2ème Chambre
ARRÊT N°266
R.G 10/06533
M. Gwénaël Z
C/
M. Damien Y
M. Pierre X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 14 Mai 2013, Mme LE BRUN, Conseiller faisant fonction de Président, entendue en son rapport,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT
Monsieur Gwénaël Z
GUERLESQUIN
Rep/assistant la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Me ...,
Rep/assistant la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidants (avocats au barreau de BREST)
INTIMÉS
Monsieur Damien Y
LONGJUMEAU
Rep/assistant la SCP GAUTIER/LHERMITTE, (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur Pierre X
BAGNEUX
Rep/assistant la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulants (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant Me ... Thierry, Plaidant (avocat au barreau de PARIS) I Faits et procédure
Monsieur Damien Y était propriétaire d'un véhicule de marque Renault type Laguna, immatriculé 859 CTK 91, mis en circulation pour la première fois le 23 janvier 1998.
Monsieur Gwénaël Z a fait l'acquisition de ce véhicule le 24 mars 2008, en réglant le prix de 2.500 euros par carte bancaire à Monsieur Pierre X, après avoir enchéri jusqu'à 2.800 euros sur le site Internet ebay.fr, au profit du vendeur 'pierrot92220", se trouvant être Monsieur Pierre X exploitant un garage à Bagneux où Monsieur Z a pris livraison du véhicule.
Monsieur Z a subi une panne dès le lendemain de son achat et il a procédé au changement de la boîte de vitesse du véhicule qu'il a présenté pour expertise à Monsieur ... le 29 mai 2008.
Une seconde expertise a été ordonnée en référé le 26 décembre 2008, par le président du tribunal de grande instance de Morlaix. Monsieur Z a fait assigner Monsieur X devant le tribunal d'instance de Morlaix, par acte d'huissier du
23 avril 2010, en réclamant la résolution de la vente, sur le fondement du vice caché, et en demandant le remboursement d'une somme de 4.716 euros au titre des préjudices matériel et financier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2008.
Monsieur X a fait valoir qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule et qu'il avait simplement servi d'intermédiaire pour la vente sur le site EBay, en fournissant seulement son terminal de carte de paiement afin d'encaisser le prix et le restituer par chèque à Monsieur Y, seul propriétaire et vendeur du véhicule.
Par jugement du 8 juin 2010, le tribunal d'instance de Morlaix a
- Débouté Monsieur Gwénaël Z de sa demande de prononcé de la résolution de la vente du véhicule Renault Laguna immatriculé 859 CTK 91, intervenue le 24 mars 2008 ;
- Débouté Monsieur Gwénaël Z de sa demande de remboursement des frais exposés par lui et de sa demande de dommages-intérêts ;
- Débouté Monsieur Gwénaël Z de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné Monsieur Gwénaël Z aux dépens de l'instance.
Monsieur Z a relevé appel de cette décision et il a fait assigner Monsieur Y qui a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de Morlaix au profit du tribunal d'instance de Longjumeau. Le tribunal d'instance de Morlaix s'est déclaré incompétent, mais statuant sur contredit, par un arrêt du 13 octobre 2011, la cour d'appel de Rennes a désigné le tribunal d'instance de Morlaix pour statuer sur l'action initiée par Monsieur Z contre Monsieur Y. Monsieur Z a soulevé l'exception de connexité avec l'affaire déjà pendante devant la cour, sur son appel contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Morlaix le 8 juin 2010.
Par jugement du 6 février 2012, le tribunal d'instance de Morlaix a
- Déclaré recevable et bien fondée l'exception de connexité soulevée au profit de la cour d'appel de Rennes devant laquelle l'affaire est renvoyée ;
- Dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l'instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 10/6533 et 12/1546 ont été jointes sous le numéro RG 10/6533.
