SOC. PRUD'HOMMES LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2013
Rejet
M. LINDEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt no 1266 F-D
Pourvoi no U 12-15.383
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z, domicilié Montfermeil,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société National utility service France, dont le siège est Rueil-Malmaison,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2013, où étaient présents M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société National utility service France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2012), que M. Z a été engagé le 18 avril 2006 par la société National utility service France consulting en qualité de délégué commercial avec une période d'essai de trois mois ; que le 26 juin 2006, l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai ; qu'estimant qu'il ne pouvait être soumis, en qualité d'ETAM, qu'à une période d'essai de deux mois, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire lié à la classification professionnelle, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen
1o/ que la mention " assimilé cadre " est exclusive de la qualification cadre et implique au contraire la qualification ETAM ; que la mention " assimilé cadre " qui apparaît sur les bulletins de paie de M. Z implique nécessairement que l'employeur a entendu conférer au salarié la qualification d'ETAM en application de la convention collective des bureaux d'étude techniques, sociétés de conseil et, partant, une période d'essai d'un maximum de deux mois, et la classification correspondante ; qu'il appartenait donc à l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en cas de contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun document n'établissait le contenu de la prestation réalisée, et que donc la preuve contraire aux mentions de la feuille de paie n'était pas apportée, mais a mis à la charge du seul salarié la preuve du caractère erroné des mentions du bulletin de paie, a violé l'article 1315 du code civil ;
2o/ qu'en refusant de déduire de ces mentions la qualité d'assimilé cadre, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987 ensemble l'article 1134 du code civil ;
3o/ que M. Z avait clairement expliqué dans ses conclusions que, selon les termes même de son contrat, il n'avait aucune autonomie dans le choix des clients potentiels, ni aucun pouvoir d'engager la société, qu'il devait suivre scrupuleusement les instructions de sa hiérarchie, autant d'éléments incompatibles avec le statut cadre ; qu'en disant qu'il résultait des fonctions décrites par le contrat que M. Z avait la qualité de cadre, sans examiner les fonctions décrites dans le contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987 ;
4o/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que la rémunération fixe prévue pour M. Z était effectivement faible mais que le contrat détaillait la rémunération variable qui pouvait permettre à M. Z d'atteindre une rémunération conséquente, sans vérifier quelle était effectivement sa rémunération et si comme celui-ci l'alléguait en l'espèce son caractère dérisoire n'était pas incompatible avec le statut cadre, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ladite convention collective ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du contrat de travail et de l'annonce du poste diffusée par la société laquelle décrit un travail requérant une grande autonomie, que les fonctions de délégué commercial relevaient de la classification de cadre prévue par la convention collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z de ses demandes tendant à faire juger qu'il n'avait pas été engagé comme cadre et qu'il ne pouvait être soumis à une période d'essai d'une durée supérieure à deux mois, que la rupture tardive de la période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il devait être reclassé sur sa position conventionnelle régulière, et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés, indemnités de préavis, et dommages et intérêts pour rupture abusive
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention collective SYNTEC s'applique à l'activité de l'entreprise NUS ; elle prévoit une période d'essai de deux mois pour les ETAM et de trois mois pour les cadres. Il est constant que Monsieur Z ayant été engagé le 18 avril 2006, la société NYS en mettant fin à la période d'essai par une décision notifiée, le 26 juin 2006, a considéré que Monsieur Z était un cadre. Il y a lieu de rechercher si le poste occupé par Monsieur Z était effectivement un poste de cadre. Les éléments contractuels sont les suivants le contrat de travail signé entre les parties sur une fonction de délégué commercial, déclinait les types de contrats que Monsieur Z pouvait être amené à conclure avec des clients, fixait les modalités de sa rémunération variable et prévoyait une période d'essai de trois mois. La lettre du contrat ne fait pas référence à la notion de cadre. Les bulletins de paie mentionnent qu'il est assimilé cadre. En dehors de ces pièces, les parties produisent l'appel à candidatures diffusé par la société NUS, le CV de Monsieur Z et des extraits de la convention collective SYNTEC. Les parties ne versent aucun document sur le contenu de la prestation réalisée par Monsieur Z. Il s'en déduit que sa fonction était correctement décrite dans son contrat de travail. Il sera relevé que l'annonce du poste diffusée par la société NUS ne porte pas clairement la mention cadre ou ETAM, mais la description des fonctions, responsable de secteur, type de travail qui par définition demande une grande autonomie, se rapproche donc de la définition du cadre. M. Z soutient que son CV ne comporte pas les diplômes et l'expérience professionnelle dans le secteur d'activité de la société NUS qui lui permettraient d'occuper les fonctions de cadre. Il sera cependant relevé qu'il expose dans son CV avoir tenu des fonctions d'encadrement depuis 1990, en qualité d'ingénieur commercial ou de cadre commercial dans des secteurs d'activité variés. Si les bulletins de paie font état de la mention assimilé cadre, ils ne disent rien sur le coefficient retenu et ne prévoient pas de cotisation à l'APEC mais mentionnent une cotisation à une caisse de prévoyance des cadres. Enfin, la rémunération fixe prévue pour M. Z était effectivement faible mais le contrat de travail détaillait la rémunération variable qui pouvait permettre à M. Z d'atteindre une rémunération conséquente. En raison des termes particulièrement clairs du contrat de travail il appartenait à M. Z d'apporter la preuve de ce qu'il avait été engagé sur un pose d'ETAM et non sur un poste de cadre et force est de constater que contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, M. Z ne justifie pas de ce qu'il avait été engagé comme ETAM. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par M. Z sur la rupture du contrat de travail. De même, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire, celle-ci étant fondée sur la reconnaissance de son statut ETAM. L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la mention " assimilé cadre " est exclusive de la qualification cadre et implique au contraire la qualification ETAM ; que la mention " assimilé cadre " qui apparaît sur les bulletins de paie de Monsieur Z implique nécessairement que l'employeur a entendu conférer au salarié la qualification d'ETAM en application de la convention collective des bureaux d'étude techniques, sociétés de conseil et, partant, une période d'essai d'un maximum de deux mois, et la classification correspondante ; qu'il appartenait donc à l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en cas de contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'aucun document n'établissait le contenu de la prestation réalisée, et que donc la preuve contraire aux mentions de la feuille de paie n'était pas apportée, mais a mis à la charge du seul salarié la preuve du caractère erroné des mentions du bulletin de paie a violé l'article 1315 du Code civil ;
QU'en refusant de déduire de ces mentions la qualité d'assimilé cadre, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987 ensemble l'article 1134 du Code civil;
ALORS encore Monsieur Z avait clairement expliqué dans ses conclusions que, selon les termes même de son contrat, il n'avait aucune autonomie dans le choix des clients potentiels, ni aucun pouvoir d'engager la société, qu'il devait suivre scrupuleusement les instructions de sa hiérarchie, autant d'éléments incompatibles avec le statut cadre ; qu'en disant qu'il résultait des fonctions décrites par le contrat que Monsieur Z avait la qualité de cadre, sans examiner les fonctions décrites dans le contrat, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987 ;
Et ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que la rémunération fixe prévue pour M. Z était effectivement faible mais que le contrat détaillait la rémunération variable qui pouvait permettre à M. Z d'atteindre une rémunération conséquente, sans vérifier quelle était effectivement sa rémunération et si comme celui-ci l'alléguait en l'espèce son caractère dérisoire n'était pas incompatible avec le statut cadre, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ladite convention collective.