N° RG 19/06708 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTSB
Décision du Tribunal d'Instance de Villeurbanne
du 19 août 2019
RG : 11-17-003350
[N]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Octobre 2022
APPELANT :
M. [F] [N]
né le … … … à [… …]
[… …]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain ANSELME, avocat au barreau de LYON, toque : 2628
INTIME :
M. [O] [I]
né le … … … à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
******
Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[O] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section BN n°[Cadastre 2]. L'accès à sa propriété se fait par une allée rattachée à la même parcelle, limitrophe à la propriété de [F] [N], au [Adresse 4], cadastrée section BN n°[Cadastre 1].
M. [I] reproche à son voisin de laisser la végétation déborder sur sa parcelle.
Par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2017, M. [I] a fait assigner M. [Aa] à comparaître devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.
En ses dernières conclusions, il a demandé au tribunal de :
à titre principal,
- condamner M. [N] à arracher la haie qu'il a planté en limite de propriété, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- rejeter l'intégralité des demandes adverses ;
à titre subsidiaire,
- juger que M. [I] devra installer un brise-vue sur le haut de son mur ou mettre en place une haie de thuyas sur son terrain ;
en tout état de cause,
- condamner M. [N] à payer à M. [I] 5.000 euros pour trouble anormal du voisinage ;
- condamner M. [N] à tailler régulièrement toutes les plantations qu'il possède sans passer par le terrain de M. [I], afin que celles-ci ne poussent plus sur le terrain de M. [Ab] ;
- condamner M. [N] à payer la somme de 1.500 euros à M. [I] chaque fois qu'ii sera constaté par huissier que les plantations présentes sur le terrain de M. [N] débordent sur le terrain de M. [Ab] ;
- condamner M. [N] à payer à M. [Ab] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamner le même aux entiers dépens.
En ses dernières écritures, M. [Aa] a fait valoir qu'il avait procédé à la taille de la haie.
Concernant les parties inaccessibles, M. [Aa] a demandé au tribunal :
- de l'autoriser, pour effectuer l'entretien des arbres en limite de propriété ou dont les branches surplombent la propriété de M. [Ab], à pénêtrer sur sa propriété pour une durée maximum de huit jours moyennant un délai de prévenance de quinze jours avant le premier jour des travaux ;
- juger qu'à défaut d'autorisation de pénêtrer sur son fonds de la part de M. [Ab], ce dernier supportera les conséquences de l'accroissement de la haie sans pouvoir en faire grief à M. [N] ;
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [I] ;
à titre reconventionnel,
- juger que les travaux d'exhaussement et de remblais de sa parcelle, réalisés par M. [Ab] en limite séparative de propriété, créent une aggravation de la servitude naturelle de vue existante sur le fonds de M.[N] ;
- condamner M. [I] à supprimer l'exhaussement de terre sur une bande de 19 décimètres conformement à l'
article 678 du code civil🏛, dans un délai de 3 mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
- condamner M. [I] à payer à M. [N] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du rehaussement illégal et de l'aggravation de la vue ainsi créée ;
- condamner M. [I] à payer à M. [N] :
- Ies frais de remplacement des arbustes détruits par ce dernier, sur présentation d'un devis effectué par un paysagiste,
- Ia somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive,
- la somme de 1.000 au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamner le même aux depens.
Par jugement en date du 19 août 2019, le tribunal d'instance de Lyon a :
condamné [F] [N] :
- à arracher les souches et troncs de haie, arbustes et toutes plantations situées à moins de 50 cm de la ligne séparative de la propriété de [O] [I], Ia distance se calculant à partir du milieu du tronc de la plantation jusqu'au milieu du mur mitoyen,
- à élaguer les branches des végétaux qui avancent sur le terrain de [O] [I] et à couper toutes végétations, branches ou ronces qui empiéteraient sur le terrain de ce dernier,
- à payer à [O] [I] les sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
débouté [O] [I] du surplus de ses demandes,
débouté [F] [N] de l'intégraiité de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné [F] [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er octobre 2019.
En ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, [F] [N] demande à la Cour ce qui suit, au visa des
articles 673, 671, 545, 653, 661 et 678 du code civil🏛🏛🏛🏛🏛🏛 :
- recevoir M. [N] en son appel et le dire bien-fondé ;
- juger recevables les demandes formulées par M. [N] ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 19 août 2019 ;
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les murs construits par M. [I] en parties Sud-Est et Sud-Ouest sont des murs mitoyens ;
- juger que les murs construits par M. [I] en parties Sud-Est et Sud-Ouest ne sont pas mitoyens, tel qu'il ressort du plan de rétablissement de limites dressé le 23 septembre 2019 par [H] [S], Géomètre-expert en date du 2 octobre 2019 sous la référence 19198 ;
- juger que pour le calcul des distances de plantation, il y a lieu de retenir les limites séparatives telles que définies par le rapport et du plan de rétablissement précité ;
subsidiairement, pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas assez éclairée sur l'emplacement du mur litigieux et la limite séparative des fonds :
avant dire droit sur l'emplacement de la limite séparative des deux fonds, faire droit à la demande d'expertise qui avait été sollicité par M. [N] en première instance et ordonner une expertise visant à déterminer l'implantation du mur construit par M. [Ab] et les limites séparatives ;
- juger que cette mesure d'expertise sera confiée à un géomètre expert qui donnera à la cour tous les éléments lui permettant de fixer les limites des deux propriétés, de déterminer l'implantation des murs construit par M. [I] et de statuer sur la nature juridique du mur ;
à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a considéré les murs construits par M. [I] comme mitoyens et renvoyer les parties à saisir le juge pour statuer sur l'implantation des murs construit par M [I] et de statuer sur la nature juridique du mur ;
- constater que M. [Aa] a procédé en tout état de cause à la taille de la haie et à l'arrachage des pieds situés à une distance inférieure à 50 cm de la ligne séparative ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [Ab] ;
- juger qu'en ce qui concerne les parties inaccessibles, M. [N] sera autorisé une fois par semestre à effectuer l'entretien des arbres en limite de propriété ou dont les branches surplombent la propriété de M. [Ab], et pour ce faire, à pénétrer sur la propriété de M. [Ab], pour une durée maximum de huit jours, moyennant un délai de prévenance de quinze jours avant le premier jour des travaux ;
- juger qu'à défaut d'autorisation de pénétrer sur son fonds de la part de M. [Ab], ce dernier supportera les conséquences de l'accroissement de la haie sans pouvoir en faire grief à M. [N] ;
- juger que les travaux d'exhaussement et de remblais de sa parcelle, réalisés par M. [Ab] en limite séparative de propriété, créent une aggravation de la servitude naturelle de vue existante sur le fonds de M. [N] ;
- condamner M. [I] à supprimer l'exhaussement de terre sur une bande de 19 décimètres conformément aux dispositions de l'
article 678 du code civil🏛 ;
- juger qu'à défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, M. [I] sera condamné au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard - à titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir l'argumentation de M. [I] quant à l'apposition d'un brise vue dépassant la hauteur limite autorisée par le PLU,
- condamner M. [I] à payer à M. [N], en réparation du préjudice subi du fait du rehaussement illégal et de l'aggravation de la vue ainsi créée, la somme de 8.000 euros ;
- condamner M. [I] à payer à M. [Aa] :
' les frais de remplacement des arbustes détruits par ce dernier, sur présentation d'un devis effectué par un paysagiste,
' la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive,
' la somme de 1.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 avril 2021, [O] [I] demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les
articles 671 à 673, 678, 544, 1240 et 1241 du code civil🏛🏛🏛🏛🏛🏛 et 564 du code de procédure civile :
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses prétentions comme étant irrecevables ou non fondées ;
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [N] à payer à M. [Ab] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Sannier sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrachage des végétaux
Il résulte des dispositions des
articles 671 et 672 du code civil🏛🏛 que les plantations situées à moins de 50 cm de la ligne séparative des propriétés doivent être arrachées, sur la demande du voisin,
Par ailleurs, sur la demande du voisin, les végétaux plantés entre 50 cm et 2 mètres de la ligne séparative des propriétés doivent être arrachés ou réduits à cette hauteur maximale, le choix d'arracher ou réduire la hauteur appartenant au propriétaire des arbres.
