Jurisprudence : CA Paris, 3, 4, 27-06-2013, n° 11/13598, Confirmation

CA Paris, 3, 4, 27-06-2013, n° 11/13598, Confirmation

A3742KIG

Référence

CA Paris, 3, 4, 27-06-2013, n° 11/13598, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889785-ca-paris-3-4-27062013-n-1113598-confirmation
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Abstract

Aux termes de l'article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 27 JUIN 2013 (n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/13598
Décision déférée à la Cour Jugement du 08 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS Section C Cabinet 16 - RG11/34837
APPELANT
Monsieur Jacques ...
Né le ..... à Rye (14)

CHAUVIGNY DU PERCHE
Représenté la SCP BLIN (Me Michel ...) (avocats au barreau de PARIS, toque L0058) Avocat postulant
assisté par la ASS TISSOT PICQUET (Me Thierry ...) (avocats au barreau de PARIS, toque R134)
INTIMÉS
Monsieur Fabrice ...

PARIS
Représenté et assisté par la SCP HYEST ET ASSOCIÉS (Me Béatrice ...) (avocats au barreau de PARIS, toque P 311) substitué Me Sébastien ... (avocat au barreau de PARIS, toque P0311)
Monsieur Nicolas ...
Né le ..... à Paris 12ème

PARIS
Représenté et assisté par la SCP HYEST ET ASSOCIÉS (Me Béatrice ...) (avocats au barreau de PARIS, toque P 311) substitué par Me Sébastien BOUTES (avocat au barreau de PARIS, toque P0311)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la Cour composée de
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente de chambre
Madame Nathalie PIGNON, Conseillère
Madame Sophie-Hélène CHÂTEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Carole GIBOT
ARRÊT Arrêt prévu le 13 juin et prononcé le 27 juin 2013
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, président et par Madame Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Jacques ... et Madame Astrid ... se sont mariés le 29 février 1968 à Paris 17ème. Deux enfants sont issus de cette union
- Fabrice né le 15 août 1970 - Nicolas né le 3 mai 1978
Par jugement en date du 17 mars 1993, le divorce des époux a été prononcé.
Monsieur Jacques ... s'est remarié le 22 septembre 2001 avec Madame Claudine .... Par jugement en date du 26 novembre 2008, le divorce des époux a été prononcé.
Par requête en date du 8 mars 2011, Monsieur Jacques ... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de pension alimentaire de 800 euros par mois à l'encontre de ses fils Fabrice et Nicolas ..., soit 400 euros chacun en exécution de leur obligation alimentaire à son égard.

Par jugement en date du 8 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur Jacques ... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et à payer Monsieur Nicolas ... la somme de 2.392 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur Jacques ... a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2011.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 avril 2012, Monsieur Jacques ... demande à la cour d'infirmer la décision et de
- condamner Fabrice ... et Nicolas ... à lui payer une pension alimentaire d'un montant de 800 euros soit à 400 euros chacun en exécution de leurs obligations alimentaires,
- dire que cette somme sera due à compter du 8 mars 2011, date de dépôt de la requête en première instance,
- condamner Fabrice ... et Nicolas ... aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- autoriser la SCP BLIN à en recouvrer le montant pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur ... fait valoir que si ses ressources s'élèvent à 2.036,25 euros (en 2010), ses charges incompressibles, hors charges courantes, sont de 1.733,36 euros par mois.
Par leurs dernières conclusions du 19 décembre 2011, Monsieur Fabrice ... et Monsieur Nicolas ... demandent à la cour de
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Monsieur Jacques ... de ses demandes,
- condamner Monsieur Jacques ... à payer à Monsieur Nicolas ... une somme de 1 794 euros TTC,
- le condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP PETIT à en recouvrer le montant pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que leur père entend faire supporter à ses enfants la charge de ses déboires fiscaux, qu'il a contracté deux crédits auprès des sociétés CREATIS et FIDEM pour des montants de 27.300 euros au mois de mars 2010 et 5.000 euros au mois d'octobre 2010, soit très peu de temps avant l'introduction de la présente procédure, sans justifier de l'affectation de ces crédits. Ils précisent que Monsieur ... a perçu en 2008 la somme de 17.500 euros pour la vente de ses parts dans une SCI. Ils soulignent enfin que la situation financière de Monsieur Fabrice ... ne lui permet pas de verser la moindre contribution, que les revenus de Nicolas ... ont sensiblement baissé au cours des années 2010 et 2011, et que ses besoins sont supérieurs à ceux de son père, dans la mesure où il vit à Paris.
L'instance, interrompue par la suppression des fonctions d'avoués, a été reprise
après constitution des avocats des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril
2013 avant l'ouverture des débats le 17 avril 2013.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS
Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin ;
Que cette obligation s'apprécie en proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Qu'il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver qu'il est dans le besoin et par là même, qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance ;
Considérant en l'espèce que Monsieur Jacques ... est propriétaire de son logement, et bénéficie de ressources mensuelles de 2.036,25 euros au titre d'une pension de retraite ;
Considérant qu'il doit faire face à une dette fiscale pour le remboursement de laquelle il est pratiqué une saisie des rémunérations sur l'une de ses pensions de retraite à hauteur de 765 euros par mois ; (pièce n°42)
Que cette dette provient d'un redressement fiscal consécutif à une fraude exclusivement imputable à Monsieur Jacques ... ;
Qu'il a souscrit un emprunt de 36.000 euros auprès de la société Sofinco en janvier 2011 (pièce n°17) quelque jours avant de déposer devant le juge aux affaires familiales la requête relative à la présente instance ;
Qu'il a donc, par cet emprunt, sciemment alourdi ses charges, puisqu'il doit faire face à un remboursement mensuel de 479 euros, et prétend sans le démontrer que cet emprunt aurait été rendu nécessaire par des dépenses imprévues pour faire réparer sa chaudière ou son véhicule ;
Qu'il doit en outre régler 74 euros par mois au titre d'un crédit revolving (pièce n°6) souscrit auprès de la société Sofinco, et 20 euros par mois auprès de la société FIDEM ;
Que Monsieur ... n'a aucune charge de famille ni professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Jacques ... s'est sciemment surendetté peu de temps avant le dépôt de sa demande en paiement d'une pension alimentaire dirigée contre ses enfants ;
Qu'en outre il dispose, même en tenant compte de ces emprunts, de revenus suffisants pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne et se trouve propriétaire d'un patrimoine immobilier qu'il peut réaliser en le vendant et apurer ainsi une partie de son passif, pour ramener ses dettes à un niveau compatible avec ses ressources ;
Qu'à défaut pour Monsieur Jacques ... de prouver qu'il n'est pas en état d'assurer lui-même sa subsistance, il y a lieu de confirmer la décision du juge aux affaires familiales qui l'a débouté de sa demande de pension alimentaire sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation de ses enfants ;
Que le jugement déféré à la cour sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur Nicolas ... une indemnité de 1.794 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur Jacques ... succombant à l'instance d'appel, il en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Jacques ... à payer à Monsieur Nicolas ... la somme de 1.794 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Jacques ... aux dépens et autorise la SCP BLIN à en recouvrer le montant pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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