Jurisprudence : CA Versailles, 04-07-2013, n° 13/00526, Confirmation

CA Versailles, 04-07-2013, n° 13/00526, Confirmation

A4350KIX

Référence

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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles prononce la liquidation judiciaire d'un électricien, dont l'activité est bénéficiaire, mais qui ne serait pas en mesure de faire face à son passif fiscal et social (CA Versailles, 13ème ch., 4 juillet 2013, n° 13/00526).



COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 4AF 13ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2013
R.G. N° 13/00526
AFFAIRE
Mohammad Aslam Z
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'ERMONT OUEST, agissant sous l'autorité du Directeur Généra
l des Finances Publiques ...
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 21 Décembre 2012 par le Tribunal de Commerce de pontoise
chambre
N° Section
N° RG
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me Christel ...,
Me Martine ...,
Me ... laure DUMEAU,
Me Christophe ...,
TC PONTOISE,
M.P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Mohammad Aslam Z
de nationalité Française

EAUBONNE
Représenté(e) par Maître Christel ..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 67
APPELANT
****************
Monsieur Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYY Y, agissant sous l'autorité du Directeur Généra
l des Finances Publiques
Centre des Fin. Pub. d'Ermont 421, rue Jean
ERMONT CEDEX
Représenté(e) par Maître Martine ... de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1351412
Maître Yannick X es-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Mohammad Z


CERGY PONTOISE
Représenté(e) par Maître ... laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 40726 et par Maître E. ..., avocat plaidant au barreau du
VAL D'OISE
URSSAF SECTION 892 D Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MONTREUIL CEDEX
Représenté(e) par Maître Christophe ... de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 13000140 et par Maître C. ..., avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC LE 24 Mai 2013
****************

Composition de la cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2013, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Monsieur Jean-François MONASSIER

Par acte en date du 28 août 2012, l'Urssaf a assigné M. Mohammad Z devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 9 octobre 2012, le comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) d'Ermont Ouest a également assigné M. Z en liquidation judiciaire.

Par jugement du 21 décembre 2012, après avoir joint les deux procédures, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de M. Z.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 juin 2011. Me X a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z.