Par conclusions du 25 octobre 2012, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et, subsidiairement des articles 1147, 1382 et 1383 du Code Civil, Monsieur Gwénaël Z demande à la cour de
- Dire recevable et bien fondé Monsieur Gwénaël Z en son appel ;
- Par réformation du jugement entrepris,
- A titre principal,
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Laguna, immatriculé 859 CTK 91, intervenue le 24 mars 2008, avec toutes conséquences de droit ;
- Décerner acte à Monsieur Z de ce qu'il tient le véhicule litigieux à la
disposition de Monsieur Pierre X.
- Condamner Monsieur Pierre X a payer et porter à Monsieur
Uguen la somme principale de 4 716 euros au titre du remboursement des
préjudices matériels et financiers subis par celui-ci, outre les intérêts sur
ladite somme, au taux légal depuis le 4 novembre 2008, date de la mise en demeure ;
- Condamner en outre Monsieur Pierre X à payer à Monsieur Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts complémentaires en réparation du préjudice personnel et moral subi ;
- Condamner encore Monsieur Pierre X à verser à Monsieur Z la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire,
- Dire que Monsieur Pierre X, en sa qualité de professionnel de l'automobile, intervenant dans la vente du véhicule litigieux, a manqué à ses obligations d'information et de conseil et a, ce faisant, engagé sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de l'acheteur ;
- Condamner en conséquence Monsieur Pierre X a verser à Monsieur Z la somme de 4.716 euros en principal, outre les intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2008, a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamner Monsieur Pierre X au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice personnel et moral subi par Monsieur Z ;
- Condamner Monsieur X à verser à Monsieur Z la somme de
2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur Pierre X aux entiers dépens, lesquels
comprendront les frais et honoraires d'expertise de Monsieur ..., taxés à la somme de 946,63 euros et seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Et au visa des dispositions des articles 1641 du code civil et subsidiairement 1604 et suivants du code civil,
- Dire recevable et bien fondé Monsieur Gwénaël Z en son action à l'encontre de Monsieur Y ;
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux avec toutes conséquences de droit et décerner acte à Monsieur Z de ce qu'il tient le véhicule litigieux à la disposition de Monsieur
Caraoglou ;
- Condamner Monsieur Y à payer et porter à Monsieur Z la somme principale de 4 716 euros au titre du remboursement des préjudices matériels et financiers subis par celui-ci, outre les intérêts sur ladite somme au taux légal depuis le 4 novembre 2008 ;
- Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que l'action de Monsieur Z à l'encontre de Monsieur Y sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code Civil est irrecevable, faire application des dispositions de l'article 1604 du Code Civil et dire, en tout état de cause, que Monsieur Y n'a pas satisfait a son obligation de délivrance conforme ;
- Prononcer en conséquence la nullité de la vente avec toutes conséquences de droit ;
- Condamner Monsieur Y à verser à Monsieur Z la somme de 4.716 euros au titre du remboursement du prix et des dommages-intérêts ;
- Condamner Monsieur Y à verser à Monsieur Z la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Y aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise de Monsieur ..., taxés à la somme de 946,63 euros ;
- Dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Pierre X a conclu le 26 avril 2011, en demandant à la cour de
- Dire et juger que Monsieur Z n'a pas la qualité pour agir puisqu'il n'est pas légalement le propriétaire du véhicule ;
- En conséquence, le déclarer irrecevable en son appel et le débouter de ses prétentions, fins et conclusions ;
En tous les cas et même si la cour estimait devoir examiner le fond du litige,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis Monsieur Pierre X hors de cause ;
- Y ajoutant, condamner Monsieur Gwénaël Z à payer à Monsieur Pierre X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner, en outre, Monsieur Gwénaël Z à payer à Monsieur Pierre X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- Mettre à la charge de l'appelant les dépens de première instance, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel qui seront recouvrés en ce qui concerne ces derniers, par la SCP Guillou et Renaudin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Damien Y a conclu le 24 octobre 2012, au visa des articles 1641 et suivants, 1147 et 1992 du code civil, en demandant à la cour de
- Déclarer Monsieur Gwénaël Z irrecevable en son action ;
- Subsidiairement,
- Dire n'y avoir lieu à garantie au titre des vices cachés par Monsieur Damien Y ;
Plus subsidiairement,
- Condamner Monsieur Pierre X in solidum avec Monsieur Damien Y ;
- Condamner Monsieur Pierre X à garantir Monsieur Damien Y de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur Pierre X à payer à Monsieur Damien Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner in solidum Monsieur Gwénaël Z et Monsieur Pierre X, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Monsieur Damien Y la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner in solidum Monsieur Gwénaël Z et Monsieur Pierre X, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Gautier & Lhermitte, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2013.
