'association Carton Rouge, représentée par son président en
exercice, par Me Tête ;
M. B. et l'association Carton Rouge demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1202269 du
20 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du
3 février 2012, par lequel le maire de Décines-Charpieu a délivré à la société Foncière du
Montout un permis de construire pour l'édification d'un stade et de ses équipements connexes ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction, en application de
l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 30 avril 2013 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société Foncière du Montout
par Me Doitrand, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B. et de
l'association Carton Rouge à lui verser la somme de 5 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour la commune de Décines-
Charpieu, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, concluant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression de passages diffamatoires contenus dans le mémoire d'appel de
M. B. et de l'association Carton Rouge ;
3°) à la condamnation de M. B. et de l'association carton Rouge à lui verser chacun la
somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. B. et l'association Carton
Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils sollicitent en outre
une mesure d'instruction afin de faire préciser par le bureau Veritas, contrôleur technique du
projet autorisé par l'arrêté contesté, la norme parasismique mise en oeuvre dans sa conception ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la commune de Décines-
Charpieu, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 juin 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M. B. et l'association Carton
Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour la commune de Décines-
Charpieu, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la société Foncière du Montout,
concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 20 juin 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. B. et l'association Carton
Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui, dépourvu
d'élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la Constitution, ensemble la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004 auxquelles se réfère son préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentale, ainsi que son premier protocole additionnel ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, modifiée par la directive
2003/35/CE du Parlement européen ;
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Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Tête, avocat de M. B. et de l'association Carton Rouge, celles
de Me Petit, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la Commune de
Décines-Charpieu, et celles de Me Doitrand, avocat de la Société la Foncière du Montout ;
1. Considérant que M. B. et l'association Carton Rouge relèvent appel du jugement, en
date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande
tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Décines-Charpieu du 3 février 2012 délivrant à la
société Foncière du Montout un permis de construire en vue de l'édification, dans le quartier dit
« du Montout », d'un stade pouvant accueillir 60 000 personnes et de ses équipements, en
l'occurrence un parvis, un parc de stationnement et un centre d'entraînement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en réponse au moyen par lequel M. B. et l'association Carton rouge
entendaient dénoncer le retard mis par la commission d'enquête à établir et transmettre son
rapport, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le délai prévu à ce titre par l'article R. 423-
57 du code de l'urbanisme « n'est pas prescrit à peine de nullité, si bien qu'est sans incidence sur
la légalité de la procédure d'enquête publique suivie en l'espèce la circonstance que la
commission d'enquête ne l'ait pas respecté », d'autre part que « la simple circonstance que la
commission d'enquête a en l'espèce rendu son avis au-delà du délai d'un mois prévu par les
dispositions de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme ne permet pas à elle seule de
caractériser un détournement de procédure, pas plus qu'un défaut d'impartialité de ses membres
» ; que le tribunal ne s'est ainsi nullement mépris sur la portée du moyen invoqué, sur lequel il
s'est prononcé de façon complète et suffisamment motivée ; que les appelants, qui indiquaient
eux-mêmes dans leurs écritures que le délai imparti par l'article R. 423-32 du même code à
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l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire après réception du
rapport d'enquête avait quant à lui été respecté, ne peuvent sérieusement faire reproche au
tribunal de n'avoir pas corrélé le retard susmentionné à ce second délai ;
3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté
contesté, des normes parasismiques en vigueur à la date de sa délivrance, le jugement attaqué
énonce, après avoir cité l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme et l'article L. 563-1 du code de
l'environnement, que « les normes parasismiques constituent des règles particulières de
construction imposées aux équipements, bâtiments et installations » dont la méconnaissance « ne
saurait être en tant que telle utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'un
permis de construire » et que « les requérants ne font valoir ni que des dispositions d'urbanisme
imposeraient le respect de normes parasismiques précises, ni que l'éventuel non-respect par le
projet de Grand Stade modifié susvisé serait susceptible d'engendrer des risques suffisamment
caractérisés pour la sécurité publique » ; qu'en se prononçant ainsi, et alors même que ces
arguments n'avaient pas été discutés par les parties, le tribunal s'est borné, comme il lui
appartenait de le faire, à répondre à un moyen dont il était saisi et n'a pas soulevé d'office un
moyen devant donner lieu à l'avertissement prévu par l'article R. 611-7 du code de justice
administrative ;
4. Considérant que les premiers juges ayant rejeté comme inopérant, ainsi qu'il vient
d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des normes parasismiques, ils n'ont pas commis
d'irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du
22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », en tant qu'il définit les modalités d'entrée en
vigueur des nouvelles normes qu'il impose aux constructeurs, et cela alors même que, par des
énonciations surabondantes de leur jugement, ils ont estimé que les anciennes normes
demeuraient applicables au projet de la société Foncière du Montout ;
5. Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait fondé son jugement
sur une pièce lue à l'audience par l'avocat de la commune de Décines-Charpieu sans avoir donné
lieu à communication n'est assorti d'aucun commencement de preuve, alors surtout que les
requérants indiquent eux-mêmes que cette pièce figurait dans le dossier d'enquête publique,
lequel a été intégralement versé aux débats ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans sa
rédaction alors applicable : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces
suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas
soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact
lorsque l'une ou l'autre est requise ; (…) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête
publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure
administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un
texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet
d'opération. / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées
aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus » ;
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7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents transmis par la
société Foncière du Montout au service instructeur le 19 janvier 2012, soit postérieurement à
l'enquête publique qui s'était déroulée du 14 juin au 18 juillet 2011, sont des versions corrigées
du plan de situation, des plans de masse, de plans en coupe ainsi que de certains justificatifs
d'insertion paysagère destinées à prendre en compte une réserve exprimée par la commission
d'enquête relevant dans ces documents une erreur matérielle quant à la représentation de
l'emprise du bassin dit « des Ruffinières » ; qu'il n'en a résulté aucune modification substantielle
du projet, non plus que de la façon dont le dossier d'enquête publique en a rendu compte ;
qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, la circonstance que le dossier de demande de permis de
construire tel qu'il a été joint au dossier d'enquête publique ait légèrement différé de celui sur
lequel s'est fondé le service instructeur pour délivrer le permis de construire contesté est sans
incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
8. Considérant que l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme prévoit que, dans le cas
où le projet emporte création ou modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne
relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, cette dernière « consulte
l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le
document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à
ladite voie » ; qu'en vertu de l'article R. 423-59 du même code, « les services, autorités ou
commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis
favorable » ; qu'il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, la communauté urbaine de Lyon, gestionnaire des voies de desserte du futur stade, à
laquelle le dossier de permis de construire a été transmis pour avis le 21 janvier 2011 ainsi que
l'établit sans contredit le bordereau d'envoi versé aux débats par la société Foncière du Montout,
a par son silence émis l'avis prévu par l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; que les
dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, qui imposent à l'autorité
d'urbanisme de faire figurer dans le dossier d'enquête publique les avis explicites recueillis dans
le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, ne lui font pas en revanche
