Cour de justice des Communautés européennes15 mai 1986
Affaire n°C-222/84
Marguerite Johnston
c/
Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary
Recueil de Jurisprudence 1986 page 1651
Edition spéciale suédoise 1986 page 0597
Edition spéciale finnoise 1986 page 0597
1. DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - PRISE EN CONSIDERATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
2. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DEROGATIONS - SOUMISSION A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF - ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 76/207 - EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE ETAT ET PARTICULIERS
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207, ART. 6)
3. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - EXIGENCES DE LA SECURITE PUBLIQUE - APPRECIATION DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE 76/207
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207)
4. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DEROGATIONS - PROFESSIONS POUR LESQUELLES LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE - POLICIERS ARMES - PRISE EN CONSIDERATION DES EXIGENCES DE LA SECURITE PUBLIQUE DANS UNE SITUATION INTERNE CARACTERISEE PAR DES ATTENTATS FREQUENTS - ADMISSIBILITE - CONTROLE DU JUGE NATIONAL
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207, ART. 2, PAR 2)
5. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA FEMME - RISQUES INHERENTS A L'EMPLOI DE POLICIER ARME - EXCLUSION
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207, ART. 2, PAR 3)
6. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EXECUTION PAR LES ETATS MEMBRES - NECESSITE D'ASSURER L'EFFICACITE DES DIRECTIVES - OBLIGATIONS DES JURIDICTIONS NATIONALES
(TRAITE CEE, ART. 5 ET 189, ALINEA 3)
7. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DIRECTIVE 76/207, ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, COMBINE AVEC LES ARTICLES 3, PARAGRAPHE 1, ET 4 - EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE ETAT ET PARTICULIERS - ETAT EMPLOYEUR
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207, ART. 2, PAR 1 ET 2, 3, PAR 1, ET 4)
1. COMME IL A ETE RECONNU PAR LA DECLARATION COMMUNE DE L'ASSEMBLEE, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION, EN DATE DU 5 AVRIL 1977, ET PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, IL CONVIENT, DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, DE TENIR COMPTE DES PRINCIPES DONT S'INSPIRE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.
2. LE PRINCIPE D'UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF CONSACRE PAR L'ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 76/207, PRINCIPE QUI SE TROUVE A LA BASE DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES ET QU'ONT CONSACRE LES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, S'OPPOSE A CE QU'UN EFFET DE PREUVE IRREFRAGABLE, EXCLUANT TOUT POUVOIR DE CONTROLE DU JUGE, SOIT RECONNU A UN CERTIFICAT D'UNE AUTORITE NATIONALE, AFFIRMANT QU'IL EST SATISFAIT AUX CONDITIONS REQUISES POUR DEROGER AU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES AUX FINS DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE. LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 6 SELON LAQUELLE TOUTE PERSONNE QUI S'ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION ENTRE HOMMES ET FEMMES DOIT DISPOSER D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF PEUT ETRE INVOQUEE PAR DES PARTICULIERS A L'ENCONTRE D'UN ETAT MEMBRE QUI N'EN ASSURERAIT PAS L'ENTIERE APPLICATION DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE.
3. ON NE SAURAIT, SOUS PEINE DE PORTER ATTEINTE AU CARACTERE CONTRAIGNANT ET A L'APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMU NAUTAIRE, ADMETTRE QUE LE TRAITE, EN DEHORS DES HYPOTHESES SPECIFIQUES VISEES PAR CERTAINES DE SES DISPOSITIONS, COMPORTE UNE RESERVE GENERALE CONCERNANT TOUTE MESURE ADOPTEE PAR UN ETAT MEMBRE AU TITRE DE LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE PUBLIQUE. IL EN RESULTE QUE DOIVENT ETRE EXAMINEES A LA LUMIERE DES DEROGATIONS AU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE OPEREES POUR DES RAISONS TENANT A LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE.
4. L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 76/207, EN TANT QU'IL AUTORISE UNE DEROGATION AU DROIT A L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE D'ACCES A L'EMPLOI ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL, DOIT ETRE INTERPRETE STRICTEMENT ET SON APPLICATION DOIT S'EFFECTUER DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE. S'AGISSANT D'APPRECIER SI, EN RAISON DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE POLICIER, LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, IL N'EST PAS EXCLU QU'UN ETAT MEMBRE PUISSE, SOUS LE CONTROLE DU JUGE NATIONAL, PRENDRE EN CONSIDERATION DES EXIGENCES TENANT A LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE POUR RESERVER, DANS UNE SITUATION INTERNE CARACTERISEE PAR DES ATTENTATS FREQUENTS, LES TACHES GENERALES DE POLICIER A DES HOMMES EQUIPES D'ARMES A FEU.