Le premier juge, sur la base du constat de Me [C] du 20 mars 2018, a retenu que les implantations de végétaux litigieux en limite Est (le long du chemin d'accès de la propriété [I]) étaient comprises entre 27 à 33 cm à partir du mur. Considérant que ce mur, d'une largeur de 20,5 cm, était mitoyen, le juge a déterminé qu'en ajoutant la moitié de cette largeur, soit 10,25 cm, les végétaux étaient bien implantés à moins de 50 cm de la limite séparative des propriétés.
A défaut de justification de sa propriété du mur par l'une ou l'autre des parties et bien que la mitoyenneté d'un mur soit sans conséquence sur la limite des propriétés, le tribunal a retenu le milieu de la largeur du mur, qualifié de mitoyen, comme point de départ de la mesure de calcul de la distance de 50 cm pour l'arrachage de végétaux.
Si l'on peut comprendre que le premier juge ait ainsi voulu pallier à une difficulté d'exécution de sa décision en spécifiant le mode de calcul de la distance légale, il n'en demeure pas moins qu'il s'est fondé sur une donnée qui ne correspondait pas nécessairement à la limite des propriétés, laquelle était contestée par M. [N].
En appel, M. [N] produit une étude réalisée à sa demande par le géomètre expert [H] [S], dont il résulte que ce mur est implanté sur la propriété [N], sauf en son extrémité sud qui déborde de 4 cm sur la parcelle [I]. Bien que réalisée de manière non contradictoire, cette étude doit être retenue aux débats dès lors qu'elle procéde d'un travail purement technique ne nécessitant pas de recueil d'observations des parties.
Il apparaît ainsi, en déterminant la limite des propriétés au droit du mur côté [I], donc en ajoutant 20,5 cm, que les végétaux seraient pour partie implantés à moins de 50 cm des limites cadastrales (pour ceux mesurés entre 27 et 29,5 cm du mur) et pour partie à plus de 50 cm (pour ceux mesurés entre 29,6 et 33 cm du mur).
De ce fait, M. [S] a effectivement conclu que la haie de pyracanthas située au Sud-Est de la propriété [N] se situe alternativement à moins de 50 cm et parfois à plus de 50 cm.
Au regard des conclusions du géomètre expert, hors le cas de prescription trentenaire non alléguée par les parties, le milieu du mur, qualifié de mitoyen, ne caractérise pas la limite des propriétés. Le premier juge ne pouvait donc valablement prononcer condamnation à arracher les végétaux en spécifiant que la distance se calculait à partir du milieu du tronc de la plantation jusqu'au milieu du mur mitoyen. Le jugement est réformé par suppression de la mention 'jusqu'au milieu du mur mitoyen'.
Sur les demandes nouvelles de Aa. [N]
Comme il a été dit, il ressort des termes du jugement que le tribunal s'est fondé sur le caractère mitoyen des murs pour déterminer les distances de plantation des végétaux. Pour autant, il n'a pas été saisi et ne s'est pas prononcé sur la fixation des limites de propriété, ce qui, au demeurant, ne relevait pas de la compétence du tribunal d'instance hors le cas des actions en bornage.
La demande de M. [N] visant à voir la Cour juger que les murs ne sont pas mitoyens et, en définitive, se prononcer sur les limites de propriété selon les conclusions du géomètre expert [S], excède la saisine du premier juge et constitue une demande nouvelle en appel, ainsi que le fait valoir avec justessAb M. [I].
Il en va de même de la demande subsidiaire d'expertise visant à déterminer l'implantation du mur et les limites séparatives.
Ces demandes nouvelles sont irrecevables, en vertu des
articles 564 à 566 du code de procédure civile🏛🏛, dès lors qu'elles n'entrent pas dans les exceptions prévues par ces textes.
Sur la réduction de hauteur des végétaux
Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de condamnation de ce chef, puisqu'il a été admis par M. [Ab] que M. [Aa] avait effectivement réduit à 2 mètres la hauteur des végétaux implantés entre 0,50 et 2 mètres du mur.
Sur le débord des végétaux sur la propriété [I]
La condamnation de M. [N] à élaguer les branches des végétaux qui avancent sur la propriété [I] n'appelle pas de critique sérieuse, s'agissant de la simple application des dispositions de l'
article 673 al. 1er du code civil🏛.