M. Z a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2013 à l'encontre de l'Urssaf et du comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) d'Ermont Ouest.
M. Z, par dernières conclusions signifiées le 1er mars 2013, demande à voir infirmer le jugement entrepris et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Il fait notamment valoir
- qu'il exerce la profession d'électricien en qualité d'artisan depuis 1997,
- que certes, il est en état de cessation de paiement en raison de l'importance de ces créances sociales et fiscales mais que sa situation n'est ni irrémédiablement compromise, ni manifestement impossible à redresser,
- que l'exploitation n'a jamais été déficitaire et que son chiffre d`affaires ne fait que progresser, que plusieurs devis assurent la continuité de son activité, qu'en conséquence, sa situation ne saurait être considérée comme étant irrémédiablement compromise,
- que les nombreuses insuffisances constatées par les administrations fiscales et sociales sont essentiellement dues à sa méconnaissance de ces matières,
- qu'il a depuis adhéré à un centre de gestion agréé pour s'assurer que sa comptabilité et ses déclaration fiscales soient dorénavant correctement traités.
Par conclusions signifiées le 3 avril 2013, l'Urssaf section 892 D ayant son siège à Montreuil, demande à la cour de
- déclarer recevable mais mal fondé M. Z en son appel,
- constater l'absence à la procédure d' appel du liquidateur, Me X,
- débouter M. Z de sa demande de conversion de liquidation judiciaire en redressement judiciaire,
- confirmer la liquidation judiciaire prononcé contre lui par le jugement du 21 décembre 2012,
- condamner M. Z aux entiers dépens d'appel,
L'Urssaf rappelle et fait valoir
- que l'on ne sait rien sur ses prétendus " nombreux chantiers ", sur l'état de son chiffre d'affaires actuel, sur le prévisionnel à court terme et sur le montant des créances déclarées par M. Z puisque le liquidateur n'est pas présent à la procédure,
- qu'il est dans ces conditions difficile de croire que M. Z pourrait ainsi poursuivre son activité et apurer son passif à défaut de la production de documents comptables et des devis qu'il dit avoir.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2013, M. le comptable public du service des impôts des entreprises d'Ermont Ouest, demande à la cour
A titre principal
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Z en l'absence du mandataire liquidateur,
A titre subsidiaire
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
- de condamner M. Z à porter et payer au concluant la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. Z aux entiers dépens.
Il rappelle et fait valoir
Sur l'absence de mandataire judiciaire.
- que le mandataire judiciaire n'a pas été intimé, et qu'en conséquence l'appel est irrecevable,
Sur l'absence de perspective de redressement.
- que M. Z ne présente aucun projet de redressement, ne verse aucune pièce justificative,
- que M. Z était en état de cessation des paiements et que sa situation est irrémédiablement compromise, qu'en effet
· il détient sur M. Z une créance d'un montant de 41.944,03 euros,
· le plan de règlement échelonné de la dette de M. Z qui lui avait été octroyé en octobre 2010, a été très irrégulièrement respecté jusqu'en mai 2012, date à laquelle il a été définitivement dénoncé,
· en s'abstenant de déposer les taxes sur le chiffre d'affaires, M. Z n'a fait face à aucun paiement ni à ses obligations déclaratives depuis l'année 2006, générant des taxations qui sont venues alourdir considérablement sa dette,
Sur la situation en appel.
- que l'appel a été régularisé le 18 janvier 2013,
- qu'il n'a pas été sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'en conséquence l'activité de M. Z est donc arrêtée depuis près de quatre mois,
- que M. Z n'a communiqué que trois pièces qui ne justifient en aucun cas ses possibilités de redressement,
- que le résultat est en constante baisse et les revenus tirés de l'activité de M. Z permettent simplement de faire face à ses charges courantes et certainement pas aux créances du concluant, de l'Urssaf et du RSI,
- que la situation de M. Z est définitivement obérée.
Maître X ès qualités a été mis dans la cause par assignation en intervention forcée délivrée le 16 mai 2013.
Par dernières conclusions signifiées le 7 juin 2013, il demande à la cour de
- dire que M. Z ne justifie pas disposer des capacités financières suffisantes pour permettre l'élaboration d'un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire,
- confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 21 décembre 2012 en toutes ses dispositions, - débouter M. Z de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé et a déclaré s'en rapporter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION
La procédure d'appel a été régularisée à l'égard de Me X ès qualités et l'appel de M. Z est recevable.
M. Z reconnaît être en état de cessation des paiements.
Cet état de cessation de paiements est caractérisé au regard de l'importance du passif exigible et de l'absence de tout actif disponible.
En effet, au vu de la liste des créances déclarées établie par Me X, le passif s'établit à 374.874 euros, dont 354.874 euros à titre définitif échu exigible et dont 295.253 euros à titre privilégié.
L'essentiel du passif exigible est composé de créances sociales et fiscales.
Il n'est fait état d'aucun actif disponible de M. Z. Il n'est produit aucun relevé de compte bancaire. Il n'est pas mentionné de trésorerie disponible ou de réserve de crédit.
L'état descriptif et estimatif des éléments d'actifs fait ressortir un actif estimé en valeur d'exploitation à 2.200 euros et en valeur de réalisation de 900 euros.
Les créances fiscales et sociales sont importantes et anciennes.
La créance sociale porte sur des cotisations impayées depuis 2003.
M. Z a fait l'objet de deux propositions de rectifications établies les 29/04/2009 et 25/06/2012 par le SIE portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 2006 et 2007 puis 2009 à 2011. Il a certes bénéficié d'un plan échelonné de remboursement mais qui n'a pas été respecté.
Par ailleurs, malgré le premier contrôle qui l'a informé du caractère erroné du régime déclaratif en vertu duquel il estimait ne pas avoir à collecter la TVA, ce qui a conduit aux rappels portant sur les années 2006 et 2007, il a persisté dans cette voie, ce qui a engendré le second contrôle et la nouvelle notification de rectification sur les exercices 2009 à 2011, de sorte que M. Z ne peut arguer entièrement de bonne foi de ce que ses difficultés auraient pour origine sa méconnaissance de la législation fiscale ou sociale.
Il affirme n'avoir jamais connu de périodes déficitaires mais son bénéfice entre 2010 et 2011 serait passé de 55.784 euros à 26.000 euros.
Le document qui comporterait la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 2012 n'est pas certifié par un expert-comptable. Selon les chiffres qu'il retient, le résultat sur l'exercice 2012 s'élèverait à moins de 1.000 euros mensuel.
M. Z affirme disposer de devis approuvés pour des chantiers qui lui permettraient au moins de poursuivre son activité pendant la période d'observation mais n'en produit aucun.
Par ailleurs, l'existence de bénéfices déclarés en forte baisse sur les derniers exercices, à défaut de respect des obligations sociales et fiscales depuis de très nombreuses années et de l'échec du plan de règlement échelonné consenti par l'administration fiscale, ne permet pas de retenir que M. Z poursuivrait l'exploitation sans créer un nouveau passif.
M. Z ne produit aucun prévisionnel et ne propose aucun plan d'apurement du passif lequel apparaît en toute hypothèse disproportionné par rapport aux facultés contributives de l'intéressé eu égard aux résultats connus dont rien ne permet de prévoir une amélioration future.
Le redressement de M. Z apparaît donc manifestement impossible.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de M. Z qui succombe.
L'équité commande de ne pas le condamner à payer à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la procédure a été régularisée à l'égard de Me X ès qualités et que l'appel de M. Z est recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant,
Condamne M. Mohammad Z aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean ..., Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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