II Motifs
Monsieur Z dirige son action au principal contre Monsieur X qu'il retient comme le vendeur, garagiste professionnel, ayant été son seul interlocuteur et ayant établi tous les documents nécessaires à la vente du véhicule, comme s'il en était le propriétaire. Il souligne sa qualité de vendeur professionnel et lui impute la responsabilité des vices cachés affectant le véhicule, ces vices ayant été révélés par l'expertise judiciaire à laquelle il a été convoqué.
Monsieur X mentionne d'abord que la vente s'est réalisée sur son site privé Ebay, sans mention de sa qualité de garagiste. Il prétend avoir établi les documents nécessaires à la vente en présence de Monsieur Y, avec mentions de dates différentes sur l'acte de cession et sur le certificat d'immatriculation, ce qui a généré des difficultés administratives. Il soutient n'avoir agi que comme simple mandataire, pour mettre à disposition son terminal de paiement bancaire, sans aucune intervention en tant que professionnel de l'automobile. Il critique, à titre subsidiaire, le montant des réparations réclamées par Monsieur Z et notamment le changement de la boîte de vitesse dont il a pris l'initiative de manière unilatérale pour un montant justifié de 450 euros alors qu'il est réclamé une somme de 600 euros.
Monsieur Y précise avoir été informé des résultats de l'expertise amiable qui concluait à l'existence d'un vice caché dès le mois de juillet 2008, alors qu'il n'a été assigné que le 16 septembre 2010, soit plus de deux ans après la découverte du vice. Il oppose d'abord le dépassement du délai pour agir et à défaut l'absence de vice caché compte tenu de l'usure du véhicule datant de 10 ans et avec 220.000 km parcourus, vendu à très bas prix pour tenir compte des résultats du contrôle technique. Il demande, à titre, subsidiaire la garantie de Monsieur X, en tant que mandataire professionnel, rémunéré à cet effet, qui connaissait l'état du véhicule et n'en a pas informé l'acquéreur.
Sur la qualité pour agir
Le défaut de régularisation du certificat d'immatriculation du véhicule allégué par Monsieur X est inopérant pour contester la propriété du véhicule acquise par Monsieur Z en vertu du certificat de cession et en acquittant le prix de vente entre les mains de Monsieur X.
L'intimé oppose en vain le défaut de qualité pour agir de Monsieur Z.
Sur le vice caché
Monsieur Z a pris possession du véhicule le 24 mars 2008 dans le garage de Monsieur X et il a négocié le prix à la baisse avec Monsieur X, au vu des défauts constatés dans le rapport de contrôle technique effectué le 22 mars 2008, ces défauts portant notamment sur le flexible de frein avant droit et sur la rotule-articulation de direction et demandant une contre-visite au plus tard le 22 mai 2008.
De fait, Monsieur Z a dû abandonner son véhicule à Rennes le lendemain, sur le chemin du retour, car la boîte de vitesse a lâché. Il a procédé lui-même au remplacement de cet organe au mois d'avril 2008 et il a déposé le véhicule dans un garage où il a été examiné par l'expert désigné par la compagnie d'assurance. Dans son rapport du 7 juillet 2008, Monsieur ... a constaté une consommation excessive d'eau et d'huile, en concluant que le véhicule ne pouvait être utilisé en l'état.
