CIV. 2 LISTE DES EXPERTS FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2013
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 1111 F-P+B
Recours no B 12-60.608
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le recours formé par M. François Z, domicilié Paris,
en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2012 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, l'avis de M. Lathoud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Sur le grief
Vu l'article 2, 6o du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. Z a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques chirurgie ORL et chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. Z ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise en ce qu'il exerce son activité, en tout ou en partie, pour le compte de sociétés d'assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.