CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2013
Rejet de la requête
M. GRIDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 721 F-D
Requête no C 12-30.180
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur la requête en indemnisation formée par M. Gilbert Z, domicilié Sierentz,
contre la SCP Gaschignard, société civile professionnelle, dont le siège est Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2013, où étaient présents M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gallet, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, M. Pagès, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP Gaschignard, l'avis de M. Pagès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Throo a cédé son fonds de commerce d'agence immobilière à la SNE Throo, selon acte authentique dressé, le 23 septembre 1996, par M. ..., notaire; que M. Z, avocat, qui détenait indirectement la majorité du capital social de la société SNE Throo, a consenti à celle-ci une avance de 95 417,84 euros pour financer l'acquisition du fonds ; qu'estimant que le notaire avait manqué à ses obligations de vérification et de conseil en rédigeant un acte inefficace dans la mesure où la société venderesse n'aurait pas disposé d'une carte professionnelle, exerçait son activité dans des conditions illégales et se trouvait dans une situation financière catastrophique, M. Z a recherché la responsabilité professionnelle du notaire pour obtenir réparation de son préjudice, correspondant au montant de l'avance dont il n'avait pas été remboursé par la société SNE Throo mise en liquidation judiciaire en 2003 ; que, par arrêt confirmatif du 9 octobre 2009, la cour d'appel de Colmar a débouté M. Z de ses prétentions ; que, par lettre du 12 février 2010, son avocat a demandé à la SCP Gaschignard de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt, signifié le 16 décembre 2009 ; qu'après avoir formé le pourvoi, la SCP d'avocat aux conseils a, par lettre du 23 février 2010, fait connaître à M. Z que le recours lui paraissait dépourvu de perspectives crédibles et a sollicité des instructions de désistement, en précisant son refus de soutenir le pourvoi ; que, par lettre du 21 juin 2010, M. Z a saisi le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation aux fins de désignation d'un avocat aux Conseils pour produire le mémoire ampliatif, en précisant que le délai pour ce faire expirait le 23 juin ; que le délai ayant, en réalité, expiré le 16 juin, M. Z a saisi le conseil de l'ordre à l'effet de faire constater la responsabilité professionnelle de la SCP Gaschignard pour l'avoir privé de la possibilité de soutenir son pourvoi en omettant de lui préciser la date exacte d'expiration du délai du dépôt du mémoire ampliatif ; que le 12 avril 2012, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a émis l'avis que la responsabilité de la SCP Gaschignard n'était pas engagée ;
Attendu que le 25 septembre 2012, M. Z a présenté une requête tendant à la condamnation de la SCP d'avocat aux conseils à lui payer la somme de 80 000 euros ; que, rappelant qu'il ne résulte pas des correspondances échangées avec M. Gaschignard que celui-ci lui ait précisé la date à laquelle le mémoire en demande devait être déposé au soutien du pourvoi qu'il avait formé, il soutient que les autorisations administratives, telle la délivrance de la carte professionnelle pour les agences immobilières, font partie du fonds de commerce, que l'activité d'un agent immobilier non titulaire de cette carte est illégale, qu'en l'absence de carte professionnelle la clientèle cédée est une pure illusion, que l'acquéreur encourt le risque de subir des actions en responsabilité ou des demandes de remboursement des commissions perçues et, enfin, que, au regard de cette argumentation, la motivation laconique de l'arrêt lui donnait la chance d'en obtenir la cassation et, partant, d'obtenir une décision favorable de la juridiction de renvoi ;
Mais attendu que, s'il est constant que la SCP Gaschignard a omis d'informer M. Z du délai pour déposer le mémoire ampliatif, l'arrêt confirmatif, que ce dernier entendait voir déférer à la Cour de cassation, avait retenu que le fonds de commerce de l'agence immobilière existait réellement, avec la clientèle y attachée, et avait été exploité pendant sept ans par la société cessionnaire, écartant ainsi implicitement, à bon droit, que la carte professionnelle fût un élément du fonds de commerce et réfutant la prétendue inutilité de l'acte de cession alléguée par M. Z, lequel, par ailleurs, n'avait, dans ses conclusions, aucunement fait état d'actions auxquelles la SNE Throo aurait été exposée de la part des clients de la société Throo ; que, dès lors, il n'est pas établi que la SCP Gaschignard ait fait perdre à son client la chance d'obtenir la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ; qu'en conséquence, la responsabilité de cette société d'avocat aux conseils ne peut être engagée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête de M. Z ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.