Jurisprudence : CA Versailles, 20-10-2022, n° 21/06790, Confirmation

CA Versailles, 20-10-2022, n° 21/06790, Confirmation

A98558Q3

Référence

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DE

VERSAILLES


Code nac : 36E


3e chambre


ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 20 OCTOBRE 2022


N° RG 21/06790


N° Portalis DBV3-V-B7F-U2ZM


AFFAIRE :


S.C.E.A. ECURIE SMART


C/


[K] [S]

...


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2021 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° Chambre : 1


N° RG : 20/08903


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :


Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l'AARPI TRC ASSOCIES


Me Maya ASSI


Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


S.C.E.A. ECURIE SMART

N° SIRET : 511 914 400

[Adresse 3]

[Localité 4]


Représentant : Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l'AARPI TRC ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1317



APPELANTE


****************


1/ Monsieur [Aa] [S]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]


Représentant : Me Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260

Représentant : Me Laurence CESAR VITREY, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 27


INTIME


2/ SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS (SECF)

[Adresse 5]

[Localité 6]


Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167522

Représentant : Me Laurent AZOULAY de l'AARPI T & A ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R036


INTIMEE


****************



Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,



FAITS ET PROCÉDURE


La société Écurie Smart, qui a pour objet social l'élevage d'équidés et l'exploitation de carrières de chevaux de course, est adhérente de l'association Société d'Encouragement à l'Élevage du Cheval Français (ci-après, l'association SEECF), association qui, présidée par M. [K] [S], soumise à la loi du 1er juillet 1901 et placée sous tutelle administrative du ministère de l'agriculture, du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'intérieur, a pour objet social l'organisation de courses de trot et de la prise de paris à leur occasion.


Imputant à M. [S] des fautes de gestion, la société Écurie Smart a, par acte du 9 novembre 2020, fait assigner ce dernier et l'association SEECF devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation du préjudice social subi par celle-ci.


Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :


- rejeté l'exception de nullité opposée par la société Écurie Smart,

- déclaré l'action introduite par la société Écurie Smart irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- rejeté la demande reconventionnelle de provision présentée par M. [S],

- rejeté les demandes de la société Ecurie Smart et de l'association SEECF au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Écurie Smart à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné la société Écurie Smart à supporter les entiers dépens de l'instance.



Par acte du 15 novembre 2021, la société Écurie Smart a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 23 mai 2022, de :


- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la concluante,


Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance attaquée,


Statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action introduite par la société Écurie Smart, celle-ci ayant qualité et intérêt à agir au nom et pour le compte de l'association SEECF, sur le fondement de l'action ut singuli,


En tout état de cause,

- rejeter toute demande des intimés,

- condamner tout succombant à verser la somme de 4 000 euros à la concluante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.


Par dernières écritures du 25 mai 2022, M. [S] demande à la cour de :


- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner la société Écurie Smart à lui verser à la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et mettre à sa charge les dépens avec recouvrement direct.


Par dernières écritures du 1er juin 2022, l'association SEECF demande à la cour de :


- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

En conséquence,

- dire que la société Écurie Smart n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de l'association SEECF,

- déclarer l'action introduite par la société Écurie Smart irrecevable,

- condamner la société Écurie Smart à verser à l'association SEECF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamner la société Écurie Smart aux entiers dépens.


La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛 pour un exposé complet de leur argumentation.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.



SUR QUOI


L'appel est limité à la disposition de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCEA Ecurie Smart pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'à celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.


L'appelante ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Sa critique de la décision qui, selon ses termes, 'laisse transparaître une forme de fatalisme face à la position intransigeante de la Cour de cassation concernant la recevabilité de l'action ut singuli dans le domaine associatif' ne constitue pas une critique utile. Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions frappées d'appel.


Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et versera à chacun des intimés une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant contradictoirement ;


Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel.


Ajoutant :


Condamne la société Ecurie Smart à payer à l'association Société d'Encouragement à l'Élevage du Cheval Français la somme de 2 000 euros et à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Condamne la société Ecurie Smart aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,

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