Jurisprudence : CA Douai, 01-07-2013, n° 13/00670

CA Douai, 01-07-2013, n° 13/00670

A9330KIE

Référence

CA Douai, 01-07-2013, n° 13/00670. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8899017-ca-douai-01072013-n-1300670
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Abstract

Aucune disposition légale ne donne compétence au juge des tutelles pour annuler un mandat de protection future ayant pris effet pour vices du consentement ou trouble mental au moment de sa conclusion, une telle action relevant de la compétence du tribunal de grande instance.



Ai6t du 1er juillet 2013 N° 13/670
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs
République Française Au nom du Peuple Français
N° RG 13/00670
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception comparant en personne
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat
ARRÊT DU r JUILLET 2013 MINUTE N° 13/128

APPELANTS
Madame Edith M. Z.
comparant en personne
Monsieur Bernard Z.
comparant en personne
Madame Sabine Z.
comparant en personne
Monsieur Michel W.
comparant en personne
assistés de Me DENECKER et de Me ..., avocats
Madame Anne Marie V. - H.
Madame Véronique U. C.
Madame Isabelle T. C.
Madame Christelle S. C.
Madame Martine Y. C.
Monsieur Jean Luc Z.
Monsieur René W.
représentés par Me DENECKER et Me ..., avocats
.4 LITRES P,4RTIES INTERVENANTES
Madame Denise W. veuve W.
non comparant
Monsieur Frédéric V.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 4 mars 2013.
Anne ROGER-MINNE, Conseiller suppléant, Mathilde VALIN, Conseiller,
F. ..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Juin 2013, au cours
de laquelle Monsieur ... a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 1°C JUILLET 2013 .
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Denise W. veuve W. est née le 9 juillet 1928.
Par acte notarié en date du 30 juillet 2012, Mme Denise W. veuve W. a conclu un mandat de protection future désignant M. Frédéric X. en qualité de mandataire. Par acte notarié du même jour, Mme Denise W. veuve W. avait conclu une procuration générale au profit de M. Frédéric X.. Toujours par acte notarié du même jour, son mari, M. Jean Z., a également conclu un mandat de protection future désignant M. Frédéric X. en qualité de mandataire.
Par acte notarié en date du 14 août 2012, la fille unique de Mme Denise W. veuve W. et de M. Jean Z., Mme Jeannine W., a également conclu un mandat de protection future désignant M. Frédéric X. en qualité de mandataire.
M. Frédéric X. n'est pas en lien de famille avec Mme Denise W. veuve W., mais il a exposé que Mme Jeannine W. était sa marraine et qu'il avait toujours été proche d'elle et de ses parents.
M. Jean Z., est décédé le 15 août 2012 et Mme Jeannine W., est décédée le 1" septembre 2012.
Le 16 novembre 2012, M. Frédéric X. a fait prendre effet à ce mandat de protection future en produisant au greffe du tribunal d'instance de V. .. un certificat médical daté du 5 novembre 2012, établi par le Docteur ...., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de VI' .., aux termes duquel Mme Denise W. veuve W. est atteinte de "troubles des fonctions supérieures consécutifs à une pathologie qui paraît aujourd'hui définitive, sans aucun espoir d'amélioration à ce jour", justifiant sa mise sous tutelle et la suppression de son droit de vote.
Par requête datée du 16 novembre 2012, Mme Edith M.-Z., Mme Sabine Z., Mme
Anne-Marie V.-H., Mme Véronique U.-C., Mme Isabelle .1.-C., Mme Christelle S.-C., Mme Martine Y.-C., M. Jean-Luc Z., M. René W., M. Bernard Z., et M. Michel W. ( respectivement nièces, neveux et beau-frère de Mme Denise W. veuve W., ci-après dénommés les requérants) avaient saisi le juge
des tutelles du tribunal d'instance de VI aux fins
- d'annuler le mandat de protection future conclu par Mme Denise W. veuve W., née le 9 juillet 1928, et ayant désigné M. Frédéric X. en qualité de mandataire;
- de placer Mme Denise W. veuve W. sous tutelle et désigner comme tuteur un "organisme indépendant".