5. L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 76/207, EN TANT QU'IL AUTORISE UNE DEROGATION AU DROIT A L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE D'ACCES A L'EMPLOI ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL, DOIT ETRE INTERPRETE STRICTEMENT. LA PROTECTION DE LA FEMME QU'IL ENVISAGE NE COMPREND PAS LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES ET DANGERS QUI NE CONCERNENT PAS SPECIFIQUEMENT LES FEMMES EN TANT QUE TELLES, TELS CEUX AUXQUELS EST EXPOSE TOUT POLICIER ARME DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS UNE SITUATION DONNEE.
6. DANS TOUS LES CAS OU UNE DIRECTIVE EST CORRECTEMENT MISE EN OEUVRE, SES EFFETS ATTEIGNENT LES PARTICULIERS PAR L'INTERMEDIAIRE DES MESURES D'APPLICATION PRISES PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE.
L'OBLIGATION DES ETATS MEMBRES D'ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR UNE DIRECTIVE, AINSI QUE LEUR DEVOIR, EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU TRAITE, DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L'EXECUTION DE CETTE OBLIGATION, S'IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES, Y COMPRIS, DANS LE CADRE DE LEURS COMPETENCES, LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES. IL S'ENSUIT QU'EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL, ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D'UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D'EXECUTER UNE DIRECTIVE, LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D'INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L'ARTICLE 189, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE CEE.
7. LES PARTICULIERS PEUVENT INVOQUER, A L'ENCONTRE D'UNE AUTORITE DE L'ETAT CHARGEE DU MAINTIEN DE L'ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, AGISSANT EN QUALITE D'EMPLOYEUR, L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES PREVU PAR L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 76/207 AUX DOMAINES, VISES PAR LES ARTICLES 3, PARAGRAPHE 1, ET 4, DES CONDITIONS D'ACCES AUX EMPLOIS ET DE L'ACCES A LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL AFIN D'ECARTER UNE DEROGATION A CE PRINCIPE, PREVUE PAR LA LEGISLATION NATIONALE, DANS LA MESURE OU CELLE-CI DEPASSERAIT LES LIMITES DES EXCEPTIONS PERMISES PAR L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2.
DANS L'AFFAIRE 222/84,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR L'INDUSTRIAL TRIBUNAL OF NORTHERN IRELAND, A BELFAST, ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MARGUERITE JOHNSTON
ET
CHIEF CONSTABLE OF THE ROYAL ULSTER CONSTABULARY,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207/CEE DU CONSEIL, DU 9 FEVRIER 1976, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES (JO L 39, P. 40), ET DE L'ARTICLE 224 DU TRAITE CEE,
1 PAR DECISION DU 8 AOUT 1984, PARVENUE A LA COUR LE 4 SEPTEMBRE SUIVANT, L'INDUSTRIAL TRIBUNAL OF NORTHERN IRELAND, A BELFAST, A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL, DU 9 FEVRIER 1976, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES (JO L 39, P. 40), ET DE L'ARTICLE 224 DU TRAITE CEE.
2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D'UN LITIGE OPPOSANT MMEMARGUERITE I. JOHNSTON AU CHIEF CONSTABLE DE LA ROYAL ULSTER CONSTABULARY (CI-APRES RUC). CE DERNIER EST L'AUTORITE COMPETENTE POUR NOMMER DES MEMBRES AUXILIAIRES DES FORCES DE POLICE DANS LA RUC RESERVE EN IRLANDE DU NORD, ET CELA NOTAMMENT A DES EMPLOIS A TEMPS COMPLET, SUR LA BASE DE CONTRATS CONCLUS POUR TROIS ANS ET RENOUVELABLES, DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE. LE LITIGE PORTE SUR LE REFUS DU CHIEF CONSTABLE DE RENOUVELER LE CONTRAT DE MME JOHNSTON EN TANT QUE MEMBRE DE LA RUC FULL-TIME RESERVE ET DE LUI DONNER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE MANIEMENT ET L'USAGE D'ARMES A FEU.
