13ème législature
Agriculture - Exploitations - Transmission. Déclaration préalable. Dérogations
Question n° 39217 de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes)
Question publiée au JO le : 06/01/2009 page : 20
Réponse publiée au JO le : 10/03/2009 page : 2288
Texte de la question
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article L. 331-2 du code rural qui stipule que les biens de famille par dérogation ne sont pas soumis au régime d'autorisation pour un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. Or des problèmes d'interprétation apparaissent quant à la notion d'allié jusqu'au troisième degré. C'est pourquoi il le prie de bien lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la réponse
Le ministre de l'agriculture et de la pêche fait savoir à l'honorable parlementaire que la notion d' " allié jusqu'au troisième degré inclus " qui commande, entre autres conditions prévues par le II de l'article L. 331-2 du code rural, l'application, en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles, du régime de la déclaration se retrouve dans différentes dispositions législatives, et notamment, pour en rester au code rural, aux articles L. 411-61 et L. 412-1. Elle signifie que pour l'application de ce régime et le calcul du degré de parenté il convient d'assimiler les époux pour ce qui concerne leur parenté respective. Ainsi, concrètement, un époux pourra bénéficier du régime de la déclaration, sous réserve que les autres conditions prescrites par la loi soient satisfaites, s'il entend exploiter un bien reçu, au sens du II de l'article L. 331-2 du code rural déjà évoqué, d'un parent de l'autre époux jusqu'au troisième degré inclus au sens des articles 741 et suivants du code civil. Dans la mesure où le régime de la déclaration est d'interprétation stricte comme dérogatoire, il ne saurait bénéficier à un concubin, ni même à un partenaire lié par un pacte civil de solidarité.