Jurisprudence : T. confl., 08-07-2013, M. A. B. c/ Association foncière de remembrement de Mitry Compans, n° 3914

T. confl., 08-07-2013, M. A. B. c/ Association foncière de remembrement de Mitry Compans, n° 3914

A8359KIG

Référence

T. confl., 08-07-2013, M. A. B. c/ Association foncière de remembrement de Mitry Compans, n° 3914. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8897749-t-confl-08072013-m-a-b-c-association-fonciere-de-remembrement-de-mitry-compans-n-3914
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Abstract

Le litige tendant à la réparation d'un dommage imputé à la gestion d'un chemin d'exploitation non ouvert à la circulation publique appartenant au domaine privé d'un établissement public relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.



3914


M. A. B. c/ Association foncière de remembrement de Mitry Compans


M. Yves Maunand, Rapporteur

Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement


Séance du 8 juillet 2013


Lecture du 8 juillet 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 mars 2013, l'expédition du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de désignation d'expert par M. B.à la suite de l'accident dont il a été victime sur un chemin d'exploitation appartenant à l'association foncière de Mitry Mory-Compans, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;


Vu l'arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la cour d'appel de Paris déclinant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;


Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B., à l'association foncière de Mitry Mory-Compans, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;


Vu la loi du 24 mai 1872 ;


Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;


Vu le code rural et de la pêche maritime ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,


- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;






Considérant que M. B.recherche la responsabilité de l'association foncière intercommunale de remembrement de Mitry Mory-Compans à la suite de l'accident dont il a été victime alors qu'il circulait en motocyclette sur un chemin d'exploitation appartenant à cette association et qu'il a heurté un câble qui en interdisait le passage ;


Considérant que la responsabilité de l'association étant recherchée à l'occasion d'un litige tendant à la réparation d'un dommage imputé à la gestion d'un chemin d'exploitation non ouvert à la circulation publique appartenant au domaine privé d'un établissement public, ce litige est de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;




D E C I D E :


Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B.à l'association foncière intercommunale de remembrement de Mitry Mory-Compans.


Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.


Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 14 mars 2013 par ce tribunal.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.



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