3 IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI QUE LES DISPOSITIONS DES ROYAL ULSTER CONSTABULARY RESERVE (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) REGULATIONS (NI) 1973, QUI REGLENT LES MODALITES DE LA NOMINATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA POLICE AUXILIAIRE, NE FONT AUCUNE DIFFERENCE QUI SOIT D'IMPORTANCE EN L'ESPECE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES. IL RESULTE EN OUTRE DES ARTICLES 10 ET 19 DU SEX DISCRIMINATION (NORTHERN IRELAND) ORDER 1976 - SI 1976, N° 1042 (NI 15) -, LEQUEL ETABLIT DES REGLES VISANT A ELIMINER DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE ET A METTRE EN OEUVRE LE PRINCIPE D'EGALITE DANS L'ACCES A L'EMPLOI, LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL, QUE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION S'APPLIQUE AUX EMPLOIS DANS LA POLICE ET QUE LES HOMMES ET LES FEMMES NE DOIVENT PAS ETRE TRAITES DIFFEREMMENT A CET EGARD, SAUF QUANT AUX EXIGENCES RELATIVES A LA TAILLE, A L'UNIFORME, A L'EQUIPEMENT OU AUX ALLOCATIONS POUR UNIFORME OU EQUIPEMENT. TOUTEFOIS, SELON L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DU SEX DISCRIMINATION ORDER, AUCUNE DE SES DISPOSITIONS INTERDISANT DES DISCRIMINATIONS
" NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE ILLEGAL UN ACTE INTERVENU AUX FINS DE SAUVEGARDER LA SURETE DE L'ETAT OU DE PROTEGER LA SECURITE OU L'ORDRE PUBLICS ",
ET, SELON LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE,
" UN CERTIFICAT SIGNE PAR LE MINISTRE OU EN SON NOM ET ATTESTANT QU'UN ACTE DECRIT DANS LE CERTIFICAT EST INTERVENU A L'UNE DES FINS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 CONSTITUE LA PREUVE IRREFRAGABLE QUE CET ACTE EST INTERVENU A CETTE FIN ".
4 AU ROYAUME-UNI, LES POLICIERS NE PORTENT, EN GENERAL, PAS D'ARMES A FEU DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, SAUF POUR DES OPERATIONS PARTICULIERES, AUCUNE DIFFERENCE N'ETANT FAITE A CET EGARD ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES. EN RAISON DU NOMBRE ELEVE D'ATTENTATS DONT DES POLICIERS ONT ETE VICTIMES EN IRLANDE DU NORD DEPUIS DES ANNEES, LE CHIEF CONSTABLE DE LA RUC A ESTIME NE PAS POUVOIR MAINTENIR CETTE PRATIQUE. IL A DECIDE QUE, DANS LA RUC ET LA RUC RESERVE, LES HOMMES PORTERAIENT DES ARMES A FEU DANS L'EXERCICE NORMAL DE LEURS FONCTIONS, MAIS QUE LES FEMMES N'EN SERAIENT PAS EQUIPEES ET NE RECEVRAIENT PAS DE FORMATION AU MANIEMENT ET AU TIR D'ARMES A FEU.
5 DANS CES CIRCONSTANCES, LE CHIEF CONSTABLE A ESTIME EN 1980 QUE LE NOMBRE DE FEMMES DANS LA RUC ETAIT SUFFISANT POUR LES TACHES PARTICULIERES QUI SONT GENERALEMENT CONFIEES AUX EFFECTIFS FEMININS. LES TACHES GENERALES DE POLICE COMPORTANT FREQUEMMENT DES MISSIONS NECESSITANT LE PORT D'ARMES, IL A CONSIDERE QUE CES TACHES NE DEVAIENT PLUS ETRE CONFIEES A DES FEMMES ET A DECIDE DE NE PLUS OFFRIR OU RENOUVELER DES CONTRATS A DES FEMMES DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE QUE LORSQUE CELLES-CI DEVAIENT REMPLIR DES TACHES RESERVEES AUX EFFECTIFS FEMININS. APRES CETTE DECISION, SAUF DANS UN CAS, AUCUN CONTRAT N'A PLUS ETE OFFERT OU RENOUVELE A UNE FEMME DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE.
