CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2013
Rejet
M. GRIDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 725 F-P+B
Pourvoi no M 12-21.126
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est Annecy-le-Vieux,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Bernard Y, domicilié Talloires,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2013, où étaient présents M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kamara, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kamara, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2012), que, selon acte du 26 juillet 2004, M. Y (la caution) s'est porté caution solidaire de Mme Y pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la caisse), que, par jugement du 23 mai 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme Y, que, le 3 septembre 2008, la caisse, qui n'avait pas déclaré sa créance, a notifié la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en paiement ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ que l'article 2314 du code civil suppose la démonstration de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de la créance, ce que n'est pas le droit de gage général institué par l'article 2284 du code civil ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, sans relever le droit préférentiel qui aurait été perdu par le fait du créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
2o/ qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la faute du créancier et de son préjudice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d'appel qui n'a relevé qu'une présomption de connaissance de l'existence de la procédure collective, a violé l'article 1147 du code civil ;
3o/ que la caisse faisait valoir qu'il appartenait à la caution d'établir qu'elle avait eu la volonté de violer ses obligations en ne déclarant pas la créance ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, sans constater ainsi qu'elle y était invitée, que la caisse avait intentionnellement omis de déclarer la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4o/ que la caisse faisait valoir que, si elle n'avait pas déclaré sa créance, c'est parce qu'elle ignorait que la débitrice avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 23 mai 2008, que la débitrice ne l'en avait pas informée, pas plus que la caution afin de l'empêcher de procéder à cette déclaration au passif manifestement obéré de la débitrice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d'appel qui affirme péremptoirement que la caisse ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, sans rechercher si la caution n'a pas eu un rôle causal dans la production du dommage allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5o/ qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la faute du créancier et de son préjudice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'était rapportée la preuve de l'existence de répartition et dividendes au profit des créanciers chirographaires et partant d'un préjudice causé par l'absence de déclaration des créances a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la caisse ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais requis et que, si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, ensuite, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, enfin, que, cette absence de déclaration de la créance constituant une omission fautive de la caisse entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, M. Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'il revient alors à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace, mais que la caisse ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu'en application de l'article 2314 du code civil, celle-ci se trouve déchargée de ses engagements ;
Que la cour d'appel a ainsi, d'une part, fait ressortir que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, d'autre part, retenu souverainement que la caisse ne pouvait que connaître la décision publiée d'ouverture de la procédure collective, enfin, énoncé à bon droit que la caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte d'un droit préférentiel causée par le seul fait du créancier, une faute intentionnelle de ce dernier n'étant pas requise, et qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve que cette perte n'a causé aucun préjudice à la caution, ce que la banque n'a pas démontré ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa quatrième, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la Caisse exposante ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Agricole ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Y dans les délais requis ; que si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévues dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L.622-26 du Code de commerce ; que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R.641-7 et R.621-8 du Code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC ; que le Crédit Agricole des Savoie a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution ; que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal ; que Monsieur Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier ; qu'il revient alors au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace ; qu'il apparaît que le Crédit Agricole des Savoie n'introduit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution ; qu'en application de l'article 2314 du Code civil, Monsieur Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution ; que le Crédit Agricole des Savoie doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 2314 du Code civil suppose la démonstration de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de la créance, ce que n'est pas le droit de gage général institué par l'article 2284 du Code civil ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévues dans le cadre de la procédure collective, les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R.641-7 et R.621-8 du Code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que le Crédit Agricole des Savoie a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que Monsieur Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du Code civil, Monsieur Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, sans relever le droit préférentiel qui aurait été perdu par le fait du créancier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la faute du créancier et de son préjudice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévues dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R.641-7 et R.621-8 du Code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que le Crédit Agricole des Savoie a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que Monsieur Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du Code civil Monsieur Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la Cour d'appel qui n'a relevé qu'une présomption de connaissance de l'existence de la procédure collective, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir qu'il appartenait à la caution d'établir qu'elle avait eu la volonté de violer ses obligations en ne déclarant pas la créance ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévues dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R.641-7 et R.621-8 du Code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que le Crédit Agricole des Savoie a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que Monsieur Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du Code civil Monsieur Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, sans constater ainsi qu'elle y était invitée, que la Caisse avait intentionnellement omis de déclarer la créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que si elle n'a pas déclaré sa créance c'est parce qu'elle ignorait que la débitrice avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 23 mai 2008, que la débitrice ne l'en a pas informée, pas plus que la caution afin de l'empêcher de procéder à cette déclaration au passif manifestement obéré de la débitrice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévues dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R.641-7 et R.621-8 du Code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que le Crédit Agricole des Savoie a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que Monsieur Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du Code civil Monsieur Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la Cour d'appel qui affirme péremptoirement que la Caisse exposante ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, sans rechercher si la caution n'a pas eu un rôle causal dans la production du dommage allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la faute du créancier et de son préjudice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévues dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R.641-7 et R.621-8 du Code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que le Crédit Agricole des Savoie a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que Monsieur Y apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du Code civil Monsieur Y se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la Cour d'appel qui n'a pas constaté qu'était rapportée la preuve de l'existence de répartition et dividendes au profit des créanciers chirographaires et partant d'un préjudice causé par l'absence de déclaration des créances a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;