Jurisprudence : Cons. const., décision n° 77-79 DC, du 05-07-1977

Cons. const., décision n° 77-79 DC, du 05-07-1977

A7955ACM

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°77-79 DC du 05-07-1977


Publié au Journal officiel du 6 juillet 1977, p. 3560
Rec. p. 35

Loi portant diverses dispositions en faveur de l'emploi des jeunes


Le Conseil constitutionnel, Saisi le 24 juin 1977 par MM André DELEHEDDE, Antoine GAYRAUD, Gilbert FAURE, Edmond VACANT, Maurice BLANC, André GUERLIN, Louis LONGEQUEUE, Yves ALLAINMAT, Arsène BOULAY, Maurice BRUGNON, Louis MEXANDEAU, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Joseph PLANEIX, Louis LE PENSEC, Dominique DUPILET, Alain VIVIEN, André BOULLOCHE, Jean POPEREN, Maurice LEGENDRE, Francis LEENHARDT, Charles JOSSELIN, Henri DESCHAMPS, Jean ANTAGNAC, Robert AUMONT, Jean BASTIDE, André LABARRERE, Henri DARRAS, Georges FRECHE, Joseph FRANCESCHI, Roland HUGUET, Christian LAURISSERGUES, Jean MASSE, Jean LABORDE, Jean BERNARD, Louis MERMAZ, René GAILLARD, Daniel BENOIST, Henri LAVIELLE, Louis BESSON, Albert DENVERS, Georges FILLIOUD, Philippe MADRELLE, Charles NAVEAU, Louis PHILIBERT, Alain SAVARY, Nicolas ALFONSI, André CHANDERNAGOR, Jean-Pierre COT, Pierre CHARLES, Antonin VER, François ABADIE, Arthur NOTEBART, Alex RAYMOND, Fernand BERTHOUIN, Michel CREPEAU, Guy BECK, Roger DUROURE, Maurice FAURE, Jean ZUCCARELLI, Robert FABRE, Louis EYRAUD, Pierre GAUDIN, André LEBON, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi portant diverses dispositions en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Considérant que l'article 4 de la loi portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, dispose que, pour l'application aux entreprises des dispositions législatives ou réglementaires du code du travail qui se réfèrent à une condition d'effectif de personnel, il n'est pas tenu compte, temporairement, des salariés engagés dans les conditions d'âge et de délai prévues aux articles 1er et 2 de ladite loi ;
Considérant, d'une part, que, si l'article 2 de la Constitution proclame que "La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion", le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ne contient aucune discrimination susceptible de porter atteinte à ce principe ;
Considérant, d'autre part, que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en son huitième alinéa que "tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ;
qu'ainsi c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect des principes qui sont énoncés au huitième alinéa du Préambule, les conditions de leur mise en oeuvre, ce qu'il a fait dans le cas de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est contraire à aucune disposition de la Constitution non plus qu'à aucune autre disposition ayant valeur constitutionnelle, à laquelle la Constitution se réfère dans son Préambule ;
Considérant, enfin, qu'en l'état, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

ARTICLE PREMIER :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la loi susvisée portant diverses mesures en faveur de l'emploi et complétant la loi n 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
£7A1$Texte 60 députés 1977-06-24
Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi portant diverses mesures en faveur de l'emploi et complètant la loi n 75574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale, telle qu'elle vient d'être adoptée par le Parlement.
Nous estimons que l'article 3 *4* de cette loi n'est pas conforme à la Constitution pour les motifs suivants.
En vertu du 8e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris et confirmé par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, "Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises".
Il résulte de ce texte qu'aucun travailleur ne peut être exclu de cette participation.
Or, l'article 3 *4* de la loi qui vous est déférée précise que les salariés engagés avant le 1er janvier 1978 dans les conditions prévues par d'autres dispositions de la même loi ne seront pas pris en compte dans l'effectif des salariés de l'entreprise lorsque celui-ci est retenu pour l'application de certaines des dispositions du Code du Travail.
Il s'en suit que la présence de ces travailleurs dans l'entreprise n'entrera pas en ligne de compte pour la mise en oeuvre de mesures importantes intervenues, justement, pour l'application de la disposition précitée du Préambule de la Constitution.
C'est notamment le cas pour ce qui concerne les conditions d'effectif liées à la création d'un ou de plusieurs postes de délégué du personnel, à l'institution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'hygiène et de sécurité, d'une section syndicale d'entreprise ou d'un délégué syndical.
Ainsi, non seulement les travailleurs placés dans la situation prévue par l'article 3 *4* de la loi qui vous est déférée seront privés, dans certains cas, du bénéfice des dispositions sus-visées, mais encore certains travailleurs déjà dans l'entreprise et employés dans les conditions du droit commun risquent d'être privés à leur tour de l'exercice des droits qui leur sont garantis par le Préambule de la Constitution, notamment le droit syndical.
C'est pourquoi nous estimons que l'article 3 *4* de la loi qui vous est déférée n'est pas conforme au Préambule de la Constitution.
Les dispositions de ce texte nous paraissent également contraires à l'article 2 de la Constitution selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi.
En effet, deux travailleurs employés dans des conditions identiques dans deux entreprises de dimension équivalente n'auront pas les mêmes droits.
C'est ainsi, par exemple, que dans une entreprise ayant 55 salariés et embauchant 3 salariés au sens de la loi qui vous est déférée, il existera obligatoirement un comité d'entreprise.
En revanche, dans une entreprise ayant 48 salariés et embauchant 10 salariés au sens de la même loi, aucun comité d'entreprise ne sera institué de plein droit.
C'est pourquoi, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir déclarer non conforme à la Constitution l'article 3 *4* de la loi sus-indiquée.

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