obligation d'y joindre la justification de la saisine des autorités ou organismes devant être
consultés ; qu'au surplus, comme le relève le jugement attaqué, le plan local d'urbanisme révisé
de la communauté urbaine de Lyon régit de façon particulière, dans son orientation
d'aménagement n° 15, les conditions d'accès aux voies de desserte des équipements sportifs
projetés en définissant les caractéristiques auxquelles devront répondre ces accès et en les
localisant avec précision sur un document graphique ; que cette orientation d'aménagement, qui
a valeur réglementaire en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme même si les
autorisations d'urbanisme doivent seulement être compatibles avec ses dispositions, a d'ailleurs
pour objet même de fixer les principes d'aménagement du Grand stade de l'Olympique Lyonnais
et d'assurer la cohésion de sa desserte par des infrastructures routières restant elles-mêmes à
créer ; que, par suite, l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son adoption sans
que puisse être opposée la circonstance que la révision du plan local d'urbanisme, d'où est issue
l'orientation d'aménagement n° 15, n'avait pas encore été approuvée à l'époque de l'enquête
publique, aurait pu être légalement pris, en tout état de cause, sans consultation préalable de la
communauté urbaine de Lyon ; que, par ailleurs, si le stade doit être également desservi par la
ligne de tramway T3, dont la prolongation et le « débranchement » sont programmés, le Syndicat
mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), en charge de cet
équipement, ne constitue pas à ce titre une autorité gestionnaire de voirie au sens de l'article
R. 423-53 du code de l'urbanisme, et n'avait donc pas davantage à être consulté sur ce
fondement ; que l'absence, dans le dossier d'enquête publique, d'avis émis par la communauté

Loi, 2009-888, 22-07-2009 Décret, 91-461, 14-05-1991 Article, L421-6, C. urb. Article, L111-1-4, C. urb. Article, R123-6, C. urb. Article, L111-8, CCH Article, A424-8, C. urb. Article, R431-16, C. urb. Article, L123-5, C. urb. Article, L741-2, CJA Article, L123-9, C. urb. Article, L423-1, C. urb. Article, L123-10, C. urb. Article, R123-6, C. envir. Article, R423-53, C. urb. Article, R423-59, C. urb. Article, L123-1-12, C. urb. Article, R423-32, C. urb. Article, R431-26, C. urb. Article, R423-57, C. urb. Article, A431-10, C. urb. Article, L426-1, C. urb. Suppression de passages Contrôle technique Expiration du délai Procédure de l'enquête publique Détournement de procédure Défaut d'impartialité Risques pour la sécurité publique Commencement de preuve Dossier d'enquête publique Moyens de légalité externe Dossier soumis à l'enquête publique Étude d'impact Service instructeur Plan de masse Erreur matérielle Dossier de la demande de permis Régularité d'une procédure Permis de construire Instruction de la demande de permis Document graphique Aire de stationnement Parc public de stationnement Projet litigieux Réalisation d'un parc de stationnement Étendue de l'obligation Places de stationnement Maître d'ouvrage Mission de contrôle Projet établi Attestation établie Notice explicative Ligne de tramways Aménagement d'un parc de stationnement Dépôt de la demande Dispositions d'un plan local d'urbanisme Information du public Révision d'un plan local d'urbanisme Déclaration préalable Avis dans le délai Clôture de l'enquête Transmission de l'avis Procédures de révision Transmission des rapports Programme immobilier Réalisation d'équipements publics Procédure de déclaration d'utilité publique Commune limitrophe Projet soumis Plan local d'urbanisme approuvé Services de l'etat Projet d'aménagement Évaluation environnementale Adoption du plan Construction d'immeubles Modalités de financement Constitution de réserves foncières Terres agricoles Établissement d'un rapport Localisation Économie générale du projet Communes d'habitants Projet modifié Note explicative de synthèse Modification du projet Portée juridique Acte administratif Propriété privée Réalisation d'ouvrages Opération complexe Pouvoir d'appréciation Zone à urbaniser Secteur de commune Réseau d'eau Conditions d'aménagement Réalisation d'une opération d'aménagement Classement du site Équipement sportif Extension d'agglomérations Voirie routière Modification du plan local d'urbanisme Travaux d'aménagement Travaux d'extension Travaux Espaces urbanisés Trafic routier Erreur d'appréciation Partie du territoire communal Atteinte au droit de propriété Cession d'un terrain Transports en commun Détournement de pouvoir Plan local Déclaration d'un projet Programme d'aménagement Liens juridiques Lien suffisant Exception d'illégalité Appels d'offres Moyens de légalité interne Marché de maîtrise d'oeuvre Adoption d'une délibération Projet d'extension Approbation d'une convention Autorité publique Travaux nécessaires Stationnement d'un véhicule Voie publique Violation de règles Travaux projetés Utilisation du sol Dimension Servitude d'urbanisme Établissements recevant du public Légalité contestée

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