Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 12-07-2013, n° 361797

CE 3/8 SSR, 12-07-2013, n° 361797

A8328KIB

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:361797.20130712

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027697935

Référence

CE 3/8 SSR, 12-07-2013, n° 361797. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8897718-ce-38-ssr-12072013-n-361797
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

361797

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
c/ Mme C.

Mme Maryline Saleix, Rapporteur
M. Benoît Bohnert, Rapporteur public

Séance du 24 juin 2013

Lecture du 12 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00854 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0900492 du 30 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A.C.a été assujettie au titre de l'année 2004 et de la rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération en date du 8 janvier 2001, l'assemblée générale de la Banque des règlements internationaux (BRI), dont le siège est à Bâle (Suisse), a décidé de procéder au rachat de ses propres titres détenus par des actionnaires privés ; que M. et MmeC., actionnaires, ont perçu en 2001 le produit de ce rachat et, en 2004, un complément de prix arrêté par un tribunal arbitral ; que l'administration fiscale a estimé que cette somme ne constituait pas une indemnité mais qu'elle était imposable à l'impôt sur le revenu ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2010 déchargeant MmeC., dont l'époux est décédé en 2006, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2. Considérant que, devant les juges du fond, Mme C.a fait valoir qu'elle était en droit d'imputer une moins-value déclarée au titre de l'année 2003 sur la somme de 29 793 euros correspondant au montant versé en 2004 par la BRI au motif que cette somme devait s'analyser, en vertu de la réponse ministérielle n° 57656 du 18 juin 2001 à MmeB., comme une plus-value de cession de valeurs mobilières ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé, par des motifs non contestés, que la somme en litige était imposable, au regard de la loi fiscale, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qu'en conséquence, aucune moins-value reportable ne pouvait être déduite de cette somme ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de la réponse ministérielle à Mme B.: " La reprise par la Banque des règlements internationaux de ses actions détenues par des actionnaires privés s'analyse, au plan du droit, comme une transmission à titre onéreux de valeurs mobilières se traduisant par le transfert de la propriété des actions de la Banque des règlements internationaux et la remise en contrepartie de liquidités à ses actionnaires. Dans ces conditions, et eu égard au statut particulier de cette banque ainsi qu'à la spécificité de la procédure de reprise d'actions, les actionnaires personnes physiques résidents de France de la Banque des règlements internationaux ont effectivement été informés que les gains nets réalisés à cette occasion sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % (hors prélèvements sociaux) prévu pour l'application de l'article 150-0 A du code général des impôts. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette décision " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces énonciations, qui ont été formulées eu égard aux circonstances et conditions de la reprise de ses actions par la BRI, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre les sommes perçues en contrepartie de ce rachat au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, mais qu'elles se bornent à prévoir leur taxation au taux forfaitaire de 16 % prévu pour l'application de l'article 150-0 A du code général des impôts, lequel se trouve ainsi substitué au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la cour a méconnu la portée de cette réponse ministérielle en jugeant que l'administration avait ainsi regardé ces sommes comme relevant du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;



D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme A.C.


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