ARRÊT N°
du 09 juillet 2013
R.G 11/03141
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
c/
Y
MW
Formule exécutoire le
à
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 09 JUILLET 2013
APPELANTE
d'un jugement rendu le 11 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ
Monsieur Patrick Y
BETHENY
COMPARANT, concluant par Maître Estelle W, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS
A l'audience publique du 21 mai 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2013,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DU LITIGE
M. Patrick Y est l'unique héritier de M. Raymond Y, décédé le 1er avril 2000 et de Mme Denise Y, née Y, décédée le 21 septembre 2005.
La déclaration de succession de Mme Denise Y, rédigée par M. Patrick Y, a été déposée par l'intéressé puis enregistrée au pôle enregistrement de Reims-Nord le 12 janvier 2006, sous le numéro 57.
M. Patrick Y a joint à la déclaration de succession une attestation manuscrite certifiant que la totalité des avoirs qu'il avait recueillis dans la succession de son père, soit 49.551,54 euros, sont restés en possession de sa mère, et il a fait figurer cette somme au passif de la succession.
Par une proposition de rectification en date du 15 mai 2008, le service de la fiscalité immobilière élargie de Reims a rejeté cette somme au titre du passif de succession.
Le 5 février 2009, une imposition supplémentaire résultant de cette rectification a été mise en recouvrement pour un montant de droits en principal de 4.775 euros.
Après l'échec d'un recours gracieux et d'un recours au conciliateur fiscal départemental, M. Patrick Y a formé une réclamation contentieuse enregistrée sous le n° 35209005241 visant à l'annulation des décisions de rejet gracieuses.
Par décision du 24 novembre 2009, l'administration a rejeté la réclamation contentieuse.
Le 21 décembre 2009, le conciliateur fiscal départemental a fait savoir à M. Patrick Y que l'administration maintenait la décision de rejet prise par le service le 24 février 2009.
Le 18 janvier 2010, M. Patrick Y a fait assigner M. Z Z Z des Finances Publiques de Champagne Ardenne et de la Marne devant le tribunal de grande instance de Reims.
Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance
- a annulé la décision de rejet de recours contentieux du 24 novembre 2009, rendue sur la réclamation enregistrée sous le n° 35209005241, et de celle de rectification du 15 mai 2008, le condamnant à un rappel d'un montant de 4.775 euros ;
- a débouté la Direction Générale des Finances Publiques de sa prétention tendant à voir confirmer la décision expresse de rejet de la réclamation contentieuse de M. Patrick Y ;
- a débouté M. Patrick Y de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'instance ; - a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. Z Z Z des Finances Publiques de Champagne Ardenne et de la Marne a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2011.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2012, M. Z Z Z des Finances Publiques de Champagne Ardenne et de la Marne demande à la cour
- de confirmer la décision expresse de rejet de la réclamation contentieuse en date du 24 novembre 2009 ;
- de maintenir les rectifications notifiées ;
- de prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation ;
- de condamner M. Patrick Y en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Genet & Braibant conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- de rejeter la demande formée par M. Patrick Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Z Z Z des Finances Publiques de Champagne Ardenne et de la Marne fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que le motif avancé par les premiers juges est sommaire et peu explicite, et qu'il n'est pas suffisant au regard de l'argumentation avancée par les parties. Il ajoute ne pas disconvenir que l'article 773-2° du code général des impôts est inapplicable à l'espèce, mais que la dette invoquée par M. Y étant d'origine non contractuelle, sa déduction au titre du passif successoral n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 768 du code général des impôts, que M. Y n'a pas justifié de l'existence au jour du décès de sa mère d'une dette dont il demande la déduction de l'actif successoral de cette dernière, que M. Y et sa mère ont hérité de biens en pleine propriété, chacun d'eux pouvant librement disposer de la part successorale leur revenant, et que la circonstance que M. Y aurait abandonné certains biens au profit de sa mère ne saurait l'autoriser à déduire plus de 5 ans après le décès de son père la somme de 39.551,54 euros correspondant à des avoirs recueillis dans la succession de son père.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2012, M. Patrick Y faisant valoir que le jugement déféré est parfaitement motivé et que l'application de l'article 773-2° du code général des impôts doit être écartée, une indivision successorale ne pouvant s'analyser en une dette contractée par le défunt, demande à la cour
Vu l'article 773-2° du code général des impôts,
- de constater la réelle motivation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 11 janvier 2011 ;
- de confirmer ce jugement ;
En toute hypothèse,
- de débouter la Direction des Finances Publiques de Champagne Ardenne et de la Marne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- de condamner la Direction des Finances Publiques de Champagne Ardenne et de la Marne à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Direction des Finances Publiques de Champagne Ardenne et de la Marne en tous les dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Estelle W.
SUR CE, LA COUR
L'article 768 du code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
En l'espèce, il est constant qu'au décès de M. Raymond Y, son épouse et son fils ont hérité chacun d'une somme en toute propriété de 325.036,80 Francs, soit 49.551,54 euros.
M. Y soutient n'avoir pas effectivement perçu la somme lui revenant, mais l'avoir laissée sur les comptes désormais libellés au nom de sa mère.
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il justifie de cet état de fait par la production de l'ensemble des relevés de compte établis du 1er avril 2000, date du décès de M. Raymond Y, au mois de septembre 2005, date du décès de Mme Denise Y, sur lesquels n'apparaît pas de débit pouvant correspondre au prélèvement par M. Y de sa part successorale, les seuls débits enregistrés correspondant manifestement à des dépenses nécessaires à la vie courante.
La Direction Régionale des Finances Publiques, qui soutient de manière purement dubitative que la somme aurait pu être récupérée par le biais de sorties successives en espèces, ne rapporte aucun élément de preuve en ce sens.
Il en résulte que le partage de la succession de M. Raymond Y n'est pas intervenu, de telle sorte que l'épouse et le fils de celui-ci sont demeurés dans l'indivision jusqu'au décès de Mme Denise Y.
Le maintien d'une indivision successorale n'impliquant nullement chez M. Daniel Y une volonté de renoncer à sa part dans l'héritage de son père, les sommes devant lui revenir à ce titre et figurant sur les comptes de sa mère objets de la déclaration de succession constituent bien une dette à la charge de celle-ci.
Dès lors, elles doivent être déduites conformément aux dispositions de l'article 768 précité, étant observé que les premiers juges ont à bon droit considéré que l'existence d'une indivision successorale née de l'absence de partage d'une succession ne peut s'analyser en une dette contractée par le défunt à l'encontre de ses héritiers non déductible au sens de l'article 773-2° du code général des impôts, ce qu'au demeurant la Direction Régionale des Finances Publiques ne conteste pas aux termes de ses écritures.
Le jugement déféré, qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne souffre d'aucune insuffisance de motifs susceptible de justifier son annulation, devra être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas manifestement inéquitable de laisser à M. Patrick Y la charge de ses frais de défense irrépétibles.
La Direction Régionale des Finances Publiques sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Z Z des Finances Publiques de Champagne Ardenne et de la Marne aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente