Références
Cour Administrative d'Appel de MarseilleN° 11MA03306Inédit au recueil Lebon
7ème chambre - formation à 3lecture du mardi 18 décembre 2012REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour Mme Antoinette B, demeurant ..., par la SELAS Llc et associés ;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900633 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à voir juger illégale et fautive l'autorisation administrative de licenciement donnée à l'URSSAF du Var par l'inspection du travail le 28 décembre 2004, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 63 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision, et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de dire illégale et fautive la décision du 28 décembre 2004 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 63 000 euros, majorés des intérêts eux mêmes capitalisés, au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 ;
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Clauzade substituant Llc et Associés, pour Mme B ;
1. Considérant que Mme B, qui exerçait des fonctions de cadre à l'URSSAF du Var jusqu'au 29 décembre 2004 et qui était investie d'un mandat de déléguée syndicale, a fait l'objet d'un licenciement par décision du 29 décembre 2004 ; que, par lettre en date du 19 décembre 2008, elle a saisi le ministre du travail des relations sociales et de la solidarité d'une réclamation préalable indemnitaire, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 28 décembre 2004 par laquelle l'inspectrice du travail du Var a autorisé l'employeur à procéder à son licenciement ; qu'en l'absence de réponse du ministre, elle a saisi le tribunal administratif de Toulon ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 1er mai 2011 à 12 heures, un mémoire en réplique, qui comportait des éléments nouveaux notamment au sujet des obligations de reclassement pesant sur l'employeur, a été produit par le ministre du travail le 28 avril 2011 et transmis le lendemain, 29 avril, à Mme B, qui l'a reçu le 3 mai 2012 ; que ce courrier n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et que le jugement est irrégulier ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la requête de Mme B devant le tribunal administratif de Toulon et sur ses conclusions devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision du 29 décembre 2004 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail : " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, ou s'il y a lieu, au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
7. Considérant que Mme B a été recrutée le 10 avril 1972 en qualité de cadre à l'URSSAF du Var ; qu'elle encadrait un groupe de cinq personnes, chargées de la saisie sur informatique des déclarations uniques d'embauche fournies par les employeurs ; qu'elle était par ailleurs investie, comme il a été dit, d'un mandat de déléguée syndicale ; que, par décision en date du 28 décembre 2004, l'inspectrice du travail, eu égard aux avis médicaux concluant à l'inaptitude totale de Mme B dans l'entreprise, et aux efforts de reclassement opérés par l'employeur, a autorisé le licenciement de l'intéressée ; que, par décision du 29 décembre 2004, le directeur de l'URSSAF du Var a notifié à Mme B son licenciement ;
8. Considérant qu'à la suite des avis médicaux des 27 juillet 2004 et 10 août 2004 établissant l'inaptitude totale de Mme B à tout poste au sein de l'URSSAF du Var, le ministre du travail soutient que celle-ci a procédé à des recherches de reclassement au sein du département du Var ; que toutefois, si la décision de licenciement du 28 décembre 2004 mentionne qu'il a été procédé à une recherche de reclassement au sein de l'organisme, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur ait examiné de façon complète les possibilités d'emploi sur des postes équivalents à celui qu'occupait Mme B ; que, notamment, si cette décision fait état de recherches au sein de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) , de la caisse d'allocation familiales ( CAF) et de l'union immobilière des organismes de sécurité sociale (UIOSS) du Var, et si le médecin du travail s'est effectivement prononcé défavorablement à la reprise d'activité au sein de l'UIOSS du Var le 28 novembre 2004, seul poste proposé à Mme B et qu'elle avait accepté, aucun élément n'établit une recherche auprès de la CAF et de la CPAM du Var, comme mentionné dans la décision ; que, de plus, il est constant que l'URSSAF du Var n'a pas étudié les possibilités de reclassement auprès d'autres URSSAF, sur des postes équivalents, ni informé l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de recherches de reclassement de Mme B ; qu'à cet égard, la seule circonstance que les URSSAF soient juridiquement distinctes les unes des autres est sans incidence sur la nécessité dans laquelle se trouvait l'URSSAF du Var d'examiner les possibilités de reclassement de l'intéressée, dans les établissements offrant des postes équivalents à l'intérieur du groupe qu'ils constituaient pour l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; que dès lors, en se limitant au seul périmètre du département du Var, l'URSSAF du Var a méconnu l'étendue de l'obligation de reclassement à laquelle elle était soumise ; qu'il en résulte que la décision du 28 décembre 2004, par laquelle l'inspectrice du travail de la deuxième section du Var a autorisé le licenciement de Mme B est illégale ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé, l'URSSAF du Var n'a pas procédé à un examen suffisant des possibilités de reclassement de Mme B ; qu'ainsi, la décision de l'inspectrice du travail du 28 décembre 2004 autorisant le licenciement de Mme B est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que, par suite, et quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur à l'égard de Mme B, cette dernière est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour elle de cette décision illégale, pourvu que les conditions d'engagement de responsabilité soient remplies ; qu'à cet égard, la seule circonstance que Mme B n'ait pas demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 28 décembre 2004 ne constitue pas une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin le lien de causalité entre la faute résultant de l'illégalité de la décision du 28 décembre 2004 et le préjudice subi par l'intéressée est direct ;
Sur l'indemnisation des préjudices :
10. Considérant, en premier lieu, que Mme B demande le versement d'une somme de 14 655 euros au titre de la perte du bénéfice de son plein traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite ; qu'elle produit un calcul précis du coût que lui a fait perdre le bénéfice du plein traitement pendant la période allant du 29 décembre 2004 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, et chiffre ce préjudice à 14 655 euros ; que ce préjudice n'est pas contesté ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 14 655 euros demandée ;
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1. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B invoque un préjudice tiré du manque à gagner sur les sommes qu'elle perçoit à la retraite ; qu'elle produit un calcul précis de ce manque à gagner résultant de la différence entre la somme qu'elle perçoit à la retraite et la somme qu'elle aurait dû percevoir, et chiffre ce préjudice à 8 346 euros ; que ce préjudice n'est pas contesté ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 8 346 euros demandée ;
12. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B soutient que, du point de vue professionnel, la décision du 28 décembre 2004 a fait obstacle au déroulement de sa carrière et invoque à ce titre une perte de chance de retrouver un emploi, elle n'établit ni même n'allègue avoir recherché un emploi ; que dès lors que la matérialité de ce chef de préjudice n'est pas établie, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B invoque le caractère vexatoire de son licenciement et demande l'indemnisation du préjudice occasionné par une décision qui a mis fin illégalement à plus de trente ans d'activité au sein du même organisme ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, eu égard aux circonstances de l'espèce, en allouant à Mme B une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une somme de 24 001 euros au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices consécutifs à son licenciement ;
Sur les intérêts :
15. Considérant que la somme de 24 001 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008, date à laquelle le ministre a reçu la demande d'indemnisation de Mme B ;
16. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 24 001 (vingt quatre mille et un euros ) à Mme B en réparation des préjudices subis par elle du fait de son licenciement.
Article 3 : La somme de 24 001 euros (vingt quatre mille et un euros) portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008. Les intérêts échus le 30 mars 2009 produiront eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : l'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette B, à l'URSSAF du Var et au ministre du travail de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.
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