Art. L514-6, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L7529IRB
II.-supprimé
III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les droits des tiers face aux autorisations délivrées par le juge des installations classées » / jurisprudence / la lettre juridique n°617 du 18 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Non-lieu à statuer sur le titre "ICPE" attaqué et abrogé en cours d'instance » / jurisprudence / lexbase public n°358 du 15 janvier 2015 Abonnés