Par jugement en date du 14 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de V; . a débouté les requérants de leur demande de révocation du mandat de protection future et de leur demande subséquente d'ouverture d'une mesure de tutelle.

Par lettre expédiée le 29 janvier 2013, les requérants ont fait appel de ce jugement et maintiennent les demandes contenues dans leur requête initiale.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la cour, les requérants ont demandé non plus l'annulation du mandat de protection future, mais la révocation du mandataire, outre la condamnation de M. et Mme X. à leur payer la somme de 3.000 E par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des requérants, il y a lieu de se reporter à leurs conclusions visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la cour à l'audience du 6 juin 2013.
Pour sa part, M. Frédéric X., assisté par son avocat, a demandé la confirmation du jugement frappé d'appel et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5.000 E en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens de M. Frédéric X., il y a lieu de se reporter à ses conclusions visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la Cour à l'audience du 6 juin 2013.
Mme Denise W. veuve W. n'a pas comparu. Elle a été placée par M. Frédéric X. depuis le I" mars 2013 à 1 'EHPAD S. à VILLE.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les motifs par lesquels le premier jugea débouté les appelants de leur demande sont pertinents et la Cour les adopte.
11 sera simplement à nouveau rappelé que
- même si les appelants ont modifié leur demande, sur demande expresse de précision par la cour lors de l'audience devant elle, pour indiquer qu'il s'agissait non plus d'une demande d'annulation du mandat de protection future, mais d'une demande de révocation du mandataire, il reste que l'essentiel de leur argumentation repose sur les conditions dans lesquelles ce mandat de protection future, ainsi que ceux conclus par M. Jean Z. et par Mme Jeannine W., et, partant, sur le fait qu'en réalité, Mme Denise W. veuve W. n'aurait pas valablement consenti à ce mandat ; or, aucune disposition légale ne donne compétence au juge des tutelles pour annuler un mandat de protection future ayant pris effet pour vices du consentement ou trouble mental au moment de sa conclusion, une telle action en annulation relevant de la compétence de la juridiction civile de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ;
- les appelants demandent donc la révocation du mandataire, révocation qui, en réalité, ne peut concerner que le mandat, et ne pourrait être fondée, en l'espèce, que sur les dispositions de l'article 483 4° du code civil, et plus précisément sur le fait que l'exécution du mandat par le mandataire est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; or, cela ne saurait être déduit des seules circonstances a priori étonnantes dans lesquelles le mandat de protection future a été conclu, et, pour le reste, et ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, les griefs des appelants à l'encontre du mandataire quant à l'exécution de son mandat, griefs expressément contestés par M. X., ne reposent que sur de simples suspicions de leur part, qui ne sont étayées par aucun élément objectif, si bien qu'il n'est nullement établi, en l'état, que M. X. n'exécute pas le mandat qui lui a été confié de manière conforme aux intérêts de Mme Denise W. veuve W..
Au surplus, il ressort des attestations précises et circonstanciées de Mme F. .... et de Mme Jacqueline Z., anciennes voisines de M. et Mine W. et de leur fille à V_ que M.XFrédéric X. et sa femme Isabelle entretenaient des liens étroits et réguliers avec eux depuis de très nombreuses années, ces liens étant marqués par une affection bienveillante.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet, en l'état, de remettre en question l'exécution du mandat de protection future litigieux par M. Frédéric X., et le jugement frappé d'appel sera donc confirmé.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire
· confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
· y ajoutant, condamne Mme Edith M.-Z., Mme Sabine Z., Mme Anne-Marie V.-H., Mme Véronique U.-C., Mme Isabelle T.-C., Mme Christelle S.-C., Mme Martine Y.-C., M. Jean-Luc Z., M. Michel W., M. Bernard Z. et M. René W. à payer à M. Frédéric X. la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute les appelants de leur propre demande sur le même fondement ;
· condamne les appelants aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
F. ... T. .... ERHEYDE

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