Sur l'accès de M. [N] à la propriété [I]
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ressort des termes du jugement que cette demande a bien été soumise par M. [N] au tribunal, lequel a expressément statué sur ce point selon ses motifs en page 6.
Il appartient à chaque propriétaire d'effectuer ses plantations de manière à pouvoir procéder à leur entretien sur son fonds. M. [N] ne peut se prévaloir du caractère prétendûment inaccessible de certains végétaux pour revendiquer un droit d'accès à la propriété voisine alors que, comme l'a relevé le premier juge, cette difficulté résulte du précédent défaut d'entretien.
Au demeurant, il s'avère, à la suite de l'exécution du jugement, que la taille des débords a finalement été effectuée sans réellement nécessiter le passage sur la parcelle [I].
En tout état de cause, M. [N] est dépourvu de tout fondement de droit à imposer un passage sur la propriété de son voisin et il lui appartient d'assurer régulièrement la taille des végétaux depuis son fonds pour éviter tout débord ultérieur. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'accès de M. [N] à la propriété [I].
Sur le remboursement des frais de remplacement des arbres détruits
Là encore, cette demande reconventionnelle a bien été soumise au premier juge selon les termes du jugement et rejetée par celui-ci pour défaut de preuve (page 8).
Il n'est effectivement pas établi que M. [I] soit l'auteur d'arrachage des végétaux et, si tel est le cas, que cet arrachage constitue un préjudice pour M. [Aa]. On ignore en effet leur distance d'avec la limite séparative des propriétés et, dans l'hypothèse où M. [Aa] aurait été tenu de les arracher en vertu de l'
article 672 du code civil🏛, il ne souffrirait d'aucun préjudice.
Le jugement est confirmé en son rejet de cette demande.
Sur l'aggravation de la servitude de vue
C'est par des motifs exhaustifs et pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a retenu qu'un rehaussement de terrain de l'ordre de 70 cm, mesuré par l'huissier de justice Me [C] dans son procès-verbal du 20 mars 2018, ne suffit pas à établir une aggravation de la vue sur la propriété [N] à moins de 190 cm de la limite séparative des propriétés, alors que les deux fonds avaient déjà des vues réciproques l'un sur l'autre.
Au surplus, la querelle faite par M. [Aa] est de peu d'intérêt dans la mesure où, d'une part, sa terrasse s'avère éloignée du mur séparatif comme le montrent les clichés de Me [C] et, d'autre part, la vue sur sa propriété s'avère largement obstruée par ses propres végétaux, ainsi qu'il résulte du constat du 21 septembre 2017 de Me [K].
Le jugement est confirmé en son rejet de la demande de suppression de l'exhaussement de terre.
Sur les demandes indemnitaires
Le tribunal a fait la juste appréciation du préjudice subi par M. [I] à raison du trouble anormal de voisinage causé par le débord de plantes épineuses sur sa propriété, particulièrement sur le chemin d'accès fréquenté quotidiennement, M. [N] ayant manifestement tardé à prendre conscience de ses obligations en se prévalant de la situation de fait qu'il a créée. Le jugement est confirmé en l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros.
Le tribunal a rappelé que M. [Ab] est libre de refuser l'accès à sa propriété à M. [Aa]. Le fait qu'il donne cet accès à un autre voisin et accepte que celui-ci conserve une haie d'une hauteur de plus de plus de 2 mètres, ressort également de son libre arbitre, les relations de voisinage variant évidemment selon les bonnes ou mauvaises volontés de chacun. M. [N] n'est pas fondé à tirer de ce chef la démonstration d'un abus de droit ou d'une procédure abusive. Le jugement est confirmé en son rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [Aa], partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et doit indemniser M. [Ab] de ses propres frais à hauteur de 2.500 euros, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
L'avocat de M. [Ab] demande que les dépens d'appel soient 'distraits' à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare [F] [N] irrecevable en sa demande principale et sa demande subsidiaire d'expertise, portant sur la propriété des murs et la détermination des limites de propriété entre son fonds et celui de [O] [I] ;
Confirme le jugement prononcé le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne en toutes ses dispositions, sauf à retirer de son dispositif la mention 'jusqu'au milieu du mur mitoyen' ;
Condamne [F] [N] aux dépens d'appel,avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean Sannier ;
Condamne [F] [N] à payer à [O] [I] la somme de 2.500 euros en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT