CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juillet 2013
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 1139 F-D
Pourvoi no J 12-23.562
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Maurice Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 septembre 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2012 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Maurice Z, domicilié Clermont-Ferrand,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Clermont-Ferrand,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Kriegk, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Kriegk, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de Me Le Prado, avocat de M. Z, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, alors qu'il se trouvait le 6 mai 1999 au bord du quai de l'ancienne gare SNCF désaffectée d'Aulnat, a été percuté par un train ; que blessé, il a, après expertise médicale ordonnée en référé, assigné la SNCF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, afin d'obtenir la réparation de ses divers chefs de préjudices ;
Sur le premier moyen
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'accident subi par M. Z, et de la condamner à réparer les préjudices en résultant dans la limite de 20 % de leur montant, alors, selon le moyen, que la force majeure exonératoire de responsabilité de la SNCF est caractérisée lorsque la victime a eu la volonté de produire le dommage auquel elle s'est exposée volontairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté les éléments suivants position de la victime jambes pendantes au bord du quai d'une gare ouvert au passage d'un train pouvant survenir à tout moment, absence de réaction lorsque le conducteur du train avait actionné l'avertisseur sonore, ingestion d'un tube entier de Lexomil la nuit du 4 mai, appel des pompiers par l'épouse le matin du 6 mai et enfermement dans une pièce avec un couteau ce même 6 mai, n'en a pas déduit que M. Z s'était volontairement exposé au dommage qu'il avait subi, de sorte que la force majeure exonératoire de responsabilité pour la SNCF était caractérisée, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident était survenu dans une gare désaffectée qui ne comportait aucun dispositif, aucune signalétique ni aucun système empêchant d'entrer dans l'enceinte de la gare et d'accéder au bord du quai ; que la présence possible d'un piéton au comportement imprudent au bord du quai n'était pas imprévisible ; que l'exonération totale de responsabilité revendiquée par la SNCF ne pouvait se justifier qu'en présence d'une faute de la victime assimilable à un cas de force majeure, caractérisée lorsque la victime a eu la volonté de produire le dommage auquel elle s'est exposée, la SNCF ne pouvant se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible l'action volontaire de la victime à l'origine de son dommage ; que, pour prétendre échapper à toute responsabilité et obligation indemnitaire, la SNCF s'attachait à soutenir que M. Z aurait eu une intention suicidaire ; que, cependant, il était établi que M. Z était assis au bord du quai, lorsqu'à une centaine de mètres de distance, le conducteur du train qui arrivait l'ayant vu avait alors fait usage à plusieurs reprises de l'avertisseur sonore afin de signaler son approche ; que M. Z n'avait eu aucune réaction ; que, réalisant que le train ne pourrait pas passer sans accrocher la personne restant dans cette position, le conducteur avait immédiatement fait usage du système de freinage d'urgence ; que, toutefois, le train avait heurté M. Z, parcourant environ 500 mètres, distance inéluctable, avant de parvenir à une immobilisation totale ; qu'il était évident qu'un freinage intervenu quelques secondes plus tôt n'aurait en rien permis de prévenir l'accident ou d'en limiter les conséquences ; que le comportement de la victime, resté passif, assis sur le bord du quai à proximité d'une voie apparemment relativement peu fréquentée, les jambes pendantes, ne pouvait être assimilé à celui d'une personne qui, ayant la volonté d'attenter à ses jours, vient se jeter sous un train à son passage ; que la thèse du suicide était d'ailleurs contredite par les éléments médicaux du dossier ; que les psychiatres qui avaient examiné M. Z, dans les semaines qui avaient suivi l'accident, avaient indiqué de manière catégorique que les événements du jeudi 6 mai dans la matinée ne permettaient pas de retenir la thèse d'un réel désir de se donner la mort ou celle d'une tentative de suicide ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. Z était dans un état de grande détresse depuis au moins 48 heures avant l'accident ; que, dans ses déclarations recueillies le 25 juin 1999 par les services de police, M. Z indiquait qu'il se trouvait dans une période de grande fatigue physique et surtout morale ; qu'il s'était rendu chez son médecin traitant qui lui avait prescrit du Lexomil à prendre à raison d'un comprimé le soir ; que, dans la nuit du 4 mai, il avait avalé la totalité du tube, avait dormi toute la journée du lendemain, 5 mai, et la nuit du 5 au 6 mai ; que, depuis le matin du 6 mai, il ne se souvenait plus de rien ; que, selon les informations données par son épouse, il s'était levé à 10 heures, avait souhaité prendre l'air alors qu'il était très énervé ; que son épouse avait appelé le médecin traitant et, sur les conseils de ce dernier, avait alerté les pompiers qui étaient intervenus, mais n'avaient pas pu le prendre en charge en l'absence de certificat