N° F 22-80.271 F-D
N° 01296
GM
19 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022
M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 30 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, a confirmé la décision de refus de restitution du bien saisi rendue par le procureur de la République
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du chef d'escroquerie relative aux agissements de M. [O] [C], le juge des libertés et de la détention a ordonné, notamment, une mesure de saisie immobilière.
3. Par jugement contradictoire du 29 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du chef susvisé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a ordonné des mesures de confiscation en omettant de se prononcer sur le sort du bien immobilier saisi.
4. Le 17 octobre 2017, le conseil du demandeur a formé une requête en restitution sur le fondement de l'
article 41-4 du code de procédure pénale🏛 auprès du procureur de la République qui l'a rejetée par décision du 26 mars 2018 constatant qu'elle avait été présentée plus de six mois après la date du jugement du 29 juin 2016.
5. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution de Monsieur [C], alors « que la requête en restitution d'un bien saisi au cours de l'enquête préliminaire et n'ayant pas fait l'objet d'une confiscation doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la connaissance qu'a eu le propriétaire des biens saisis de la décision ne prononçant pas une telle confiscation ; que cette connaissance ne peut résulter de façon certaine que de la notification de la décision, qui seule permet au propriétaire de savoir le sort réservé par la juridiction au bien saisi ; qu'en retenant comme point de départ du délai de six mois le jour du prononcé du jugement du tribunal correctionnel, quand seule la notification du jugement permettait au prévenu de connaître l'étendue de ses droits et d'agir en justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier Protocole à cette Convention, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer la décision de refus de restitution prise par le procureur de la République, l'arrêt attaqué relève que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 29 juin 2016, n'a pas ordonné la confiscation des immeubles litigieux ni des loyers correspondant à ces immeubles et qu'il n'a pas non plus été statué sur leur restitution, une telle demande n'ayant pas été présentée en ce sens par l'intéressé dans le cadre de la procédure de jugement, mais seulement le 17 octobre 2017 par courriel adressé au ministère public, soit plus de six mois après que la juridiction saisie a épuisé sa compétence.
8. Les juges ajoutent que le délai de six mois prévu par l'
article 41-4 du code de procédure pénale🏛 a commencé à courir le 29 juin 2016, le jugement ayant été rendu contradictoirement à l'égard de M. [C] et ne portant aucunement atteinte à ses intérêts du fait de l'absence de confiscation, que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce délai, a déclaré la disposition conforme à la Constitution sous la réserve que si les personnes qui sont informées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement, ou de la décision par laquelle la dernière juridiction a épuisé sa compétence, toutefois la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que les propriétaires qui n'auraient pas été informés dans ces conditions, soient mis à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des biens placés sous main de justice dès lors que leur titre est connu ou qu'ils ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure.
9. Ils concluent que M. [C] ayant été informé de son droit de demander restitution dès le 29 juin 2016, et n'ayant pas formé de demande à ce titre dans le délai de six mois à compter de cette date, les biens immobiliers et loyers afférents litigieux sont devenus la propriété de l'Etat, de sorte que sa demande en restitution sera rejetée.
10. En prononçant ainsi, et dès lors que le caractère contradictoire du jugement du 29 juin 2016 implique nécessairement que le demandeur en a eu connaissance à cette date, toute notification ultérieure demeurant sans effet, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté.
12. L'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.