Jurisprudence : Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-60.246, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-60.246, FS-P+B, Rejet

A3138KI3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01245

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027632774

Référence

Cass. soc., 26-06-2013, n° 12-60.246, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889181-cass-soc-26062013-n-1260246-fsp-b-rejet
Copier

Abstract

Est valable la prorogation des mandats en cours décidée à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.



SOC. ELECTIONS SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1245 FS-P+B
Pourvoi no G 12-60.246
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat indépendant UNSA IBM, dont le siège est Vincennes,
contre le jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la société IBM application services, société par actions simplifiée, dont le siège est Malakoff,
2o/ au syndicat CFDT services, dont le siège est Paris,
3o/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est Paris,
4o/ à la fédération Nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l'ingénierie CFE-CGC FIECI, dont le siège est Paris,
5o/ au syndicat CFTC, dont le siège est Pantin cedex,
6o/ à la fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente CSFV CFDT, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Béraud, Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Salomon, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IBM application services, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 24 mai 2012), que le 24 avril 2006, la société IBM application services (IBM AS) et les organisations représentatives au sein de l'entreprise ont conclu un accord fixant la durée des mandats de représentants du personnel à trois ans ; qu'en application de cet accord, les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées au mois de juin 2009 ; que le 22 décembre 2011, un " avenant no 1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS " a été signé entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives aux termes duquel, la durée des mandats a été portée à quatre ans, l'accord précisant que cette modification prenait effet le jour de sa signature ; que le même jour a été conclu entre les même signataires un " accord pour la prorogation des
mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'IBM AS " précisant que les mandats en cours prendraient fin en juin 2013 ; que le syndicat indépendant UNSA IBM France a saisi le tribunal d'instance de demandes notamment à l'annulation des accords du 22 décembre 2011, faute d'avoir été conclu à l'unanimité des organisations syndicales présentes dans l'entreprise ;

Attendu que le syndicat indépendant UNSA IBM fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ que l'article III de l'avenant no 1 à l'accord relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS et l'accord relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS et l'accord pour la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'IBM AS, datés du 22 décembre 2011 sont des accords de prorogation des mandats des représentants du personnel ; qu'en jugeant qu'ils sont des accords collectifs de droit commun, le tribunal les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil ;
2o/ qu'en déclarant valables l'article III de l'avenant no 1 à l'accord relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS et l'accord relatif à la durée des mandats des représentants du personnel au sein d'IBM AS et l'accord pour la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'IBM AS, datés du 22 décembre 2011, alors qu'ils n'ont pas été conclus à l'unanimité des organisations syndicales présentes dans l'entreprise le tribunal a violé les dispositions de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 ;

Mais attendu que le tribunal qui a constaté que la prorogation des mandats en cours avait été décidée à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus