CK/KG
ARRÊT N° 487
R.G 11/05134
Z
Y
C/
Me Jean-Gilles X
- Mandataire liquidateur
de la SARL CENTRE
REGIONAL DE
L'HABITAT DE
L'ATLANTIQUE
(C. RE.HA'TLANTIQUE)
CGEA DE RENNES
Copies exécutoires et copies certifiées conformes à
le
Notification aux parties
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 11/05134
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 09 novembre 2011 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS
Monsieur Jérémy Z
ST GEORGES DE POINTINDOUX
Madame Sabrina Y
OLONNE SUR MER
Représentés par Me Nicolas LATOURNERIE (avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON)
INTIMÉS
Selarl DUTOUR, en la personne de Me V - Mandataire liquidateur de la SARL CENTRE REGIONAL DE L'HABITAT DE L'ATLANTIQUE (C. RE.HA'TLANTIQUE)
LA ROCHE SUR YON
Représentée par Me Claude DOMINAULT (avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON)
CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
RENNES CEDEX
Représenté par Me Patrick ..., substitué par Me Delphine MICHOT (avocats au barreau de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Madame Christine PERNEY
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2003 Marc Z a créé la société C.re.ha'tlantique (ayant pour activité la rénovation de l'habitat) dont il est devenu le gérant.
Il a embauché son fils, Jérémy Z, sans contrat écrit, le 19 mars 2003, en qualité d'agent mandataire-commercial, rémunéré par des commissions de 15% sur les ventes HT.
Mme Y a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 19 novembre 2007, en qualité de secrétaire -téléprospectrice, rémunérée par un salaire fixe de 1 462,93 euros brut outre une commission de 20% sur le chiffre d'affaires HT des chantiers encaissés à partir de ses rendez vous.
M. Z a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, le 23 juin 2010, homologuée le 29 juillet 2010 et ayant pris effet le 2 août 2010. Il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 7 645,87 euros.
Mme Y a été licenciée pour motif économique le 24 novembre 2010.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 1er septembre 2010, la liquidation judiciaire de la société C.re.ha'tlantique a été prononcée et la Selarl Dutour, représentée par Me V, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 8 juin 2011, M. Z, Mme Y et un troisième salarié ont saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne pour réclamer le paiement d'éléments de salaires avec toutes conséquences de droit sur les indemnités de fin de contrat, ainsi que l'indemnisation du retard de paiement.
Par jugement du 9 novembre 2011, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a notamment débouté M. Z et Mme Y de l'ensemble de leurs demandes et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. Z et Mme Y.
Vu l'ordonnance de jonction en date du 11 janvier 2012.
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2013 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles M. Z demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée, de fixer ses créances aux opérations de liquidation judiciaire de la société C.re.ha'tlantique aux sommes de
- 30 368,96 euros brut au titre du rappel de commission outre les congés payés y afférents 3 036,89 euros brut,
- 2 609,26 euros au titre de rappel sur l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 10 188,19 euros brut au titre de rappel sur congés payés,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de déclarer l'arrêt commun et opposable au Cgea de Rennes et d'ordonner à Me V, ès qualités, de lui remettre un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés.
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2013 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles Mme Y demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée, de fixer ses créances aux opérations de liquidation judiciaire de la société C.re.ha'tlantique aux sommes de
- 2 854,20 euros brut au titre du rappel de commission outre les congés payés y afférents 285,42 euros brut,
- 52,11 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- 111 euros brut au titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents 11,10 euros brut,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de déclarer l'arrêt commun et opposable au Cgea de Rennes et d'ordonner à Me V, ès qualités, de lui remettre un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés.
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2013 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles Me V, représentant la Selarl Dutour, ès qualités de mandataire liquidataire de la société C.re.ha'tlantique, sollicite notamment la confirmation de la décision déférée et l'entier débouté des appelants.
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2013 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles le Cgea de Rennes sollicite notamment la confirmation de la décision déférée et l'entier débouté des appelants et rappelle les limites légales de son intervention et de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur les éléments de salaire réclamés par M. Z
Contrairement à ce que soutient Me V, ès qualités, la signature d'une rupture conventionnelle dûment homologuée ne rend pas irrecevables les demandes de M. Z, dès lors que celui-ci ne conteste pas la réalité et la sincérité de son consentement exprimant sa volonté de rompre la relation contractuelle, mais sollicite le paiement d'éléments de salaire restés impayés, aucune transaction n'étant intervenue sur ce point au sens de l'article 2044 du code civil.