Monsieur X n'a pas retiré la convocation adressée par l'expert judiciaire, Monsieur ..., qui a déposé son rapport le 14 janvier 2010. Il a retenu deux défauts importants affectant d'une part la boîte de vitesse du véhicule conservée par Monsieur Z, sur laquelle il a constaté la destruction des pignons et des roulements, ainsi que des traces noirâtres attestant de la dégradation du lubrifiant chargé en impuretés. Il a retenu par ailleurs un défaut d'étanchéité vraisemblable du joint de culasse expliquant une surconsommation de liquide et une surpression dans le circuit de refroidissement. Il a également conclu que le véhicule se trouvait hors d'usage, du fait d'un défaut d'entretien préexistant à la vente.
Monsieur X s'est présenté devant le tribunal, à l'audience du 11 mai 2010 où il a dénié la propriété du véhicule et son intervention dans la vente.
Monsieur Y confirme cependant les dires de Monsieur Z, en indiquant avoir mandaté Monsieur X pour assurer la préparation du véhicule pour la vente, ainsi que sa livraison, lui-même déclarant n'avoir reçu qu'une partie du prix, soit 1.500 euros.
Il s'avère que Monsieur X a été le seul interlocuteur de Monsieur Z et qu'il s'est comporté en tant que vendeur sur le site ebay.fr, puis lors de la livraison du véhicule, en percevant le prix de la vente et en remettant à l'acquéreur les certificats de cession et d'immatriculation du véhicule.
Ces documents étaient certes établis au nom de Monsieur Y, mais sans suffire à établir la propriété du bien et sans aucune indication donnée par Monsieur X à Monsieur Z sur sa qualité de mandataire, et sans même en justifier d'ailleurs devant la cour, pas plus que de la remise du prix ou d'une partie du prix à Monsieur Y.
En dissimulant le mandat et en se comportant comme le vendeur du véhicule, agissant en tant que professionnel de l'automobile, Monsieur X a engagé sa responsabilité à ce titre envers Monsieur Z dont l'action se trouve fondée à son encontre sur la garantie des vices cachés.
L'expert a constaté que la boîte de vitesse était hors d'usage et que le moteur présentait une consommation d'eau et d'huile excessive, de sorte que le véhicule lui-même se trouvait hors d'usage du fait d'un défaut d'entretien antérieur à la vente, non apparent pour l'acheteur. Monsieur ... a retenu comme travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule le remplacement de la boîte de vitesse pour 600 euros et la réfection du joint de culasse pour 1.457,60 euros, le coût financier d'immobilisation du véhicule étant chiffré à 793 euros mais sur 16 jours.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résolution de la vente, emportant la restitution du prix de 2.500 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule que Monsieur Z tient à la disposition de Monsieur X, à charge pour ce dernier d'en reprendre possession.
En tant que professionnel réputé connaître les vices de la chose, Monsieur X est tenu en outre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur Z. Il est justifié de l'achat pour 450 euros d'une boîte de vitesse qui a été installée en vain sur le véhicule dont l'immobilisation a duré du 28 avril 2008 au 28 juillet 2008, en générant des frais d'assurance et de remplacement ainsi que des tracas, ce dont il résulte un préjudice qui est fixé par la cour à 1.500 euros toutes causes de préjudice confondues.
Les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur Z à l'encontre de Monsieur Y se trouvent dès lors sans objet.
Monsieur Y n'établit pas le préjudice résultant d'une faute imputable à Monsieur X à son encontre, de sorte qu'il est débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais et dépens
Monsieur X qui succombe est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Z et à Monsieur Y, chacun, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2010 par le tribunal d'instance de Morlaix;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Renault type Laguna, immatriculé 859 CTK 91, intervenue le 24 mars 2008 entre Monsieur Gwénaël Z et Monsieur Pierre X ;
Condamne Monsieur Pierre X à restituer à Monsieur Z le prix de 2.500 euros, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 avril 2010 ;
Ordonne la restitution du véhicule litigieux que Monsieur Z tient à la disposition de Monsieur X, à charge pour ce dernier de venir en prendre possession ;
Déboute Monsieur Damien Y de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de Monsieur Pierre X ;
Condamne Monsieur Pierre X à payer à Monsieur Gwénaël Z et à Monsieur Damien Y, chacun, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Pierre X aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président