Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié au titre de remboursement de notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 et en conséquence, de la condamner à lui verser une certaine somme au titre des notes de frais de janvier à août 2015, alors :
« 1°/ qu'en application de l'
article R. 1452-2 du code du travail🏛, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'
article 57 du code de procédure civile🏛 ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des notes de frais en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale et non de déterminer si la demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
2°/ que dans ses écritures, elle avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article R 1452-2 du code du travail🏛, ensemble l'
article 70 du code de procédure civile🏛. »
5. La société fait également grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié à titre de rappel de salaire du 26 octobre au 2 novembre 2015 et des 12 et 13 novembre 2015, alors :
« 1°/ qu'en application de l'
article R. 1452-2 du code du travail🏛, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'
article 57 du code de procédure civile🏛 ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré que la demande du salarié à titre de rappel de salaire ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, à affirmer que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des rappels de salaire, en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
2°/ que dans ses écritures, elle avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des rappels de salaires ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, à affirmer que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article R 1452-2 du code du travail🏛, ensemble l'
article 70 du code de procédure civile🏛. »
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de travaux d'impression de papeterie et leurs applications, demanderesse au pourvoi principal,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [W] les sommes de 50 385,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 2 102,80 euros au titre du salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, 191 906,10 euros à tire d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 3 490,20 euros au titre des notes de frais de janvier à août 2015, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
1) ALORS D'ABORD QUE, la falsification de documents appartenant à l'entreprise en vue de se faire rembourser des notes de frais fictives pour un montant conséquent constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour faute sérieuse après avoir pourtant constaté qu'il était établi que M. [Ad] avait utilisé des carnets de notes du restaurant Le Petit Saint Benoît, imprimés par la Société STIPA, pour établir de fausses notes de frais pour des montants exorbitants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les
articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail🏛🏛🏛 ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE, la falsification de documents appartenant à l'entreprise en vue de se faire rembourser des notes de frais fictives pour un montant conséquent constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour faute sérieuse, et après avoir constaté qu'il était acquis que M. [Ad] avait utilisé des carnets de notes du restaurant Le Petit Saint Benoît, imprimés par la Société STIPA, pour établir de fausses notes de frais pour des montants exorbitants, qu'il n'est pas démontré que ces faits accessoires à l'exécution nécessitaient le départ immédiat du salarié de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la faute grave, a derechef violé les
articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail🏛🏛🏛 ;
3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que la falsification de documents appartenant à l'entreprise en vue de se faire rembourser des notes de frais fictives ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail dès lors que n'était en cause qu'une obligation accessoire au contrat de travail, cependant que l'obligation de loyauté fait partie intégrante des obligations essentielles du contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé les
articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail🏛🏛🏛 ;
4) ALORS PAR AILLEURS QUE, dans ses écritures (Concl., spe., pp. 6 et s.) la Société STIPA avait rappelé que les agissements de M. [W] rendaient d'autant plus impossible la poursuite de son contrat de travail que celui-ci était directeur commercial, disposait d'une ancienneté importante et de grandes responsabilités, et qu'il n'avait pas seulement présenté des demandes exorbitantes mais s'était approprié un carnet de factures du Restaurant Le Petit Saint Benoît imprimé par la Société STIPA pour ensuite présenter des notes de frais fictives, ce qui constituait un vol, un faux et un usage de faux en vue de se faire rembourser des frais fictifs dont il avait tenté d'imputer la responsabilité à son employeur pourtant légitimement en droit d'attendre la plus grande probité de la part d'un cadre de sa position, autant d'éléments justifiant qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'était simplement en cause une obligation accessoire au contrat de travail, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la place de M. [W] dans la hiérarchie, l'étendue de ses responsabilités, la gravité de ses actes et son comportement à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail🏛🏛🏛 ;
5) ALORS ENSUITE QUE, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en affirmant qu'il convenait d'écarter les notes de frais ajoutées par l'employeur à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'
article L. 1232-6 du code du travail🏛, dans sa rédaction alors en vigueur ;
6) ALORS ENFIN QUE, dans la lettre de licenciement, il était également reproché à M. [W] d'avoir remis des notes de frais pour des montants excessifs, sans aucune justification et alors que M. [W] était contractuellement soumis à une demande préalable d'autorisation en cas de dépassement ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les notes transmises étaient effectivement sans lien avec les fonctions commerciales du salarié, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le caractère excessif des notes de frais de M. [W] était justifié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail🏛🏛🏛.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [W] à titre de remboursement de notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 et en conséquence, de l'AVOIR condamnée, à verser à M. [W] la somme de 3 490,20 euros au titre des notes de frais de janvier à août 2015 ;
1) ALORS QUE, en application de l'
article R 1452-2 du code du travail🏛, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'
article 57 du code de procédure civile🏛 ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, (Concl., pp. 3 et s. et p. 51), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande de M. [W] au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des notes de frais en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale et non de déterminer si la demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
2) ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, (Concl., pp. 3 et s. et p. 51), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande de M. [W] au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article R 1452-2 du code du travail🏛, ensemble l'
article 70 du code de procédure civile🏛.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [W] à titre d'indemnité de congés payés et de l'AVOIR en conséquence, condamnée à verser à M. [W] la somme de 4 077,43 euros à titre de solde sur indemnité de congés payés ;
1) ALORS QUE, en affirmant que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande de 4 077,43 euros au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés, cependant qu'il résultait dudit jugement que la demande formée par M. [W] à ce titre était une demande de 10 000 euros à titre d'indemnité de congés payés sur commissions, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement entrepris, a violé l'
article 4 du code de procédure civile🏛, ensemble, le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'
article 564 du code de procédure civile🏛, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que dans ses écritures (Concl., spe., p. 54), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande formée au titre des congés payés devant les premiers juges avait été modifiée tant dans son montant, que dans son étendue et dans son objet à hauteur d'appel dès lors qu'en première instance, M. [W] sollicitait la somme de 10 000 euros à titre de congés payés sur ses commissions et qu'à hauteur d'appel, il sollicitait la somme de 4 077,43 euros à titre de congés payés sur d'autres éléments de salaire; qu'en retenant, pour dire la demande au titre de l'indemnité de congés payés recevable, que ladite demande était mentionnée dans l'exposé du litige du jugement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
3) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'
article 564 du code de procédure civile🏛, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'
article 565 du code de procédure civile🏛, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que dans ses écritures (Concl., spe., p. 54), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande formée au titre des congés payés devant les premiers juges avait été modifiée dans son étendue et dans son objet à hauteur d'appel dès lors qu'en première instance, M. [W] sollicitait la somme de 10 000 euros à titre de congés payés sur ses commissions et qu'à hauteur d'appel, il sollicitait la somme de 4 077,43 euros à titre de congés payés sur d'autres éléments de salaire ; qu'en retenant, pour dire la demande au titre de l'indemnité de congés payés recevable, que ladite demande était mentionnée dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la demande au titre des congés payés formée à hauteur d'appel tendait aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel)
La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [W] à titre de rappel de salaire du 26/10 au 2/11 /2015 et du 12 et 13/11/2015 ;
1) ALORS QUE, en application de l'
article R 1452-2 du code du travail🏛, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'
article 57 du code de procédure civile🏛 ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, (Concl., pp. 3 et s.), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande de M. [W] à titre de rappel de salaire ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, à affirmer que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des rappels de salaire, en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
2) ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, (Concl., pp. 3 et s.), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande de M. [W] au titre des rappels de salaires ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, à affirmer que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article R 1452-2 du code du travail🏛, ensemble l'
article 70 du code de procédure civile🏛.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel)
La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [W] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1) ALORS QUE, en application de l'
article 564 du code de procédure civile🏛, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'
article 565 du code de procédure civile🏛, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, pour dire la demande formée à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral recevable, la cour d'appel, après avoir constaté que ladite demande n'avait pas été formée devant les premiers juges, a affirmé que, devant les premiers juges, le salarié faisait état de conditions harcelantes au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'une demande d'indemnisation à titre de harcèlement moral ne tend aucunement à la même fin et ne repose pas sur le même objet qu'une demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application de l'
article 564 du code de procédure civile🏛, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'
article 565 du code de procédure civile🏛, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire la demande formée à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral recevable, que, devant les premiers juges, le salarié faisait état de conditions harcelantes au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour détournement de clientèle.
ALORS QUE ayant constaté que l'employeur s'était refusé à respecter la clause d'interdiction de démarcher la clientèle développée par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, tout en s'abstenant d'en déduire qu'il avait continué à traiter avec les clients de son salarié et que celui-ci avait donc perdu la libre disposition de sa clientèle en violation de la clause susvisée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'
article 1103 du code civil🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2015.
1° ALORS QUE le juge est tenu d'ordonner le paiement d'un rappel de salaire correspondant au maintien du salaire dû au titre d'un arrêt de travail pour maladie que le salarié produit devant lui, peu important qu'il ne l'ait pas adressé à son employeur avant la rupture de son contrat de travail ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en considération du fait que celui-ci ne justifiait pas de l'envoi de son arrêt de travail à son employeur au temps de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'
article L. 1226-1 du code du travail🏛.
2° ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, en retenant que le salarié ne justifiait pas de sa situation sur la période du 26 octobre au 2 novembre 2015, quand sa demande de rappel de salaire au titre de son arrêt de travail pour maladie dûment produit portait sur la période du 9 au 13 novembre 2015, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et partant a violé l'
article L. 1226-1 du code du travail🏛.