Const., art. 19

Const., art. 19

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L0845AHR




TITRE II - LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 19

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

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