N° U 13-82.156 F P+B N° 3553
26 JUIN 2013
CI1
NON LIEU À RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt-six juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 avril 2013 et présenté par
- M. Alen Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 28 février 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Monténégro, a émis un avis favorable ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
" L'article 696-15 du code de procédure pénale, aux termes duquel le pourvoi formé contre l'avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur les vices de forme de nature à priver cet avis des 2 3553
conditions essentielles de son existence légale est -il contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? " ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, si l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale réserve à la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre l'avis de la chambre de l'instruction donné sur une demande d'extradition, le seul contrôle de la régularité de la procédure, incluant le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée, cette limitation ne prive pas celle-ci du droit à un recours effectif, l'examen des moyens, qui seraient irrecevables devant la Cour de cassation en application de cette disposition, ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, appelée à statuer sur un recours contre l'éventuel décret d'extradition succédant à l'avis donné par l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, un tel partage de compétences entre les deux ordres de juridiction pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues en matière d'extradition n'a pas pour effet de porter atteinte au droit garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel, président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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