6 SELON LA DECISION DE RENVOI, MME JOHNSTON AVAIT ETE, DE 1974 A 1980, MEMBRE DE LA RUC FULL-TIME RESERVE. ELLE Y AVAIT REMPLI EFFICACEMENT DES TACHES GENERALES DE POLICE EN UNIFORME TELLES QU'ASSURER LA PERMANENCE AU POSTE, PARTICIPER A DES PATROUILLES MOBILES, CONDUIRE LE VEHICULE DE PATROUILLE ET PARTICIPER A LA FOUILLE DES PERSONNES CONDUITES AU POSTE. EN REMPLISSANT CES TACHES, ELLE N'ETAIT PAS ARMEE ET ELLE ETAIT NORMALEMENT ACCOMPAGNEE, A L'EXTERIEUR DU POSTE DE POLICE, PAR UN HOMME ARME DE LA RUC FULL-TIME RESERVE. EN 1980, LE CHIEF CONSTABLE A REFUSE DE RENOUVELER SON CONTRAT EN RAISON DE SA NOUVELLE POLITIQUE, CI-DESSUS MENTIONNEE, A L'EGARD DES FEMMES MEMBRES DE LA RUC FULL-TIME RESERVE.
7 MME JOHNSTON A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT L'INDUSTRIAL TRIBUNAL CONTRE LE REFUS, OPPOSE EN APPLICATION DE CETTE NOUVELLE POLITIQUE, DE RENOUVELER SON CONTRAT ET DE LUI DONNER UNE FORMATION AU MANIEMENT D'ARMES A FEU, EN FAISANT VALOIR QU'ELLE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE, INTERDITE PAR LE SEX DISCRIMINATION ORDER.
8 AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'INDUSTRIAL TRIBUNAL, LE CHIEF CONSTABLE A PRESENTE UN CERTIFICAT DU SECRETARY OF STATE PAR LEQUEL CE MINISTRE DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ATTESTAIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 53 DU SEX DISCRIMINATION ORDER, PRECITE, QUE " L'ACTE PAR LEQUEL LA ROYAL ULSTER CONSTABULARY A REFUSE D'OFFRIR A MME MARGUERITE I. JOHNSTON UN NOUVEL EMPLOI A PLEIN-TEMPS AU SEIN DE LA ROYAL ULSTER CONSTABULARY RESERVE EST INTERVENU AUX FINS : A) DE SAUVEGARDER LA SURETE DE L'ETAT ; ET B) DE PROTEGER LA SECURITE ET L'ORDRE PUBLICS ".
9 MME JOHNSTON, QUANT A ELLE, S'EST REFEREE A LA DIRECTIVE 76/207. CELLE-CI VISE EN EFFET, SELON SON ARTICLE 1ER, LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCES A L'EMPLOI, Y COMPRIS LA PROMOTION, ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL. CE PRINCIPE IMPLIQUE, SELON L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, L'ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE, SOUS RESERVE TOUTEFOIS DES DEROGATIONS ADMISES PAR LES PARAGRAPHES 2 ET 3. AUX FINS DE L'APPLICATION DE CE PRINCIPE DANS LES DIFFERENTS DOMAINES, LES ARTICLES 3 A 5 IMPOSENT AUX ETATS MEMBRES NOTAMMENT LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES QUI Y SONT CONTRAIRES ET LA REVISION DE CELLES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES POUR LESQUELLES LE SOUCI DE PROTECTION QUI LES AVAIT INSPIREES A L'ORIGINE N'EST PLUS FONDE. SELON L'ARTICLE 6, TOUTE PERSONNE QUI S'ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION DOIT POUVOIR FAIRE VALOIR SES DROITS PAR VOIE JURIDICTIONNELLE.
10 AFIN D'ETRE MIS EN MESURE DE STATUER SUR CE LITIGE, L'INDUSTRIAL TRIBUNAL A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
" 1) LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL, CONSIDEREE TANT EN ELLE-MEME QU'A LA LUMIERE DES CIRCONSTANCES DE LA PRESENTE AFFAIRE, DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU'ELLE PERMET A UN ETAT MEMBRE D'EXCLURE DE SON CHAMP D'APPLICATION DES ACTES DE DISCRIMINATION FONDES SUR LE SEXE QUANT A L'ACCES A L'EMPLOI, OPERES DANS LE BUT DE SAUVEGARDER LA SURETE DE L'ETAT OU DE PROTEGER L'ORDRE PUBLIC OU LA SECURITE PUBLIQUE?