médical d'un médecin ; qu'il était parti seul à pied, ne se souvenant plus dans quelle direction ni comment il s'était retrouvé sur le quai ; que le fait de s'être enfermé le matin du 6 mai dans une pièce de son domicile avec un couteau dénotait certes l'état de confusion mentale dans lequel se trouvait M. Z, sans concrétiser pour autant l'hypothèse d'une tentative suicidaire qui n'avait pas eu lieu et qu'il contestait ; qu'ainsi, les éléments de la force majeure qui pourraient permettre l'exonération totale de responsabilité de la SNCF n'étaient pas réunies ; que, néanmoins, il était amplement démontré une faute d'imprudence particulièrement grave de la victime, assise les jambes pendantes au bord d'un quai ouvert au passage de trains, pouvant survenir à tout moment et sans faculté d'évitement compte tenu des distances inéluctables d'arrêt d'un train, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres après le début du freinage ; qu'étant en lien de causalité avec le dommage, cette faute exonérait partiellement le gardien, dans une proportion importante qu'il convenait de fixer en l'espèce à 80 %, la part de responsabilité incombant à la SNCF devant être limitée à l'indemnisation de 20 % des dommages subis par M. Z ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la SNCF ne s'exonérait pas de sa responsabilité du dommage causé par le fait du train dont elle avait la garde par l'effet d'un événement de force majeure imprévisible et irrésistible, et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation demeurant à sa charge par suite de la faute commise par la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la SNCF à payer à M. Z la somme de 97 399,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt, après avoir procédé aux calculs des sommes perdues par la victime au titre des postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, énonce que le montant global indemnisant ces préjudices s'élève à la somme de 289 119,30 euros, dont à déduire la somme de 127 895,25 euros correspondant au montant des sommes versées au titre de ce poste par le tiers payeur, faisant ressortir une somme effectivement perdue de 155 224,05 euros avant application du partage de responsabilité, et une somme due en définitive à la victime de 56 623,86 euros, aucune somme ne revenant au tiers payeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les productions, M. Z avait demandé, au titre de ces deux postes de préjudice, la somme globale de 149 796 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à M. Z la somme de 97 399,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SNCF responsable de l'accident subi par M. Z, le 6 mai 1999, et de l'avoir condamnée à réparer les préjudices en résultant dans la limite de 20 % de leur montant ;
AUX MOTIFS QUE M. Z demandait, à titre principal, de retenir la responsabilité de la SNCF, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ; qu'en droit, en tant que gardienne de la chose dommageable, la SNCF est présumée responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ; que, pour s'exonérer de cette responsabilité, elle devait apporter la preuve de l'existence d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant pour elle un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en l'occurrence, l'accident était survenu dans une gare désaffectée qui ne comportait aucun dispositif, aucune signalétique ni aucun système empêchant d'entrer dans l'enceinte de la gare et d'accéder au bord du quai ; que la présence possible d'un piéton au comportement imprudent au bord du quai n'était pas imprévisible ; que l'exonération totale de responsabilité revendiquée par la SNCF ne pouvait se justifier qu'en présence d'une faute de la victime assimilable à un cas de force majeure, caractérisée lorsque la victime a eu la volonté de produire le dommage auquel elle s'est exposée, la SNCF ne pouvant se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible l'action volontaire de la victime à l'origine de son dommage ; que, pour prétendre échapper à toute responsabilité et obligation indemnitaire, la SNCF s'attachait à soutenir que M. Z aurait eu une intention suicidaire ; que, cependant, cette thèse n'était pas démontrée au regard des pièces communiquées ; qu'il était établi que M. Maurice Z était assis au bord du quai de l'ancienne gare SNCF d'Aulnat, lorsqu'à une centaine de mètres de distance, le conducteur du train qui arrivait, M. Christophe ..., l'avait vu et avait alors fait usage à plusieurs reprises de l'avertisseur sonore afin de signaler son approche ; que M. Maurice Z n'avait eu aucune réaction ; que, réalisant que le tram ne pourrait pas passer sans accrocher la personne restant dans cette position, M. ... avait immédiatement fait usage du système de freinage d'urgence ; que, toutefois, le train avait heurté M. Z, parcourant environ 500 m, distance inéluctable, avant de parvenir à une immobilisation totale ; qu'il était évident qu'un freinage intervenu quelques secondes plus tôt n'aurait en rien permis de prévenir l'accident ou d'en limiter les conséquences, de telle sorte que la discussion sur la rapidité de réaction du conducteur était inopérante sur la solution du litige ; que le comportement de la victime, resté passif, assis sur le bord du quai à proximité d'une voie apparemment relativement peu fréquentée, les jambes pendantes, ne pouvait être assimilé à celui d'une personne qui, ayant la volonté d'attenter à ses jours, vient se jeter sous un train à son