Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 28-06-2013, n° 10/23025, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 28-06-2013, n° 10/23025, Confirmation

A3775KIN

Référence

CA Aix-en-Provence, 28-06-2013, n° 10/23025, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889818-ca-aixenprovence-28062013-n-1023025-confirmation
Copier


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2013
N° 2013/342
Rôle N° 10/23025
SARL BERGERIE DE MANON
Isabelle Y
SCI DE MANON
Noëlle X
C/
Pierre W
SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Grosse délivrée
le
à LATIL
CHERFILS PG
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/5660.

APPELANTES
SARL BERGERIE DE MANON prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est BOULBON
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Isabelle Y, née le ..... à Nîmes (30)demeurant BOULBON
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI DE MANON prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est BOULBON
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Noëlle X, née le ..... à TARASCON (13) demeurant BOULBON
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître Pierre W ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BERGERIE DE MANON, SCI DE MANON, Mesdames Isabelle Y et Noëlle X, demeurant TARASCON CEDEX
représenté par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et plaidant par Me TOURNAIRE CHAILAN avocat au barreau de TARASCON,
SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BERGERIE DE MANON, dont le siège est sis
- CAVAILLON CEDEX défaillante
Monsieur U U U, demeurant AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2013,
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, conseiller pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
LA COUR
La société Bergerie de Manon a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 2004. La procédure collective, étendue à la SCI de Manon, à Mme Isabelle Y et à Mme Noëlle X pour cause de confusion des patrimoines, a donné lieu à un plan de continuation commun aux quatre débitrices, arrêté le 5 août 2005.
Alerté par l'URSSAF sur l'emploi de travailleurs non déclarés générant des rappels de cotisations et de contributions de plus de 700 000 euros, le président du tribunal de commerce de Tarascon a fait convoquer les débitrices et le commissaire à l'exécution du plan pour qu'il soit statué, sur saisine d'office, en vue d'une éventuelle résolution du plan de redressement.

Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Tarascon a constaté l'état de cessation des paiements de la société au cours de l'exécution du plan, a prononcé la résolution du plan et l'ouverture de procédures distinctes de liquidation judiciaire à l'égard de la société, de la SCI, de Mmes T et de Mme X. La SELARL de Saint Rapt Bertholet a été désignée administrateur et M. Pierre W liquidateur.
La société, la SCI et Mmes T et X sont appelantes de ce jugement.
****

Vu les conclusions remises le 7 février 2011 par les appelantes ;
Vu les conclusions remises le 23 juin 2011 par M. W ès qualités ;
Vu l'assignation délivrée à la SELARL De Saint Rapt Bertholet le 17 janvier 2013 selon acte déposé en l'étude ;
Vu les conclusions remises par le ministère public le 4 avril 2013 tendant à la confirmation du jugement ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2013 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes, qui se prévalent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 631-2 du code de commerce, ne contestent pas l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal puisque tout en faisant valoir que les dispositions du plan ont été respectées elles demandent l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire en vu d'arrêter un second plan de continuation après que le passif ait été 'totalement refondu'.
Mais, les dispositions invoquées ne sont pas applicables en la cause pour ne bénéficier qu'aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
Le texte applicable est l'article L 626-27 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance N° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dont il résulte que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé.
Les appelantes, qui succombent, sont condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Condamne la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme Isabelle YT et Mme Noëlle X aux dépens,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Blanc - Cherfils à recouvrer les dépens d'appel directement contre les parties condamnées.
Le Greffier Le Président

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus