Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 13-60.007, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 13-60.007, F-P+B, Rejet

A3890KIW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201117

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027632086

Référence

Cass. civ. 2, 27-06-2013, n° 13-60.007, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8890138-cass-civ-2-27062013-n-1360007-fp-b-rejet
Copier

Abstract

Il ressort d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, que les interprètes-traducteurs doivent justifier d'une formation en matière procédurale pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 13-60.007, F-P+B. . En l'espèce, M. . L., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, avait sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2013 ; par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel avait rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale. . L'intéressé avait formé un recours contre cette décision, faisant valoir que le traducteur-interprète doit être fidèle au texte ou au discours original et que la maîtrise de la procédure est l'affaire du magistrat, de l'avocat ou du policier ; il soutenait, en outre, que les professionnels de haut niveau peuvent se former de leur propre initiative sans participer à des sessions de formation. . Il n'obtiendra pas gain de cause. . La Haute juridiction rappelle, en effet, que l'article 10, 2° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines et relève que ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs. . Selon la Cour suprême, dès lors que l'intéressé reconnaissait n'avoir pas suivi de telles formations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel avait décidé de ne pas le réinscrire..



CIV. 2 LISTE DES EXPERTS MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1117 F-P+B
Recours no U 13-60.007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le recours formé par M. Chi-Yi Z, domicilié Nice,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2012 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, l'avis de M. Lathoud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2 1117
Sur les griefs

Attendu que M. Z, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2013 ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale ; que M. Z a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours M. Z fait valoir que le traducteur-interprète doit être fidèle au texte ou au discours original et que la maîtrise de la procédure est l'affaire du magistrat, de l'avocat ou du policier ; qu'en outre, les professionnels de haut niveau peuvent se former de leur propre initiative sans participer à des sessions de formation ;

Mais attendu que l'article 10, 2o du décret du 23 décembre 2004, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; que ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs ; que M. Z reconnaissant n'avoir pas suivi de telles formations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé de ne pas le réinscrire ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus