Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 27-10-2022, n° 462766, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 27-10-2022, n° 462766, mentionné aux tables du recueil Lebon

A22168RI

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:462766.20221027

Identifiant Legifrance : CETATEXT000046501669

Référence

CE 2/7 ch.-r., 27-10-2022, n° 462766, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89325039-ce-27-chr-27102022-n-462766-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

335-01-03-02 1) Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. ...2) Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 462766

Séance du 12 octobre 2022

Lecture du 27 octobre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2127355/1-3 du 23 mars 2022, enregistrée le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme G K tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de soixante-douze heures vers l'Espagne où elle est titulaire d'une carte de résident de longue durée, sauf à s'exposer à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative🏛, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Une invitation à quitter le territoire français adressée à un étranger assortie d'un délai contraint et d'une information sur le risque encouru d'une obligation de quitter le territoire français passé ce délai, doit-elle être regardée comme une décision faisant grief ou comme une simple invitation normalement insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français, si elle était prise, étant alors seule susceptible d'être contestée au contentieux '

2°) Dans le cas où une telle invitation devrait être regardée comme une décision faisant grief, sur quel fondement légal en droit interne l'autorité préfectorale est-elle habilitée à la prononcer étant précisé qu'elle paraît trouver son fondement dans le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive " retour " qui ne semble plus transposé depuis que la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016🏛 a aligné le champ d'application des obligations de quitter le territoire français sur celui des décisions de retour '

3°) A supposer que l'autorité préfectorale soit compétente pour prendre une telle mesure, celle-ci est-elle applicable à un étranger bénéficiant du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre '

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a présenté des observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Q de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

REND L'AVIS SUIVANT :

1.Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ".

2.Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛.

3.Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à Mme G K et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Il sera publié au Journal officiel de la république française.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I L, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. J O, M. C H, Mme A N, M. F P, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Q de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. B M

La rapporteure :

Signé : Mme Q de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme D E

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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