Jurisprudence : Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-21.766, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-21.766, FS-P+B, Cassation partielle

A3181KIN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01239

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027632720

Référence

Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-21.766, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889224-cass-soc-26062013-n-1221766-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats.



SOC. ELECTIONS LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2013
Cassation partielle
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1239 FS-P+B
Pourvoi no H 12-21.766
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est Nanterre,
contre le jugement rendu le 19 juin 2012 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ au syndicat CGT, dont le siège est La Courneuve,
2o/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est Paris cedex 15,
3o/ au syndicat CFTC, dont le siège est Suresnes,
4o/ à M. Maurice V, domicilié Villetaneuse,
5o/ à M. Thierry U, domicilié Villepinte,
6o/ à M. Manuel T, domicilié Villeneuve-le-Roi,
7o/ à M. Zoran S, domicilié Bry-sur-Marne,
8o/ à M. Norbert R, domicilié Sarcelles,
9o/ à M. Mamadou Q, domicilié Paris Clichy,
10o/ à M. Mohammad P, domicilié Carrières-sous-Poissy,
11o/ à l'union syndicale Solidaires industrie, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Béraud, Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Salomon, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Speedy France, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2324-4, L. 2324-22 et R. 2314-28 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées au sein de la société Speedy France en mars 2012 ; que le syndicat Sud solidaires Speedy a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour de ces élections ; que par lettre du 26 mars 2012, l'union syndicale Solidaires industrie a désigné M. Q en qualité de délégué syndical ; que la société Speedy France a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation en faisant notamment valoir que l'union syndicale ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation, le tribunal retient qu'en autorisant le syndicat Sud solidaires Speedy, adhérent de l'union syndicale Solidaires industrie, à participer au premier tour des élections, l'employeur a nécessairement admis que cette organisation syndicale couvrait le champ professionnel de l'entreprise ;
Attendu cependant que l'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Speedy France de sa demande d'annulation de la désignation de M. Q en qualité de délégué syndical par l'union syndicale Solidaires industrie, le jugement rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la désignation de Monsieur Mamadou Q en qualité de délégué syndical par l'Union syndicale solidaires industrie au sein de la société Speedy France ;
AUX MOTIFS QUE le délégué syndical est désigné dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement distinct ; qu'en l'espèce, Mamadou Q a été désigné au niveau de l'entreprise de manière explicite ; que la désignation d'un délégué syndical relève de la compétence des syndicats représentatifs depuis la loi du 20.08.08 ; qu'il s'agit pour le syndicat de démontrer qu'il satisfait aux critères de l'article L.2121-1 du Code du travail et qu'il a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin aux dernières élections professionnelles ; qu'il n'est pas contesté et il est justifié de ce que le syndicat SUD SOLIDAIRES a recueilli au moins 10% de suffrages comme exigé légalement ; que le critère de l'audience électorale est donc respecté ; qu'en ce qui concerne la représentativité de l'Union syndicale solidaire industrie, seuls deux points sont contestés par l'employeur ; que d'une part, l'effectif les documents produits permettent d'affirmer la présence d'au moins deux adhérents appartenant aux effectifs, il s'agit en effet de Mamadou Q et de Mohammad P ; que d'autre part, l'appartenance de l'Union syndicale solidaires industrie au champ professionnel de l'entreprise est contestée mais il est constant que la SAS Speedy France a autorisé le syndicat Sud Solidaires, adhérent de l'Union syndicale solidaires industrie, à participer au premier tour de scrutin professionnel ce qui implique nécessairement son acceptation du champ professionnel couvert par cette organisation syndicale (L.2314-24 et L.2324-22) ; que le nombre de délégués syndicaux est fixé par la loi en fonction de l'effectif de l'entreprise (R.2143-2) ; qu'or si les défendeurs affirment que la CGT a pu désigner 3 délégués syndicaux dans l'entreprise elle ne le démontre par aucun document ; que néanmoins seul Mamadou Q a été désigné comme délégué syndical pour le compte de l'Union syndicale solidaires Industrie puisque seule sa désignation est contestée ; qu'en outre, le syndicat doit avoir constitué une section syndicale (art. L2143-1 Code du travail) et donc démontrer la réalité d'au moins deux adhésions dans l'entreprise ce qui est le cas ; qu'en conséquence, la désignation de Mamadou Q en qualité de délégué syndical pour le compte de Sud solidaires Speedy France SAS doit être validée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une union de syndicats ou un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la désignation d'un délégué syndical par l'Union syndicale solidaires industrie au sein de la société Speedy France, le Tribunal considère que l'employeur aurait autorisé le syndicat Sud Solidaires, adhérent de l'Union syndicale solidaires industrie, à participer au premier tour de scrutin professionnel ce qui implique nécessairement son acceptation du champ professionnel couvert par cette organisation syndicale ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé (requête page 6) si le champ d'application professionnel de l'Union syndicale solidaires industrie lui donnait vocation à désigner un délégué syndical au sein de la société Speedy France, le Tribunal ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.2121-1, L.2122-1, L.2131-3, L.2143-3 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, l'employeur n'est pas juge de la validité des candidatures présentées aux élections professionnelles; qu'en l'espèce, pour juger régulière la désignation d'un délégué syndical par l'Union syndicale solidaires industrie au sein de la société Speedy France, le Tribunal retient que si l'appartenance de cette union de syndicats au champ professionnel de l'entreprise est contestée, la société Speedy France a autorisé le syndicat Sud Solidaires Speedy, adhérent de cette union, à participer au premier tour de scrutin professionnel ce qui implique nécessairement son acceptation du champ professionnel couvert par cette organisation syndicale ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Speedy France n'était pas en mesure d'autoriser pas plus que de refuser des candidatures au premier tour des élections professionnelles, le tribunal viole les articles L.2131-3, L.2314-3, L.2314-24 et L.2324-22 ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS ENFIN QUE, subsidiairement, et en supposant que tel est le sens de la décision attaquée, la présentation de candidats par un syndicat au premier tour des élections professionnelles, qu'elle soit ou non contestée par l'employeur, ne saurait emporter ni reconnaissance du champ d'application professionnel prétendument couvert par ce syndicat ni renonciation non équivoque à contester ultérieurement ce champ d'application, que seuls les statuts délimitent ; qu'en jugeant que la société Speedy France a accepté que le champ d'application professionnel de l'Union Syndicale solidaires industrie couvrait l'entreprise en " autorisant " la présentation par celle-ci de candidats au premier tour des élections, le Tribunal viole les articles L.2131-3, L.2314-3, L.2314-24 et L.2324-22 ensemble l'article 1134 du Code civil.

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