M. Z a exposé devant les premiers juges son implication dans la société C.re.ha'tlantique, dont son père était le gérant. C'est à tort qu'ils en ont déduit sa qualité de gérant de fait, non soutenue, insuffisamment caractérisée par ces déclarations et non confortée par les pièces communiquées. En outre, il ne s'évince pas des argumentations développées tant en première instance que devant la cour, que la qualité de salarié de M. Z a été remise en question par Me V, ès qualités, et le Cgea de Bordeaux, ce, nonobstant l'absence de contrat écrit.
Il n'est pas plus contesté que M. Z exerçait effectivement les fonctions d'agent commercial et qu'il était rémunéré par le versement de commissions sur les ventes HT. Il ne peut être reproché à M. Z d'avoir poursuivi les prospections auprès des clients à compter de 2009, et durant la période où il connaissait les difficultés économiques de la société C.re.ha'tlantique, dès lors que son travail permettait de maintenir l'activité et le chiffre d'affaires de l'entreprise et n'était donc pas contraire aux intérêts de l'employeur.
Pour établir la réalité des commissions lui restant dues M. Z produit le tableau des ventes et le récapitulatif des encaissements de la société C.re.ha'tlantique, ainsi que les fiches de paie mentionnant le détail des commissions.
C'est par simple affirmation et sans produire de pièce contraire, que Me V, pourtant chargé des opérations de liquidation de la société C.re.ha'tlantique, conteste la sincérité de ces documents, dont la nature, la présentation et la teneur ne permettent pas de supposer qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause. C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté leur force probante.
Dès lors que les sommes réclamées sont exactement chiffrées à partir de ces documents, et ne sont pas discutées dans leur quantum, il sera fait droit aux prétentions de M. Z au titre du rappel de commissions, outre les congés payés y afférents.
Les motifs déjà développés et les pièces produites aux débats rendent également bien fondées les demandes de M. Z au titre du reliquat des congés et il y sera fait droit.
Les éléments de salaire ainsi dus au salarié ont une incidence sur le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle, M. Z étant fondé à solliciter une somme complémentaire de 2 609,26 euros.
Si le retard de paiement des éléments de salaire dus à M. Z est avéré, il n'est pas établi que les difficultés financières rencontrées par l'intéressé soient la conséquence des atermoiements de l'employeur. En effet les attestations communiquées évoquent les besoins financiers de M. Z pour la création d'une nouvelle société, au delà de ses simples besoins courants et la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à 500 euros la réparation intégrale du préjudice réellement subi.
Les sommes précitées seront fixées aux opérations de liquidation de la société C.re.ha'tlantique. Sur les éléments de salaire réclamés par Mme Y
Les motifs déjà développés pour faire droit aux prétentions salariales de M. Z rendent bien fondées les demandes de Mme Y, dès lors que sont ainsi justifiés les reliquats sur commissions et leur impact sur les indemnités de fin de contrat, créances dont les quantum ne sont pas discutés sérieusement par les intimés.
Au vu des pièces produites par Mme Y, la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à 500 euros la réparation intégrale du préjudice réellement subi en raison du retard de paiement des créances salariales.
Les sommes ainsi retenues seront fixées aux opérations de liquidation de la société C.re.ha'tlantique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. Z et Mme Y de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs
Fixe les créances de M. Z aux opérations de liquidation de la société C.re.ha'tlantique aux sommes de
- 30 368,96 euros brut au titre du rappel de commissions outre les congés payés y afférents 3 036,89 euros brut,
- 2 609,26 euros au titre de rappel sur l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 10 188,19 euros brut au titre de rappel sur congés payés,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les créances de Mme Y aux opérations de liquidation de la société C.re.ha'tlantique aux sommes de
- 2 854,20 euros brut au titre du rappel de commission outre les congés payés y afférents 285,42 euros brut,
- 52,11 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- 111 euros brut au titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents 11,10 euros brut,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à Me V, ès qualités, de remettre à M. Z et Mme Y un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés ;
Déclare l'arrêt opposable au Cgea de Rennes ;
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,