Arr. min. du 26-05-1975, 12 juin 1975

Arr. min. du 26-05-1975, 12 juin 1975

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L8306AIH

Arrêté du 26 Mai 1975
Relatif aux frais professionnel déductibles
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale



Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L 120 ;

Vu le code du travail, article L 141-8 ;

Vu le code des impôts, article 83, et son annexe IV, article 5 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, article 145 (par 2) ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1960 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, agréée par arrêté du 31 mars 1947, modifiée.

Article 1
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L 120 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. L'indemnisation s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet.

Article 2
En ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants, déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée :

1° Indemnité ou prime de panier : Une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison de conditions particulières de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ; Une fois et demie la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison d'un horaire de travail se terminant après minuit ou commençant avant 2 heures ; Deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant. Ces différentes déductions ne sont pas cumulables.

2° Remboursement des frais de repas : Quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres, occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail ; Cinq fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et son avenant n° 1 du 13 décembre 1952, occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail.

Article 3
Lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants, déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée : Seize fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les salariés non cadres ; Vingt fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et son avenant n° 1 du 13 décembre 1952.
Lorsque les conditions de travail entraînent le salarié à un déplacement supérieur à une durée de trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé. Dans des circonstances exceptionnelles ou pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 3 bis (créé par l'arrêté du 8 Août 1989)
Lorsque les conditions de travail contraignent le salarié à se déplacer à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer et l'empêchent de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés par les barèmes des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les pays étrangers ou dans les départements et territoires d'outre-mer.

Pour les salariés non cadres, les montants applicables sont ceux fixés pour le groupe III. Pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et son avenant n° 1 du 13 décembre 1952, les montants applicables sont ceux fixés pour le groupe I.

Lorsque la durée du déplacement à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer est supérieure à trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.
Dans des circonstances exceptionnelles ou pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.


Article 4 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1996)
Lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite déduction supplémentaire, dans la limite de 50 000 F par année civile.
Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.


Article 5
L'arrêté du 14 septembre 1960 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est abrogé.



Le ministre du travail,
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale empêché :
Le sous-directeur, A PAVEC.
Le ministre de l'économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, JEAN CHOUSSAT.

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