passage ; que la thèse du suicide était d'ailleurs contredite par les éléments médicaux du dossier ; que les docteurs CHARBONNIER et ONEN, psychiatres qui avaient examiné M. Z dans les semaines qui avaient suivi l'accident, avaient indiqué de manière catégorique que les événements du jeudi 6 mai dans la matinée ne permettaient pas de retenir la thèse d'un réel désir de se donner la mort ou celle d'une tentative de suicide ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. Z était dans un état de grande détresse depuis au moins 48 heures avant l'accident ; que, dans ses déclarations recueillies le 25 juin 1999 par les services de police, M. Z indiquait qu'il se trouvait dans une période de grande fatigue physique et surtout morale ; qu'il s'était rendu chez son médecin traitant qui lui avait prescrit du Lexomil à prendre à raison d'un comprimé le soir ; que, dans la nuit du 4 mai, il avait avalé la totalité du tube, avait dormi toute la journée du lendemain, 5 mai, et la nuit du 5 au 6 mai ; que, depuis le matin du 6 mai, il ne se souvenait plus de rien ; que, selon les informations données par son épouse, il s'était levé à 10 heures, avait souhaité prendre l'air alors qu'il était très énervé ; que son épouse avait appelé le médecin traitant et, sur les conseils de ce dernier, avait alerté les pompiers qui étaient intervenus, mais n'avaient pas pu le prendre en charge en l'absence de certificat médical d'un médecin ; qu'il était parti seul à pied, ne se souvenant plus dans quelle direction ni comment il s'était retrouvé sur le quai de l'ancienne gare d'Aulnat ; que le fait de s'être enfermé le matin du 6 mai dans une pièce de son domicile avec un couteau dénotait certes l'état de confusion mentale dans lequel se trouvait M. Z, sans concrétiser pour autant l'hypothèse d'une tentative suicidaire qui n'avait pas eu lieu et qu'il contestait ; qu'ainsi, les éléments de la force majeure qui pourraient permettre l'exonération totale de responsabilité de la SNCF n'étaient pas réunies ; que, néanmoins, il était amplement démontré une faute d'imprudence particulièrement grave de la victime, assise les jambes pendantes au bord d'un quai ouvert au passage de train, pouvant survenir à tout moment et sans faculté d'évitement compte tenu des distances inéluctables d'arrêt d'un train, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres après le début du freinage ; qu'étant en lien de causalité avec le dommage, cette faute exonérait partiellement le gardien, dans une proportion importante qu'il convenait de fixer en l'espèce à 80 %, la part de responsabilité incombant à la SNCF devant être limitée à l'indemnisation de 20 % des dommages subis par M. Z ;
ALORS QUE la force majeure exonératoire de responsabilité de la SNCF est caractérisée lorsque la victime a eu la volonté de produire le dommage auquel elle s'est exposée volontairement ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté les éléments suivants position de la victime jambes pendantes au bord du quai d'une gare ouvert au passage d'un train pouvant survenir à tout moment, absence de réaction lorsque le conducteur du train avait actionné l'avertisseur sonore, ingestion d'un tube entier de Lexomil la nuit du 4 mai, appel des pompiers par l'épouse le matin du 6 mai et enfermement dans une pièce avec un couteau ce même 6 mai, n'en a pas déduit que M. Z s'était volontairement exposé au dommage qu'il avait subi, de sorte que la force majeure exonératoire de responsabilité pour la SNCF était caractérisée, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNCF à payer à M. Z la somme de 97.399,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE PGDF - pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; que M. Z avait perçu des arrérages et un capital de la part du tiers payeur ; que son préjudice global, sans déduction des prestations perçues, ressortait, à compter de janvier 2003 jusqu'à janvier 2012, à la somme de 150.300 euros ; que la capitalisation du préjudice ultérieur, sur la base d'une perte annuelle nette de revenus de 16.800 euros et par référence au franc de rente temporaire pour un homme de 54 ans jusqu'à la retraite à 60 ans de 6,386 (table de capitalisation de la GP des 4-5 mai 2011) était de 107.284,80 euros ; que M. Z avait, enfin, perdu une chance de connaître une carrière qui lui aurait permis de mieux valoriser ses droits à la retraite, indemnisée sur la base d'une perte annuelle de revenus à partir de 60 ans de 1.500 euros x 17,023 (franc de rente viagère homme à 60 ans) = 25.534,50 euros ;
Evaluation du préjudice
150.300euros +107.284,80euros + 25.534,50euros =283.119,30euros
Somme versée par le tiers payeur
PGDF et incidence professionn elle 127.895,25euros
Somme effectiveme nt perdue par la victime
155.224,05euros
Indemnité après application du partage de responsabilité
56.623,86euros
Somme
due à la
victime
(règle de
priorité)
53.623,86euros
Somme revenant au tiers payeur
0euros
ALORS QUE les juges ne peuvent accorder à la victime d'un accident une indemnité supérieure à ce qu'elle avait demandé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a chiffré à 283.119,30 euros la somme due à M. Z, avant partage de responsabilité et déduction des sommes reçues du tiers payeur, au titre de
son PGDF et incidence professionnelle, ce qui revenait à une perte d'indemnisation pour la victime de 155.224,05 euros, quand M. Z n'avait sollicité, à ce titre, qu'une somme de 149.796 euros, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.