SOC.
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 11 juillet 2013
RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1553 F-P+B
Affaire no V 13-40.021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Bobigny, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 17 avril 2013, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
le syndicat national Groupe Air France CFTC, dont le siège est Roissy-Charles-de-Gaulle cedex, représenté par M. Claude X,
D'autre part,
la société Air France, dont le siège est Paris Roissy cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat du syndicat national Groupe Air France CFTC, de Me Le Prado, avocat de la société Air France, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"La rédaction de l'article L. 2142-6 du code du travail en ce qu'elle subordonne la diffusion de tracts de nature syndicale sur la messagerie électronique de l'entreprise à un accord d'entreprise ou à un accord de l'employeur est-elle conforme à l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux, la disposition subordonnant l'utilisation par les syndicats d'un moyen de communication actuel et devenu usuel à une autorisation ou à un accord de l'employeur étant de nature à affecter l'efficacité de leur action dans l'entreprise et la défense des intérêts des travailleurs ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité .
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.