Arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « taxe poids lourds »

Arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « taxe poids lourds »

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L3144IXQ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la directive 2006/38/CE du 17 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2011-910 du 27 juillet 2011 relatif à la consistance du réseau routier local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;

Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 modifié relatif aux conditions d'habilitation des sociétés fournissant un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 février 2013,

Arrête :

Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « taxe poids lourds » (TPL) ayant pour finalité la collecte et le contrôle de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises sur les routes françaises du réseau routier primaire non concédé et sur une partie du réseau secondaire conformément au décret du 27 juillet 2011 susvisé.

Article 2

Peuvent être enregistrées pour traitement les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :

1° Informations relatives au véhicule assujetti :

a) Personnes physiques :

― numéro et pays d'immatriculation du tracteur ;

― nom, prénom du titulaire du certificat d'immatriculation ;

― autre personne physique pouvant disposer du véhicule ;

b) Personnes morales :

― numéro et pays d'immatriculation du véhicule ;

― raison sociale du titulaire du certificat ;

― autre personne morale pouvant disposer du véhicule.

2° Informations relatives au déclarant :

a) Le déclarant :

― nom, prénom, raison sociale et qualité ;

― adresse postale et électronique ;

― numéro de téléphone fixe ou mobile ;

b) Le représentant du déclarant :

― nom, prénom, raison sociale ;

― mandat du représentant ;

― adresse postale du représentant.

3° Informations relatives au redevable enregistré :

a) Personnes physiques :

― nom et prénom, qualité ;

― adresse postale ;

b) Personnes morales :

― raison sociale, qualité ;

― adresse postale ;

― représentant légal avec nom, prénom et qualité au sein de l'entreprise ;

― numéro d'identification SIRET ou identifiant EORI ou numéro de TVA intracommunautaire ;

c) Lorsque le locataire ou le sous-locataire est le redevable enregistré :

― raison sociale de la société de location ;

― adresse postale de la société de location ;

― durée de la location ;

d) Autres informations :

― nom et prénom du point de contact chez le redevable enregistré ;

― adresse électronique et numéro de téléphone ;

― coordonnées bancaires du redevable ;

― adresse d'envoi des factures, avis de paiement et détail de liquidation.

Sont également enregistrées les copies numérisées des documents justificatifs.

4° Les données issues du dispositif de contrôle automatique (équipement embarqué) :

― identifiant du CAF/CAD ;

― localisation du CAF/CAD ;

― date et heure de passage ;

― images associées faisant apparaître la totalité de la cabine du véhicule, la plaque d'immatriculation du véhicule et le nombre d'essieux.

5° Les données de localisation par satellite du redevable :

― identifiant de l'équipement embarqué ;

― identifiant du point de tarification franchi ;

― date et heure du franchissement ;

― points de géolocalisation associés : positions ;

― point d'arrivée ;

― point de départ ;

― routes empruntées.

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent être conservées plus de :

― quatre ans plus un jour après la date de résiliation du compte véhicule associé pour les données relative à l'identification du véhicule assujetti ;

― quatre ans plus un jour après la date de résiliation du compte véhicule associé pour les données relative au déclarant, au redevable enregistré ;

― dix-huit mois pour les données issues du dispositif de contrôle automatisé ;

― quatre ans plus un jour après la date de communication de l'avis de paiement pour les données de localisation.

Article 4

Peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 :

1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par la directrice générale des douanes et droits indirects ;

2° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les contrôleurs de transport terrestre individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

4° Les personnels du prestataire commissionné agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 23 août 2011 susvisé ;

5° Les personnels des sociétés de télépéage habilitées par l'Etat dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 septembre 2011 susvisé ;

6° Les redevables.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du prestataire commissionné.

Article 6

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le traitement TPL est mis en relation avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV).

Article 8

Un dispositif de gestion des droits d'accès et de la traçabilité est mis en place.

Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, l'adresse IP et les traces de connexion. Ces données sont conservées :

― un mois pour les personnels du prestataire commissionné ;

― trois ans après la date de fin du dernier compte véhicule pour les redevables ;

― un an après la connexion pour les agents de l'Etat ;

― un an après la connexion pour l'adresse IP ;

― un an après la connexion pour les traces de connexion.

Article 9

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille

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