COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2013
N° 2013/ 397
Rôle N° 11/16028
SELARL CABINET HAWADIER
C/
Anne Y
SA FORGES DE SAINT ELOI
Grosse délivrée
le
à
SCP TOLLINCHI
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 05 Septembre 2011
APPELANTE
SELARL CABINET HAWADIER
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y domiciliés. SAINT RAPHAEL
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître Anne Y
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA LES FORGES DE SAINT ELOI
demeurant DRAGUIGNAN
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
SA FORGES DE SAINT ELOI,
demeurant PUGET SUR ARGENS
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA LES FORGES DE SAINT ELOI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 15 mai 2006.
Me Y, mandataire liquidateur judiciaire de la société, a engagé une action en comblement de passif à l'encontre de Messieurs ... et ..., dirigeants successifs de la société.
Par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 8 mars 2010 ils ont été respectivement condamnés au paiement des sommes de 400.000 euros et 340.000 euros.
Par décision du 24 février 2011 la Cour d'appel de céans a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les appelants, mais l'a réformé au fond, condamnant Monsieur ... au paiement de la somme de 500.000 euros et Monsieur ... de celle de 200.000 euros.
Me ... était l'avocat missionné par Me Y, ès-qualités, pour prendre en charge cette procédure.
Il a recouvré la somme de 502.000 euros de Monsieur ... en exécution de l'arrêt du 24 février 2011.
Par facture du 31 mars 2011 il a évalué ses honoraires à la somme de 49.500 euros HT soit 7.500 euros HT pour les honoraires de vacation de première instance et d'appel et 42.000 euros au titre des honoraires complémentaires au regard du résultat obtenu.
Me Y ès-qualités ayant demandé des explications plus détaillées sur cette facture, l'avocat a sollicité l'avis du bâtonnier de l'Ordre des avocats de DRAGUIGNAN, qui par courrier du 28 mars 2011 a conclu que le montant des honoraires sollicités lui paraissait avoir une correspondance objective avec les éléments du dossier soumis à son appréciation, compte tenu des diligences accomplies et des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 11-2 du Règlement intérieur de l'Ordre.
Par requête du 6 avril 2011 Me Y, ès-qualités, a demandé au Juge commissaire de bien vouloir fixer la rémunération de l'avocat en application de l'article 31 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985.
Par ordonnance du 23 mai 2011, le Juge commissaire, au regard des provisions versées par le mandataire judiciaire, a fixé le montant des honoraires de l'avocat dus au titre de son intervention au soutien des intérêts de Me Y, dans le cadre de l'action en comblement de passif à l'encontre de Messieurs ... et ..., à la somme de 12.880 euros HT, considérant que les avocats n'étaient pas des tiers au sens de l'article 31 du décret et qu'aucune convention d'honoraire n'avait été préalablement signée alors que des honoraires de résultat étaient réclamés.
Me ... a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 25 mai 2011, qui a été confirmée par un jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 5 septembre 2011.
Par acte du 16 septembre 2011 Me ... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2011 il demande à la Cour de
· Réformer le jugement attaqué,
· Vu l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN du 23 juin 2011, rendue exécutoire par ordonnance sur pied de requête du TGI de DRAGUIGNAN du 13 septembre 2011,
· Vu l'accord de Me Y, ès-qualités, acté devant le Tribunal de commerce de FREJUS,
· Dire et jugée son opposition fondée,
· Mettre à néant l'ordonnance du Juge commissaire,
· Dire et juger qu'il ne pouvait refuser à Me Y, ès-qualités, l'autorisation de procéder au règlement de la somme de 43.797,52 euros TTC à la SELARL cabinet HAWADIER,
· Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il soutient que le Juge commissaire n'est pas compétent pour fixer les honoraires d'un avocat, cette fixation relevant du bâtonnier, et qu'il ne doit intervenir que pour autoriser le mandataire judiciaire à signer une convention d'honoraires préalable incluant un honoraire de résultat ou à régler un honoraire de résultat, une fois celui-ci obtenu.
Il précise que Me Y, ès-qualités, étant d'accord sur le montant des honoraires incluant celui complémentaire de résultat obtenu, le Juge commissaire en fixant le montant desdits honoraires a commis un excès de pouvoir.
Il précise que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN a fixé définitivement le montant de ses honoraires à la somme de 59.202 euros TTC par une décision rendue exécutoire par le Président du TGI de DRAGUIGNAN.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2011 Me Y, ès-qualités, demande à la Cour de
· Réformer le jugement attaqué,
· Autoriser Me Y, ès-qualités, à procéder au règlement de la somme de 43.797,52 euros TTC à la SELARL cabinet HAWADIER,
· Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA LES FORGES DE SAINT ELOI, assignée le 6 octobre 2011 par procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée en l'état le 15 mai 2013.
MOTIFS
Attendu qu'à la date de la saisine du Juge commissaire par Me Y ès-qualités, l'article 31 alinéa 2 du décret N° 85.1390 du 27 décembre 1985 était abrogé ;
Attendu que la Cour de cassation dans l'avis rendu le 27 février 2006 a dit qu'en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès-qualités, le mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise ne confie pas à 'un tiers' une partie des tâches qui comporte l'exécution de son mandat lui incombant au sens de l'article L 812-1 aliéna 2 du code de commerce et que 'les honoraires de l'avocat sont pris en charge par la procédure collective, sous le contrôle du juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide et à la protection des intérêts en présence, sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires' ;
Attendu que les contestations concernant le montant des honoraires des avocats sont réglées selon la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le bâtonnier est seul compétent, aux termes des ces dispositions, pour fixer les honoraires d'un avocat ;
Attendu que la décision querellée par laquelle le Juge commissaire a fixé les honoraires de Me ..., avocat, sera en conséquence infirmée ;
Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de DRAGUIGNAN, saisi par Me ... le 6 juin 2011 d'une demande de taxation de ses honoraires, par ordonnance du 23 juin 2011 a fixé leur montant à la somme de 49.500 euros TTC soit 59.202 euros TTC ;
Attendu que cette ordonnance, définitive, a été revêtue de la formule exécutoire par le Président du TGI de DRAGUIGNAN le 13 septembre 2011 ;
Attendu que la procédure légale en matière de fixation des honoraires d'avocat ayant été respectée, et le montant des honoraires arrêté définitivement, il convient d'autoriser Me Y, ès-qualités, à payer à Me ... la somme de 43.797,52 euros TTC à la SELARL cabinet HAWADIER, compte tenu des provisions déjà réglées ;
Attendu que Me Y, ès-qualités, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme la décision attaquée,
Statuant à nouveau,
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2011 du bâtonnier de l'Ordre des avocats de DRAGUIGNAN de taxation des honoraires de la SELARL CABINET HAWADIER, revêtue de la formule exécutoire,
Autorise Me Y, ès-qualités, à payer à la SELARL Cabinet HAWADIER la somme de 43.797,52 euros TTC, compte tenu des provisions déjà réglées,
Condamne Me Y, ès-qualités, aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE. LE PRÉSIDENT.